LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES, TAXES LOCALES ET TVA FISCALITE DES PERSONNES MORA

LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES, TAXES LOCALES ET TVA FISCALITE DES PERSONNES MORALES Sont développées ci-après les principales dispositions qui régissent les personnes morales ainsi que les exonérations et les conventions fiscales. 2.1 IMPOTS SUR LES SOCIETES Les principaux impôts et taxes auxquels sont soumises les sociétés installées au Bénin sont l’impôt sur les sociétés, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), le Versement Patronal sur Salaires (VPS) la Patente et la Taxe Professionnelle Unique (TPU). Les bénéfices réalisés par les sociétés sont passibles de l’impôt sur les sociétés aux taux suivants :  25% du bénéfice imposable pour :  Les personnes morales ayant une activité industrielle ;  Les entreprises minières en ce qui concerne les bénéfices provenant exclusivement de l’exploitation d’un gisement de substances minérales.  30% pour les personnes morales autres que les industries.  Pour les sociétés exerçant des activités de recherche, d’exploitation, de production et de vente d’hydrocarbures naturels ainsi que les activités de transport en République du Bénin qui en sont l’accessoire, le taux de l’impôt sur les sociétés est compris entre 35 et 45% selon les clauses du contrat de recherche et d’exploitation à moins que des règles spéciales modifiant les dispositions ci-dessus soient prévues dans les conventions d’octroi des titres pétroliers.  Pour les stations-service, le montant annuel de l’impôt ne peut, nonobstant les dispositions ci-dessus, être inférieur à celui obtenu par application d’un taux unique de 0,60 F CFA par litre au volume des produits pétroliers vendus. Dans tous les cas, l’impôt ne peut être inférieur à 200 000 F CFA.  Pour les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel ou du bénéfice réel simplifié, le montant annuel de l’impôt ne peut être inférieur à celui obtenu par l’application d’un taux de 0,75% aux produits encaissables avec un minimum de 200 000 F CFA.  Pour les sociétés nouvelles, régulièrement créées, l’impôt est réduit de la manière suivante au titre des trois premières années d’activités :  25% au titre de la première année d’activités ;  25% au titre de la deuxième année d’activités ;  50 au titre de la troisième année d’activités. 2.1.1. Charges déductibles L’article 214 du Code Général des Impôts définit les règles de déductibilité des charges. Ainsi, pour être admises en déduction, ces charges doivent :  Etre exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise.  Correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes.  Se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise.  Etre comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.  Concourir à la formation d’un produit non exonéré d’impôt assis sur le bénéfice. Ces conditions sont cumulatives. En outre, en cas de déductibilité de charges d’un montant supérieur ou égal à 100 000 F CFA non payées par chèque ou par virement, le contribuable encourt une peine d’amende. Enfin, depuis la Loi de Finances pour la gestion 2011, les locataires passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenus de fournir à l’appui de leur déclaration annuelle de bénéfice, le relevé détaillé des loyers passés en frais généraux. Parmi les charges admises en déduction du bénéfice, il faut souligner les cas particuliers ci- après :  Les rémunérations allouées au personnel constituent une charge de l’exercice au cours duquel la dépense correspondante a été engagée. Par conséquent, les dépenses non encore réglées à la clôture d’un exercice ne peuvent être déduites du résultat dudit exercice qu’à la condition que l’entreprise ait pris à l’égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues. Ces dépenses sont comptabilisées sous forme de frais à payer lorsque leurs montants sont exactement connus ou dans le cas contraire sous forme de provision correspondant à leurs montants probables.  L’indemnité de congés payés est considérée sur le plan fiscal, comme un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Les entreprises doivent donc réintégrer dans le bénéfice de l’exercice, la provision constituée à la clôture dudit exercice pour tenir compte des droits acquis à cet égard par le personnel.  Les rémunérations ne sont déductibles qua dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes y compris les indemnités, avantages en nature, remboursements de frais. Les rémunérations qui sont exclues des charges en vertu de ce principe sont considérées comme des revenus mobiliers.  Les amortissements. Les amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui ont été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires. Toutefois, est exclu des charges déductibles l’amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 15 millions de francs CFA.  Amortissements accélérés et dégressifs. Les amortissements réellement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, y compris ceux qui ont été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaire. Toutefois, est exclu des charges déductibles l’amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 15 millions de francs CFA.  Amortissements accélérés et dégressifs Les entreprises ont la possibilité de pratiquer des amortissements suivant les modes accéléré et dégressif.  Amortissement accéléré Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré, les matériels et outillages neufs remplissant la double condition ci-après :  Etre utilisés exclusivement pour les opérations industrielles de fabrication, de manutention, d’hôtellerie, de téléphonie, de transport ou d’exploitation agricole ;  Avoir une durée de vie supérieure à 5 ans. Pour ces matériels ou outillages, le montant de la première annuité d’amortissement, calculée d’après leur durée d’utilisation normale, pourra être doublé, cette durée étant alors réduite d’une année.  Amortissements dégressifs Les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice réel ont la possibilité d’amortir leurs matériels et outillages neufs, suivant le régime dégressif. Le taux d’amortissement dégressif est obtenu en affectant au taux linéaire, un coefficient fixé en fonction de la durée de vie du bien de la manière suivante :  1,5 lorsque le durée normale d’utilisation du bien est de trois ou quatre ans ;  2,0 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;  2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. Ne peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif :  Les immobilisations autres que les matériels et outillages ;  Les matériels et outillages déjà usagés lors de leur acquisition ;  Les matériels et outillages dont la durée de vie est inférieure à trois ans ;  Les matériels et outillages acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011.  Les dépenses d’étude et de prospection en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou de renseignements, les charges supportées pour le fonctionnement du dit établissement ou bureau sont déductibles pendant les trois premiers exercices moyennant un relevé spécial détaillé. Toutefois, les sommes ainsi déduites sont réintégrées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices à partir de quatrième suivant celui de la création d l’établissement ou du bureau.  Les frais d’assistance technique, comptable et financière, les frais d’études, les frais de siège et autres frais assimilés, les commissions aux bureaux d’achat versées par des entreprises exerçant au Bénin, des personnes physiques ou morales installées ou non au Bénin, ne sont admis en déduction que s’ils ne sont pas excessifs et ne présentent pas le caractère d’un transfert indirect de bénéfice. Dans tous les cas, ils ne sont déductibles que dans la limite de 20% des frais généraux.  Le déficit ordinaire d’un exercice est reportable sur les bénéfices des trois exercices suivants. En revanche, les amortissements réputés différés sont reportables indéfiniment.  Les primes d’assurance relatives aux indemnités de fin de carrière sont déductibles si le versement de la prime relève d’une obligation prévue par la législation sociale au Bénin, si le contrat d’assurance présente un caractère général, et si la prime est effectivement versée à une compagnie béninoise.  Les provisions techniques, en particulier les provisions pour annulation de primes et les provisions pour sinistres tardifs constituées par les compagnies d’assurance IARD. Ces provisions doivent avoir été déterminées conformément à la méthode de la cadence recommandée par la CIMA dans ses circulaires n° 00229/CIMA/CRCA/PDT/2005 du 24 octobre 2005 relative aux provisions pour annulation de primes et n° 00230/CIMA/CRCA/PDT/2005 relative aux provisions pour sinistres tardifs. Les bases statistiques utilisées doivent être présentées à toute réquisition de l’Administration Fiscale. Les excédents de provision pour annulation de primes ou de provisions pour sinistres tardifs ainsi que ces provisions devenues sans objet donnent lieu au paiement par la société d’assurance d’une taxe spéciale dont le taux est fixé à 5%. Depuis la loi de Finances pour la gestion uploads/Finance/ la-fiscalite-des-entreprises 1 .pdf

  • 13
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 08, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1256MB