LA LOI BANCAIRE Les dirigeants, la structure organisationnelle, l’organisation

LA LOI BANCAIRE Les dirigeants, la structure organisationnelle, l’organisation du contrôle interne et le cas échéant, la constitution du capital minimum exigé avant le début des activités.  La différence entre les fonds propres de base et les fonds propres effectifs. Article2 Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque. Les personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement. Article 6 Constitue une opération de crédit, pour l'application de la présente loi, tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux : 1) met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ; 2) prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat. Article 15 Les demandes d'agrément sont adressées au Ministre chargé des Finances et déposées auprès de la Banque Centrale qui les instruit. L'agrément est constaté par l'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire. Ces listes sont établies et tenues à jour par la Commission Bancaire qui affecte un numéro d'inscription à chaque banque ou établissement financier à caractère bancaire. La liste des banques et celle des établissements financiers à caractère bancaire, ainsi que les modifications dont elles font l'objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal Officiel (de l'Etat concerné), à la diligence de la Commission Bancaire. La déclaration d’intention est instruite par la Commission Bancaire. L’autorisation ou le refus d’installation est notifié par la Commission Bancaire qui en informe au préalable le Ministre chargé des Finances du pays d’origine et du pays d’accueil de l’établissement de crédit. L'autorisation ou le refus d'installation est notifié dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de dépôt de la déclaration d’intention et du dossier complet de demande d'établissement auprès de la Banque Centrale. Article 19 Les banques et les établissements financiers à caractère bancaire doivent faire figurer leur numéro d'inscription sur la liste des banques ou sur celle des établissements financiers à caractère bancaire, dans les mêmes conditions, sur les mêmes documents et sous peine des mêmes sanctions qu'en matière de Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Article 29 Tout établissement de crédit doit déposer et tenir à jour auprès de la Commission Bancaire et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et du crédit mobilier, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance de l'établissement de crédit ou de ses agences. Tout projet de modification de la liste susvisée doit être notifié à la Commission Bancaire au moins trente (30) jours avant la prise de fonction des nouveaux dirigeants. Le greffier transmet copie de la liste susvisée et de ses modifications sous huitaine, sur papier libre, au procureur de la République. Chapitre II - Capital et réserve spéciale Article 31(*) Les banques sont constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe ou, par autorisation spéciale du Ministre chargé des Finances donnée après avis conforme de la Commission Bancaire, sous la forme de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Article 33 Les actions émises par les établissements de crédit ayant leur siège social en ( ) doivent revêtir la forme nominative. Article 34 Le capital social doit être intégralement libéré au jour de l'agrément de l'établissement de crédit à concurrence du montant minimal exigé dans la décision d'agrément. Le capital libéré doit rester à tout moment employé dans les Etats membres de l'UMOA. Article 37 Les établissements de crédit, dotés de la personnalité morale, sont tenus de constituer une réserve spéciale, incluant toute réserve légale éventuellement exigée par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation d'un éventuel report à nouveau déficitaire. Le montant de ce prélèvement est fixé par une instruction de la Banque Centrale. La réserve spéciale peut servir à l'apurement des pertes, à condition que toutes les autres réserves disponibles soient préalablement utilisées. Article 42 Les ouvertures, fermetures, transformations, transferts, cessions ou mises en gérance de guichets ou d'agences d'établissement de crédit en ( ) doivent être notifiés au Ministre chargé des Finances, à la Commission Bancaire et à la Banque Centrale. Article 45 Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des crédits aux personnes qui participent à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres effectifs, qui sera arrêté par une instruction de la Banque Centrale. Cette interdiction s'applique aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun directement ou indirectement dix pour cent (10%) ou plus des droits de vote au sein de la banque. La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart (25%) du capital social. Quel qu'en soit le montant, tout prêt ou garantie consenti par une banque à ses dirigeants, à ses principaux actionnaires ou associés ou aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci- dessus exercent des fonctions de direction, d'administration ou de gérance ou détiennent plus du quart du capital social, devra être approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil d'Administration de la banque et sera mentionné dans le rapport annuel des commissaires aux comptes à l'assemblée des actionnaires. Article 51 Avant le 30 juin de l'année suivante, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire, leurs comptes annuels, dans les délais et conditions prescrits par la Banque Centrale. Ces comptes doivent être certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs commissaire (s) aux comptes, choisis sur la liste des commissaires aux comptes agréés par la Cour d'appel ou tout autre organisme habilité en tenant lieu. Le choix du Commissaire aux comptes est soumis à l'approbation de la Commission Bancaire. Les banques doivent désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants, ainsi que les établissements financiers à caractère bancaire faisant publiquement appel à l'épargne. Les établissements financiers à caractère bancaire ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, dont le total du bilan atteint un seuil fixé par une instruction de la Banque Centrale, doivent également désigner au moins deux commissaires aux comptes et deux suppléants. Les commissaires aux comptes, nommés par l'assemblée générale ordinaire, disposent d'un mandat de trois (3) ans. Leur mandat est renouvelable. Les comptes annuels de chaque établissement de crédit sont publiés au Journal Officiel (de l'Etat concerné), à la diligence de la Banque Centrale. Les frais de cette publication sont à la charge de l’établissement de crédit. uploads/Finance/ la-loi-bancaire.pdf

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  • Publié le Jul 30, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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