anaDahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgat
anaDahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations relative aux obligations comptables des commerçants LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, adoptée par la Chambre des représentants le 4 safar 1413 (4 août 1992). Fait à Fès, le 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) Pour contreseing : Le Premier ministre, Mohammed Karim-Lamrani. * * * Loi n° 9-88relative aux obligations comptables des commerçants Article premier :Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerçant est tenu de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés. A cette fin, elle doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour. Tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les références de la pièces justificative qui l'appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulés sur une pièce justificative unique. Article 2 :Les enregistrements visés à l'article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé "livre-journal". Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité d'une somme identique. Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant. Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. Article 3 :Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés "journaux auxiliaires" et "livres auxiliaires" que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent. Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre. Article 4 :Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à sept millions et demi de dirhams (7.500.000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l'organisation comptable de leur entreprise. Article 5 :La valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci. Article 6 :Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Article 7 :La durée de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné. Article 8 :Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l'entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial. Article 9 :Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire. Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable. Article 10 :Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise. Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. L'état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l'autofinancement. Le tableau de financement met en évidence l'évolution financière de l'entreprise au cours de l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués. L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement. Article 11 :Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données. Article 12 :Le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes. Article 13 :La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'état des informations complémentaires. Article 14 :A leur date d'entrée dans l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production. A leur date d'entrée dans l'entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat. A leur date d'entrée dans l'entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant nominal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée. La valeur d'entrée des éléments de l'actif immobilisé dont l'utilisation est limitée dans le temps doit faire l'objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement. L'amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement. La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation. A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l'exercice, pour les immobilisations amortissables. Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité soit sous forme d'amortissements exceptionnels si elles ont un caractère définitif soit sous forme de provisions pour dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif. La valeur comptable nette des éléments d'actif est soit la valeur d'entrée ou la valeur nette d'amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale, soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan. Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit enconsidérant que le premier bien sorti est le premier bien entré. Article 15 :Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux. Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits et charges. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l'exercice précédent. Article 16 :Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise ; les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables. Même en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des états de synthèse. Article 17 :Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération. Article 18 :L'établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l'état des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice. La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l'état des informations complémentaires. Article 19 :Si, en raison uploads/Finance/loi-comptable-maroc.pdf
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- Publié le Sep 20, 2021
- Catégorie Business / Finance
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