Le contrôle légal est introduit au Maroc par le dahir du 11 août 1922 portant a
Le contrôle légal est introduit au Maroc par le dahir du 11 août 1922 portant application de la loi française du 24 juillet 1867. Le commissaire aux comptes, qui peut être un associé, était considéré comme le mandataire des actionnaires chargé de permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause sur les comptes sociaux. Le texte de la loi était vague et restait muet sur la question de la responsabilité du commissaire aux comptes. Introduction L'évolution et le développement accéléré des sociétés commerciales et des marchés financiers ont entrainé une prolifération des opérations économiques réalisées par ces sociétés avec leurs partenaires. Cette tendance a radicalement changé le système d'information comptable qui devient de plus en plus complexe d'où vient la nécessité de la création d'une nouvelle fonction externe appelée commissariat aux comptes. Cette nouvelle fonction, réalisée par des experts comptables et des financiers, a pour but de garantir la fiabilité et la sincérité du système comptable des entités économique, cette garantie est matérialisée par une opinion exprimée dans un rapport général et spécial présenté tout les ans à l'assemblée général ce qu'on appelle dans le jargon professionnel la certification. Pour la bonne réalisation de leur mission, les commissaires aux comptes doivent disposer de compétence élevées dans des domaines spécifiques tels que la comptabilité, la finance, la fiscalité, le droit, les assurances.... Définition Le commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée1(*), chargé dans le cadre d'une mission légale de certifier que les comptes d'une institution (société, groupe, association..) soit réguliers, sincères et qu'ils reflètent l'image fidèle de résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Tout en respectant le principe de non immixtion dans la gestion de la société auditée le commissaire aux comptes doit vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et vérifier la conformité de la comptabilité aux règles comptables en vigueur. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires avec la situation financière et les comptes annuels. C’est ainsi que nous avons voulu à travers ce sujet, donner tous les éléments de réflexion en exposant les différents cas de responsabilité relatifs à l’exercice de la profession de commissaire aux comptes afin de lui permettre de gérer au mieux ces types de risques. INTRODUCTIO Pour aborder notre thématique, on va prêter une expression qui revient à l’économiste PESQUEUX : « C’est tout l’environnement politique et social de l’entreprise qui demande aujourd’hui des comptes ». Donc cette citation renvoie à la nécessité du contrôle des résultats des firmes, d’où l’essor de l’audit qui est, en effet, la maison mère de tout ce qui est relatif au contrôle des informations éditées par ces firmes. Pour ce faire, toute une série de lois régissant les entités économiques et financières dont les entreprises procèdent à assurer la crédibilité et l’authenticité de l’information issue de l’entreprise, d’où l’exigence, par la loi bien évidemment, d’un commissaire aux comptes. Cette personne, ayant des qualités singulières, et désignée légalement, a pour mission, tout en étant un acteur extérieur de l’entreprise, de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autres institutions, et cela pour faire un audit comptable et financier. Pour accomplir ses missions, il procède à des méthodes adéquates lui garantissant un jugement crédible sur la qualité et la rigueur de sa gestion. Responsabilité civile : (assurance professionnelle) fautes, négligences commises dans l'exercice des fonctions. Les CAC sont tenus à une obligation de moyens. La responsabilité n'est pas engagée du fait des révélations au Procureur. Responsabilité pénale : violation du secret professionnel, non révélation des faits délictueux, maintien des fonctions malgré des incompatibilités ou des interdictions, rapport mensonger ou incomplet. Responsabilité disciplinaire 11 : Constitue une faute disciplinaire tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession et toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur. Les sanctions possibles sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans, la radiation de la liste, le retrait de l'honorariat. De plus l'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public peut-être prononcé. Le paiement d'une somme à titre de sanction pécuniaire est également possible. Depuis le 17 juin 2016, deux formations sont compétentes pour prononcer des sanctions à l'encontre des commissaires aux comptes : - les commissions régionales de discipline, établies au siège de chaque cour d'appel, elles sont compétentes pour connaître uniquement des fautes disciplinaires commises par les commissaires aux comptes. - le Haut conseil du commissariat aux comptes statuant en formation restreinte est compétent pour prononcer des sanctions à l'encontre des personnes autres que les commissaires aux comptes, il peut également sanctionner des commissaires aux comptes. Il n’est plus instance d’appel des décisions rendues en matière disciplinaire. Responsabilité administrative : les commissaires aux comptes de sociétés cotées sont soumis à l’autorité de l'AMF (ex : sanction pour communication au public d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur des instruments financiers...) Responsabilité disciplinaire Le commissaire aux comptes s'expose à une sanction disciplinaire dans les cas suivants : infraction aux lois, règlements et normes professionnelles, au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques, négligence grave, fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance (même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession). Les sanctions sont graduelles et peuvent être les suivantes : avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercer, radiation. Responsabilité civile Le commissaire aux comptes est responsable, à l'égard de la personne (ou de l'entité) et des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions (investigation insuffisante, certification d'un bilan inexact, etc.) Il n'est pas responsable des infractions commises par les dirigeants de l'association, sauf s'il ne les signale pas. Ainsi, il doit procéder à la révélation de faits délictueux au Procureur de la République. L'action en responsabilité peut être exercée devant le tribunal de grande instance (TGI) dans les 3 années suivant les faits. Responsabilité pénale Le commissaire aux comptes est responsable en cas d'infractions commises dans l'exercice de sa mission et notamment : rapport sur les comptes annuels incomplet (jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende) ; information mensongère sur la situation de l’entité (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) ; défaut de révélation de faits délictueux (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) ; violation du secret professionnel (jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende). uploads/Finance/ le-controle-legal-est-introduit-au-maroc-par-le-dahir-du-11-aout-1922-portant-application-de-la-loi-francaise-du-24-juillet-1867.pdf
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- Publié le Apv 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
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