LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 Dé
LE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 Décret n° 69-109 du 2 février 1968 Loi n° 89-337 du 13 juin 1989 Textes codifiés au sein des articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce I. C ONSTITUTION A. O bjet social Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même1. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci2. Il en résulte que l’objet du G.I.E. doit présenter 3 caractères : un caractère économique : son activité peut être industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé 3 . Il faut rappeler que le G.I.E. peut être civil ou commercial selon l’activité qu’il exerce réellement (voire en vertu de son objet statutaire4, sans que l’immatriculation emporte une présomption de commercialité5 ; un caractère auxiliaire : l’activité propre du G.I.E. se situe nécessairement dans le prolongement de celle de ses membres et elle ne saurait lui être étrangère, sous peine de requalification du groupement en société. Si l’activité du GIE un caractère autonome par rapport à celle de ses membres6, celle-ci peut consister en des actes de commerce pour son propre compte, de manière habituelle et à titre principal7 ; un caractère intéressé : le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Comme un G.I.E. ne peut pas réaliser des bénéfices pour lui-même, les bénéfices qu’il pourrait réaliser le sont donc pour les membres. Une partie des résultats provenant de ses activités peut toutefois être mise en réserve 1 Article L. 251-1 alinéa 2 du Code de commerce. 2 Article L. 251-1 alinéa 3 du Code de commerce. 3 Article L. 252-2 du Code de commerce. 4 Cass. Com., 15 juin 2010, n° 09-15.130. 5 Contrairement aux personnes physiques – Article L. 123-7 du Code de commerce. 6 Cass. civ. 2ème, 17 mars 2010, n° 09-11.963. 7 Article L. 251-4 du Code de commerce. dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal8. B. A ssociés Un G.I.E. peut être constitué entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée9. Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer10. Il résulte des textes que le législateur : - n’autorise pas la constitution de G.I.E. unipersonnels ; - ne fixe aucun nombre maximum de membres ; - autorise les associés personnes physiques et personnes morales (de droit privé ou public…) -admet la réunion d’associés exerçant des professions libérales réglementées C. C apital social Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital11. Dans cette hypothèse, les tiers étant protégés par la responsabilité indéfinie et solidaire des membres et le G.I.E. se financera par les cotisations de ses membres. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables12. Si le G.I.E. est constitué avec un capital social, celui-ci sera composé des apports en nature (pour lesquels aucune procédure d’évaluation par un tiers n’est prévue) et en numéraire de ses membres. Comme le capital social ne peut pas être représenté par des titres négociables, le capital social du G.I.E. ne peut être représenté que par des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite13. D. T ransformation Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle14. 8 Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14-19.796 ; Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.427 9 Article L. 251-1 du Code de commerce. 10 Article L. 251-2 du Code de commerce. 11 Article L. 251-3 alinéa 1er du Code de commerce. 12 Article L. 251-3 alinéa 2 du Code de commerce. 13 Article L. 251-3 alinéa 3 du Code de commerce. 14 Article L. 251-18 alinéa 1er du Code de commerce. E. F ormalités La rédaction du contrat constitutif - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat15. Le contrat contient notamment les indications suivantes16 : la dénomination du groupement ; les nom, raison sociale ou dénomination sociale ; la forme juridique ; l'adresse du domicile ou du siège social ; et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que selon le cas ; la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ; la durée pour laquelle le groupement est constitué ; l'objet du groupement ; l'adresse du siège du groupement. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité17. Il sera ici nécessaire de retenir que : comme pour les sociétés, un écrit est nécessaire ; contrairement aux sociétés, aucune durée minimale ou maximale n’est imposée. La publicité du contrat 18- Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement19. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial20. Reprises des actes conclus au cours de la période de formation du G.I.E. - Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, 15 Article L. 251-8, I du Code de commerce. 16 Article L. 251-8, II du Code de commerce. 17 Article L. 251-8, III du Code de commerce. 18 Article L. 251-4 du Code de commerce. 19 Contrairement aux personnes physiques. 20 Contrairement aux sociétés civiles. après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement. Il peut ici être relevé que : contrairement aux sociétés, aucun texte ne prévoit les modalités de reprise des actes ; contrairement au régime de reprise des actes conclus au cours de la période de formation d’une société, la responsabilité des personnes qui agissent au nom du G.I.E. est solidaire, même si son activité revêt un caractère civil. F. S anction des irrégularités La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général21. L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement22. Les articles 1844-12 à 1844-17 du Code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique23. II. F ONCTIONNEMENT A. L e G.I.E. Émission d’obligations24 - Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations. Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui- même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations. 21 Article L. 251-5 alinéa 1er du Code de commerce. 22 Article L. 251-5 alinéa 2 du Code de commerce. 23 Article L. 251-5 alinéa 3 du Code de commerce. 24 Article L. 251-7 alinéa du Code de commerce. Documents25 - Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : " groupement d'intérêt économique " ou du sigle : " GIE ". Transformation - Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle26. Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle27. B. L es uploads/Finance/ le-groupement-d-x27-interet-economique.pdf
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- Publié le Mar 11, 2021
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