DAHIR PORTANT LOI N° 1-93-211 DU 4 REBIA II (21 SEPTEMBRE 1993) RELATIF A LA BO
DAHIR PORTANT LOI N° 1-93-211 DU 4 REBIA II (21 SEPTEMBRE 1993) RELATIF A LA BOURSE DES VALEURS (Modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09) 2 DAHIR PORTANT LOI N° 1-93-211 DU 4 REBIA II (21 SEPTEMBRE 1993) RELATIF A LA BOURSE DES VALEURS (Modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-06, 43-09) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par les présentes- puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 101 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993) A DECIDE CE QUI SUIT : TITRE PREMIER DEFINITIONS Article premier : La Bourse des valeurs est un marché réglementé par le présent dahir portant loi et les textes pris pour son application, sur lequel sont publiquement négociées les valeurs mobilières. Le marché de la Bourse des valeurs comprend un marché central sur lequel sont confrontés l’ensemble des ordres de vente ou d’achat pour une valeur mobilière inscrite à la cote de la Bourse des valeurs et un marché de blocs sur lequel peuvent être négociées par entente directe les opérations sur des valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs et qui portent sur des quantités supérieures ou égales à la taille minimum de bloc calculée conformément au 3°) de l’article 4 ci-dessous. Les négociations de blocs sont réalisées dans les conditions prévues à l’article 19 ter ci- dessous. La cote de la Bourse des valeurs regroupe l’ensemble des valeurs mobilières admises à la négociation en bourse par la société gestionnaire. Elle est composée de compartiments distincts. Les conditions d’admission à chacun des compartiments sont définies aux articles 14, 14 bis et 14 ter ci-dessous Article 2 : Sont considérées comme valeurs mobilières : * les actions et autres titres ou droits donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital et aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 3 * les titres de créance représentant un droit de créance général sur le patrimoine de la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; Article 3 : Sont assimilées à des valeurs mobilières : • les parts de fonds communs de placement prévus par le dahir portant loi n° 1-93- 213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; • les parts de fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), tels que définis par la loi 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires ; • les parts d’organismes de placement en capital risque, tels que définis par la législation relative aux organismes de placement en capital risque. Article 4 : Pour l’application du présent texte, on entend par : 1°) opérations ou transactions sur des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs : tous transferts de propriété desdites valeurs mobilières, celles-ci devant être inscrites auprès d’un teneur de comptes tel que défini au e) de l’article premier de la loi n° 35-96 relative à la création d’un dépositaire central et à l’institution d’un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs ; 2°) contrepartie : l’achat ou la vente de valeurs mobilières par les sociétés de bourse pour leur propre compte ; 3°) bloc de titres : un nombre de titres excédant les quantités de titres habituellement négociées en bourse pour une valeur donnée. La taille minimum de bloc est calculée périodiquement par la société gestionnaire visée à l’article 7 ci-dessous, pour chaque valeur inscrite à la cote de la Bourse des valeurs, en fonction de la liquidité du marché de la valeur et des quantités échangées de ladite valeur, selon les modalités prévues par le règlement général visé à l’article 7 bis ci-dessous ; 4°) négociation de bloc : une négociation portant sur une quantité de titres supérieure ou égale à la taille minimum de bloc, telle que visée au 3°) ci-dessus pour une valeur donnée; 5°) transfert direct : tout transfert de propriété d’une valeur mobilière inscrite à la cote de la Bourse des valeurs, n’impliquant pas de compensation pécuniaire ou de quelque autre nature que ce soit et qui intervient entre conjoints, ascendants et descendants directs au premier et second degré, ainsi que suite à une succession ou un legs ; 6°) dénouement d’une transaction : le règlement des espèces et la livraison des titres simultanés et corrélatifs, afférents à cette transaction ; 7°) jour de dénouement théorique : le jour où doit être effectué le dénouement, ce jour étant fixé à compter de la date de la transaction conformément aux règles et procédures précisées dans le règlement général visé à l’article 7 bis ci-dessous ; 8°) position nette : le solde découlant de la compensation des ordres d’achat et de vente portant sur une même valeur ; 9°) position nette en suspens : position nette non dénouée à la date du jour de dénouement théorique; 4 10°) jour de dénouement effectif : le jour où s’effectue le règlement des espèces et la livraison des titres afférents à la transaction. Ce jour peut, soit correspondre au jour de dénouement théorique, soit y être postérieur ; 11°) établissement affilié : un établissement affilié au Dépositaire central créé par la loi n° 35-96 ; 12°) globalisation : l’addition de plusieurs ordres de bourse ayant les mêmes caractéristiques et portant sur une même valeur, reçus de la part d’un ou plusieurs clients, aux fins de ne présenter sur le marché de la Bourse des valeurs qu’un seul ordre portant sur une quantité égale à la somme des quantités de tous ces ordres ; 13°) compensation : l’opération consistant à compenser les ordres d’achats et de ventes portant sur une même valeur aux fins de ne présenter sur le marché de la Bourse des valeurs que la position nette; 14°) cours de référence : le cours de clôture de la dernière séance de cotation d’une valeur. Toutefois si des modifications significatives interviennent dans la situation économique de l’émetteur depuis la dernière cotation, la société gestionnaire fixe le cours de référence après estimation par le marché. Pour les droits de souscription et d’attribution, le cours de référence est déterminé par rapport au cours de référence du titre duquel a été détaché le droit et du prix d’émission ou de la valeur nominale des titres attribués ou à souscrire. Article 5 : On entend par démarchage l'activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics ou qui utilise de façon habituelle des communications téléphoniques, des lettres ou des publications, soit pour proposer l'acquisition ou l'aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins. Article 6 : On entend par donneur d'ordre toute personne physique ou morale qui donne à une société de bourse un ordre d'achat ou de vente portant sur des valeurs mobilières. Article 6 bis : Pour l’application du présent texte, on entend par membres des organes d’administration, de gestion et de direction : • Pour une société anonyme : les administrateurs, les directeurs généraux ou les membres du directoire; • Pour une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions : le(s) gérant(s). 5 TITRE II DE LA BOURSE DES VALEURS Chapitre premier : Organisation de la Bourse des valeurs Article 7 : Il sera institué une société anonyme à laquelle sera concédée la gestion de la Bourse des valeurs, en application d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des finances. Ce cahier des charges définit notamment les obligations afférentes au fonctionnement de la Bourse des valeurs, à l'enregistrement et à la publicité des transactions ainsi qu'aux règles déontologiques devant être respectées par le personnel de la société concessionnaire. La société concessionnaire est dénommée ci-après ‘’ société gestionnaire’’. Article 7 bis : Un règlement général élaboré par la société gestionnaire et approuvé par arrêté du Ministre chargé des finances, après avis du conseil déontologique des valeurs mobilières, précise les règles régissant la Bourse des valeurs, notamment : - les règles relatives à l’inscription à la cote des valeurs mobilières et à leur radiation, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi; - les règles et procédures relatives au fonctionnement du marché, conformément aux dispositions du présent dahir portant loi; - les modalités de transfert des valeurs mobilières inscrites à la cote, d’un compartiment à un autre conformément aux dispositions du présent texte; - les règles applicables au contrôle des sociétés de bourse en matière de négociation et de dénouement des transactions boursières et ce conformément à la législation en vigueur ; - les règles relatives au contrôle des personnes placées sous l’autorité ou agissant pour le compte uploads/Finance/ loi-n0-1-93-211-bourse-de-valeur.pdf
Documents similaires








-
27
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 02, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1713MB