Directive 06 97 cm uemoa Directive N CM UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE UEMOA Vu les articles et du Traité de l'UEMOA créant le Conseil des Ministres

Directive N CM UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE UEMOA Vu les articles et du Traité de l'UEMOA créant le Conseil des Ministres et dé ?nissant ses attributions Vu l'article du Traité de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des législations et procédures budgétaires des lois de ?nances des comptabilités publiques Persuadé de la nécessité d'instaurer dans l'Union des règles permettant une gestion transparente et rigoureuse des ?nances publiques en vue de conforter la stabilité de la monnaie commune Convaincu que l'harmonisation du cadre juridique des ?nances publiques est indispensable à l'exercice de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales Sur proposition de la Commission de l'UEMOA Vu l'avis du Comité des Experts en date du décembre ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier La présente directive ?xe les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers valeurs et biens appartenant ou con ?és à l'État aux établissements publics nationaux ou locaux aux collectivités territoriales ainsi qu'aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique dans les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine Ces personnes morales sont dans la présente directive désignées sous le terme d'organismes publics Article Les deniers appartenant ou con ?és à l'État et aux autres Organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions de la présente directive Sous les peines prévues par la loi il est interdit à quiconque fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un titre légal de s'immiscer dans la gestion des deniers publics Article CLes biens immobiliers les biens mobiliers valeurs titres et matières qui constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont acquis a ?ectés conservés et cédés dans les conditions ?xées par la présente directive et les règles particulières concernant le domaine des collectivités locales la passation et l'exécution des marchés la comptabilité des deniers des valeurs et celle des matières La réglementation propre aux biens de l'État est applicable aux biens des autres organismes publics sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant Article Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l'Etat et des autres organismes publics font l'objet d'un budget ou d'un état annuel de prévisions et d'autorisations Le budget ou ledit état est élaboré proposé arrêté et exécuté conformément aux lois règlements et instructions en vigueur TITRE II LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS LES ORDONNATEURS ET LES COMPTABLES CHAPITRE I - LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE Article Les opérations relatives à l'exécution des budgets ou à la gestion des biens de l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents d'une part les administrateurs de crédits et les ordonnateurs d'autre part les comptables Les fonctions d'administrateur et celles d'ordonnateur peuvent être cumulées les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles CHAPITRE II - LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET LES ORDONNATEURS Article Les administrateurs de crédits de l'Etat constatent les droits et

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  • Publié le Jul 29, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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