Leçon 6 Le droit spécial de la SA Appel public à l’épargne et marché financier

Leçon 6 Le droit spécial de la SA Appel public à l’épargne et marché financier CEMAC Section 1 : L’appel public à l’épargne La SA peut se constituer en faisant appel à l’épargne publique. Le public est ainsi invité, à travers la publicité, à participer au capital de la société en formation. Ce public a besoin, pour se décider en connaissance de cause, d’une information complète sur la société. Après avoir défini l’appel public à l’épargne, l’Acte uniforme fixe les règles de tenue de l’AGC. § 1 : La notion d’appel public à l’épargne Elle est définie par les articles 81 et suivants de l’AUDSCGIE qui déterminent les critères de l’APE (I) et exigent que l’APE fasse l’objet d’une publicité (II). I : Les critères de l’appel public à l’épargne Les articles 81 et 83 de l’AUDSCGIE fixent les critères de l’APE. En application de l’article 81, un SA est réputée faire APE lorsque ses titres sont inscrits à une bourse des valeurs d’un des Etats membres, à dater de l’inscription des titres. D’après ce critère, SIAT Gabon dont les titres sont inscrits au compartiment A de la BVMAC fait APE. Il en est de même de toute société dont les titres sont inscrits au compartiment B de la BVMAC La SA fait également APE quand, pour offrir des titres au public, elle a recours à une communication, sous quelque forme et quelque moyen que ce soit, adressée à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières à offrir, ce qui a pour conséquence d’amener les personnes à envisager d’acheter ou de souscrire ces valeurs (article 83, alinéa 1, AUDSCGIE). Dans ce cas, le public est sollicité par le biais d’une publicité ou de procédés médiatiques Enfin, la SA est réputée faire APE si pour placer ses valeurs mobilières, elle utilise les services des intermédiaires financiers que sont par exemple les établissements de crédit ou les agents de change. Il importe peu que ces les valeurs mobilières soient émises lors de la constitution ou à l’occasion d’une augmentation de capital. Par une interprétation a contrario de l’article 81-1 de l’AUDSCGIE, la SA fait encore APE quand elle place ses titres au-delà d’un cercle de 100 personnes, chaque OPCVM comptant pour une seule personne. D’après ce dernier critère, la diffusion s’entend du seul nombre de propriétaires entre lesquels les titres sont répartis. Aussi, une SA qui compte plus de 100 actionnaires est réputée faire APE, même si elle n’est pas cotée ou n’a recours a aucun intermédiaire financier ou procédé médiatique pour le placement des titres. En application de l’article 81-1 de l’AUDSCGIE, ne constitue pas une offre publique, l’offre qui porte sur des valeurs mobilières dont le montant est inférieur à 50 millions de F CFA. Il en est de même de l’offre de valeurs mobilières faire à un investisseur qualifié qui agit pour son propre compte. Par investisseur qualifié, il faut entendre tout investisseur qui dispose de connaissance nécessaire pour comprendre les instruments financiers. On range dans cette catégorie les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers, les OPCVM et les assurances. (article 81-2 AUDSCGIE) Dans tous les cas, la SA faisant APE doit avoir un capital social d’au moins 100 millions de F CFA (article 824 AUDSCGIE) Une SA d’une Etat partie peut placer ses titres dans un autre Etat partie. Elle doit alors s’entourer de garanties financières auprès d’un établissement de crédit dans l’Etat où le public est sollicité. Cette garantie s’impose lorsque les opérations envisagées dépassent 50 millions de F CFA. Le service financier de ces opérations doit être également assuré par un ou plusieurs établissements de crédit de l’Etat dont le public est sollicité. De même, un ou plusieurs CAC exerçant dans cet Etat doivent vérifier les états financiers et signer le document d’information, dès lors que l’opération envisagée dépasse 50 millions de F CFA. II : La publicité de l’appel public à l’épargne Document d’information et publication de la notice d’information A : Le document d’information Toute SA faisant PAE doit mettre à la disposition du public sollicité un document d’information qui réponde aux exigences de l’article 86 de l’AUDSCGIE. Ce document doit d’information doit permettre au public sollicité de souscrire en connaissance de cause. Pour ce faire, le document doit contenir les informations suivantes : - La situation financière et du patrimoine de la société ; - Résultats et les perspectives d’évolution de la société ; - Les garanties éventuelles pour les titres offerts au public ; - Les droits attachés aux valeurs mobilières proposées ; Ces informations doivent être présentées dans une forme simple et compréhensible. Elles doivent être validées par l’autorité compétente dans l’Etat dont le public est sollicité. Autrement dit, le document d’information doit être validé par la COSUMAF qui est l’autorité régulatrice du marché financier de l’Afrique centrale. B : La publication de la notice Lorsque la SA se forme par appel public à l’épargne, l’article 825 fait obligation aux fondateurs de publier, avant le début de la souscription, d’une notice dans un JAL de l’Etat partie du siège social ou des Etats parties dont l’épargne est sollicitée. Les énonciations de la notice sont prévues par l’article 826. Parmi celles- ci, on retrouve notamment la tenue de l’assemblée générale constitutive. C’est dire que la SA qui se constitue par appel public à l’épargne doit obligatoirement tenir une AGC. En plus de la notice, les fondateurs doivent établir des circulaires reprenant les énonciations de la notice. Ces circulaires, qui complètent la notice, doivent, en outre : - Porter la mention de l’insertion de la notice dans un JAL, n° de publication de la notice dans un JAL ; - Contenir les projets des fondateurs quant à l’emploi des fonds ; - Faire l’objet d’affichages et d’annonces dans les journaux contenant quelques indications de la notice et le numéro du JAL où elle a été publiée. On aurait pu s’attendre à ce que l’Acte uniforme, s’agissant de la constitution d’une SA par appel public à l’épargne, renvoie aux textes relatifs au marché boursier, notamment à la règle qui oblige les fondateurs de la société à élaborer et soumettre un projet de documentation au visa de l’autorité régulatrice du marché boursier (Conseil de surveillance). Ce document sert à l’information du public relativement à l’organisation, à la situation financière, à l’activité et aux perspectives de la société ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts. Il semble donc que la publication de la notice suffise à l’information du public et que le contrôle de l’autorité régulatrice ou du ministre des finances, selon les cas, soit exclu. Dès lors que le public est informé selon les formes prescrites et les actions souscrites, une assemblée générale constitutive peut se tenir qui obéit aux mêmes règles que celle qui est convoquée en cas de constitution par apports en nature et/ou avantages particuliers. § 2 : La tenue de l’assemblée générale constitutive Convocation et délibérations de l’AGC I : La convocation de l’AGC Quand la société se forme par appel public à l’épargne ou avec des apports en nature ou des avantages particuliers, la tenue d’une AGC est obligatoire, ce qui n’est pas le cas quand elle se constitue uniquement avec des apports en numéraire. L’obligation de tenir une AGC s’explique difficilement car, même lorsqu’il y a des apports en nature ou des avantages particuliers, la société se forme au moment de la signature des statuts. Peut-être aurait-il simplement fallu annexer aux statuts le rapport écrit du commissaire aux comptes. Par ailleurs, on se demande si l’AGC doit se tenir avant ou après la signature des statuts. Dans tous les cas l’AGC ne peut être convoquée qu’après la rédaction de la DNSV. La lettre de convocation à l’AGC doit parvenir aux actionnaires 15 jours au moins avant la tenue de cette assemblée. Si l’on note que le rapport du commissaire aux comptes doit être déposé 3 jours au moins avant l’AGC, on constate qu’il lui reste 12 jours pour évaluer les apports. La lettre de convocation doit contenir l’indication de l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure de l’assemblée. II : Les délibérations de l’AGC Sur première convocation, le quorum est atteint à la moitié des actions et au quart sur seconde convocation. Si ce second quorum n’est pas atteint, l’AGC se tient dans les deux mois qui suivent la seconde convocation et les futurs actionnaires sont convoqués 6 jours au moins avant la date de l’assemblée. S’agissant du vote de chaque résolution, ce quorum est calculé déduction faite des actions des apporteurs en nature ou des bénéficiaires des avantages particuliers. Le vote en AG est acquis à la majorité des 2/3 des voix des souscripteurs présents ou représentés, déduction faite, pour le vote de chaque résolution relative à l’approbation des apports ou des avantages particuliers des droits de vote attachés aux actions détenues par l’apporteur ou le bénéficiaire de l’avantage. Section 2 : Le marché financier CEMAC Le droit des marchés financiers ou uploads/Finance/ lecon-6-droit-special-de-la-sa.pdf

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  • Publié le Dec 29, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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