Exposé sur : « Les acteurs publics du Droit du Commerce International » Présent
Exposé sur : « Les acteurs publics du Droit du Commerce International » Présenté par MM. Ali AZEROUAL et Najib ISSOUANI Introduction Le Droit du Commerce International : C’est l'étude des règles qui régissent les opérateurs et les opérations du Commerce International. C’est une succession aux usages et coutumes de la « LEX MERCATORIA ». Il s’agit d’un mécanisme normatif « homogène » nécessaire au « boom » libre-échangiste du Commerce International depuis l'après-guerre. Il est de sources multiples touchant à de nombreuses branches : ce qui en fait une matière complexe. Introduction La nécessité de disposer d’un Droit du Commerce International : L’Economie moderne est fortement internationalisée : elle concerne l’ensemble des agents économiques (dont les FMN & PME) et les consommateurs du monde entier. L’Economie est une matière complexe. Internationalisée, elle l’est davantage. Le processus de mondialisation est variable et évolutif. D’où la nécessité de disposer d’un Droit pour l’encadrer : « juguler les dérives et garantir les droits et obligations de chacune des parties engagées ». Introduction Historique du Droit du Commerce International : Le DCI n'est pas jeune : il date de l'époque grecque « antique » et s’est développé avec l’essor du commerce maritime. Il naquit au moyen âge et s’amplifia avec la découverte du nouveau monde donnant lieu à une explosion des échanges commerciaux. Introduction Historique du Droit du Commerce International : Le Droit du Commerce International a connu une évolution historique allant de la simple coordination des droits nationaux à la réduction du rôle de l’Etat au profit d'une focalisation sur les rapports commerciaux internationaux entre les différents acteurs concernés par ces échanges. Introduction Contexte actuel : Les rapports entre Etats, agents économiques et consommateurs sont multiples et diversifiés. Entre intervenants relevant de pays différents. Donnant lieu forcément à des éléments d’extranéité au sens du Droit International. D’où : Matière encore plus complexe. Introduction Faisant appel à plusieurs disciplines du Droit (DA, DIA, DIP et autres). Nécessitant des modes alternatifs (médiation, arbitrage ou autres) aux procédures de jugements classiques. Ne nécessitant pas l’intervention des juges pour exéquaturs. Introduction Et nettement mieux adaptées aux pratiques commerciales nécessitant souplesses et rapidités. C’est un amalgame qui fait appel à plusieurs intervenants privés et publics. Seuls les acteurs publics font l’objet du présent exposé. Introduction D’où le plan retenu : Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. – Chapitre 1 : Le rôle de l’Etat dans le commerce international. – Chapitre 2 : Les immunités de juridiction et d’exécutions. Introduction Partie 2 : Quelques organismes publics dotés de la fonction normative (5 cas à traiter). • I-L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) • II-La Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) • III-La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) • IV-L’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) • V-La Chambre Du Commerce International (CCI) Partie 1 : L’Etat en tant qu’acteur public du droit du commerce international. Chapitre 1. Le rôle de l’État dans le Commerce International : Changement du rôle de l’état avec le changement de sa doctrine économique : État libéral État providence La régression du rôle normatif de l’état : la fonction normative de l’État admission de l’usage en tant que source de normes en matière du commerce international Partie 1 : L’Etat en tant qu’acteur public du droit du commerce international. ÉTAT LIBÉRAL : DES ACTIVITES REGALIENNES : La sécurité intérieure et extérieure; La fiscalité; La justice; Et les affaires extérieurs. FONCTION NORMATIVE DE L’ÉTAT Un pays libéral donne plus de liberté au principe de l’autonomie de la volonté; L’État providence va intervenir pour réglementer le Partie 1 : L’Etat en tant qu’acteur public du droit du commerce international. commerce avec l’extérieur afin de protéger son économie; Le niveau de développement des États. Les États utilisent le cadre de leurs organisations interétatique, régionales ou universelles pour élaborer en liaison étroite avec les milieux professionnels et a partir des usages écrits ou non, des conditions générales en matière contractuelle et des contrats types. Partie 1 : L’Etat en tant qu’acteur public du droit du commerce international. ADMISSION DE L’USAGE ENTANT QUE SOURCE DE NORMES EN MATIÈRE DU COMMERCE INTERNATIONAL : Le contrat reste incapable de tout prévoir, ainsi, dans chaque contrat un champ très vaste sera réglementé par les contrats types ou l’usage; La plus part des législations reconnaissent positivement aux usages un rôle normatif. Partie 1 : L’Etat en tant qu’acteur public du droit du commerce international. Chapitre 2. les immunités de juridiction et d’exécution : Aspects particuliers des immunités diplomatiques : privilèges accordés à l’Etat pour le soustraire de la compétence des tribunaux nationaux ou à l’exécution d'un droit reconnu par une juridiction. Leurs sources : pratiques coutumières et les conventions de Droit International. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. Aux pays du Common-Law : encadrées par la loi et enrichies par la jurisprudence. Les immunités sont invoquées quand la responsabilité de l'État ou d'une personne protégée qui le représente est recherchée. Sont importantes : l’Etat « opérateur » protège ses représentants privés (entreprises publiques). Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. Ses cocontractants : cherchent à obtenir la renonciation de l'État à ses privilèges ou à en réduire les étendues par le biais des négociations. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. Section 1. Etendues des immunités : §1. L’étendue de l’immunité de juridiction : Prive les tribunaux du pouvoir de juger. N'est pas absolue. Nécessité de déterminer les personnes protégées qui peuvent s'en prévaloir et les actes qui en sont couverts. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. a-Les personnes protégées : L'Etat et des organisations internationales qui agissent dans l'exercice de leur souveraineté internationale. Les émanations de l'Etat : ses représentants dotés de la personnalité morale et qui agissent en son nom et pour son propre compte lorsqu'il est engagé dans des Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. activités à caractère économique ou commercial. Les souverains, Chefs d'Etats et agents diplomatiques tels que définis par la convention de Vienne de 1961. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. b-Les actes couverts : Elle ne couvre que les actes accomplis par les personnes représentant l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions. Quant aux activités des Etats, deux cas peuvent être examinés pour limiter son immunité : – Un critère formaliste : les actes accomplis dans Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. la puissance publique ou de simples actes de gestion. – Un critère finaliste : inspiré du Droit Administratif qui retient le but poursuivi par l'État qui doit agir dans l'intérêt du service public pour bénéficier de l’immunité de juridiction. Dans ce cas, les actes à caractère commercial ou de gestion en sont exclus. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. §2. L’étendue de l’immunité d'exécution : N’est pas absolue. Protège les Etats étrangers et les Organisations Internationales contre le dessaisissement de leurs biens. Pour en bénéficier, 2 questions doivent être examinées : l'affectation des biens et leur lien avec la cause ou avec l'État. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. a-L’affectation des biens : Deux cas se présentent : Dans un 1er cas, s’ils sont affectés à une activité à caractère économique ou commercial, ils n'en sont pas couverts. Dans un 2ème cas, s’ils sont affectés à l'exercice des prérogatives régaliennes de l'État souverain, ils en sont couverts. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. Difficiles à traiter en pratique : pas toujours aisé de prouver la nature de l'utilisation des biens pour pouvoir en déduire le bénéfice ou non de l’immunité d’exécution. b-Lien avec les biens visés: La jurisprudence n'exige pas que les biens visés par une mesure de dessaisissement Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. présentent un lien avec la cause et peuvent porter sur tout le patrimoine de l'État ou de l'Organisation Internationale. Par contre, elle exige qu'un lien de rattachement avec l'État concerné par cette mesure soit prouvé pour pouvoir en bénéficier. Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. Section 2. Régime procédural des immunités : §1. Sanction des immunités : Une fois les conditions des immunités réunies, elles peuvent être invoquées à l'égard du juge de 2 manières : Une exception d’incompétence imposée au juge et qui tient à un défaut d’attribution Partie 1 : l’Etat en tant qu’acteur public du Droit du Commerce International. justifiée par la nature de la matière litigieuse. Une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en toute étape du procès. §2. Renonciation au bénéfice des immunités : 2 cas à distinguer : a-La renonciation à l'immunité juridique : uploads/Finance/ les-acteurs-publics-du-droit-du-commerce-international.pdf
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- Publié le Apv 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
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