Les obligations professionnelles du banquier et ses responsabilités Introductio
Les obligations professionnelles du banquier et ses responsabilités Introduction : ‘’Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l’argent est la clef de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour, comme en guerre, avance les conquêtes’’. Molière, l’école des femmes, acte I, scène 4. Le droit bancaire marocain ne se cesse de se développer afin qu’il puisse s’adapter à un contexte international marqué par l’accroissement de l’internationalisation des économies nationales dont l’activité bancaire en représente inéluctablement l’un des paramètres majeurs. D’autre part, le droit bancaire puise ses règles dans une diversité de sources oscillant la législation, le règlement, et la pratique bancaire. Quoiqu’il en soit, le droit bancaire regroupe les règles juridiques régissant le commerce de l’argent, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions juridiques qui réglementent aussi bien les établissements de crédit que les activités exercées à titre de profession habituelle par ceux-ci. Historiquement, pendant la période coloniale, la réglementation bancaire française s’appliquait aux colonies en plus de certaines règles spécifiques (la loi bancaire de 1941, la loi de 1945 qui a subsisté jusqu’à la loi bancaire de 1984). Au Maroc, la première banque est née en 1802, elle fut l’œuvre de l’imagination d’un commerçant juif de Tanger. A partir de 1956, au lendemain de l’indépendance du Maroc, les bases d’un système bancaire national ont été mises en place, dont les apports principaux consistent en une définition plus précise de l’activité des banques, la délimitation des attributions des autorités de tutelle, de surveillance et l’institution d’une réglementation plus appropriée. En 1993, le système bancaire marocain a fait l’objet d’une importante réforme en l’exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle et ce dans l’objectif de hisser le taux de bancarisation de la société marocaine ainsi que de doter le système financier et bancaire marocain d’une forte immunité contre les risques susceptibles d’être engendrés par les crises financières internationales éventuelles. S’agissant des établissements de crédit ou des banques ; ils disposent d’une administration dirigée par une personne appelée ‘’banquier’’. Considérant le banquier comme un professionnel exerçant une activité d’intérêt général, les juges imposent certaines obligations, comme le devoir de conseiller son client, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, de garder le secret. De même, qu’ils investissent d’une obligation de surveiller les opérations traitées par ses clients. Cette servité de la jurisprudence dans l’appréciation de la responsabilité du banquier, s’explique par les fonctions qu’exerce ce dernier, par l’instruction et l’expérience qu’il a acquise et surtout par la confiance qu’on lui prête. L’intérêt du sujet présent consiste en savoir la responsabilité du banquier à des ordres juridiques différents, vue qu’ils effectuent de multiples tâches et dispose de plusieurs obligations. Dans ce sens également, l’expansion de l’activité bancaire entraîne un accroissement des risques d’erreurs ou de fautes commises par le banquier qui, en principe, devait mettre de plus en cause sa responsabilité. Le développement croissant de l’activité bancaire et son expansion flagrante nous mène donc à poser des questions, parmi lesquelles : On quoi se représente les obligations du banquier et quelles sont ses responsabilités en cas de commission d’erreurs ? Pour répondre à ces questions au niveau du développement, on va mettre l’accent d’une part sur les obligations professionnelles du banquier d’intérêt général et envers la clientèle (Partie I), d’autre part sur les responsabilités du banquier (civiles et pénales) en cas de non-respect de ses obligations (Partie II). PLAN GENERAL : INTRODUCTION PLAN : PARTIE I : Obligations professionnelles du banquier CHAPITRE I : Les obligations envers la clientèle Section 1 : Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance Section 2 : Le devoir de secret et le devoir d’information CHAPITRE II : Obligations d’intérêt général Section 1 : Obligation de déclaration Section 2 : Obligation de vérification PARTIE II : La responsabilité du banquier CHAPITRE I : les fondements de la responsabilité du banquier : Section 1 : le droit applicable Section 2 : la justification de la responsabilité CHAPITRE II : responsabilité du banquier à travers les types d’opérations réalisées : Section 1 : le banquier dépositaire Section 2 : le banquier mandataire CONCLUSION PARTIE I : LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DU BANQUIER : On parle essentiellement des obligations du banquier envers la clientèle (chapitre I), qui repose sur le principe de non-ingérence et sa limite présentée en devoir de vigilance. Ainsi qu’au devoir du banquier au secret bancaire et au devoir d’information. Il est évident également de cerner l’obligation du banquier d’intérêt général (chapitre II), qui se manifeste en déclaration et vérification. CHAPITRE I : Les obligations envers la clientèle : Section 1 : Le principe de non-ingérence et le devoir de vigilance : Le principe de non-ingérence connaît des limites avec la nécessité pour le banquier de rester vigilant. Paragraphe 1 : Le principe de non-ingérence : Le principe de non-ingérence, encore appelé principe de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, selon le principe, il revient au client et non au banquier d’apprécier l’opportunité et la régularité d’une opération. Ce principe connaît des applications multiples. Il concerne les services de caisse, c’est-à-dire les dépôts, les retraits et encaissements. Par exemple, en principe, l’établissement bancaire n’a pas à rechercher si cet investissement est opportun. Les juges se réfèrent fréquemment au principe de non-ingérence pour rejeter la responsabilité de l’établissement bancaire en cas de crédit excessif. Toutefois, le désintéressement du banquier dans la gestion du client trouve un tempérament jurisprudentiel dans l’obligation de vigilance. Pour autant, son champ d’application reste vaste et revêt en pratique une importance considérable puisqu’elle permet de réduire l’intensité de cette obligation de vigilance au noyau dure de la détection des anomalies apparents, d’où le défaut s’apparente à la commission d’une faute lourde permet d’engager la responsabilité du banquier. Paragraphe 2 : L’obligation de vigilance : Le principe de non-ingérence n’a pas un caractère absolu. Il doit notamment s’articuler avec le principe de vigilance. Le devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, impose au banquier de procéder à certaines vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes. En bon professionnel, le banquier ne peut, sous couvert du principe de non-ingérence, prêter son concours à des opérations anormales. Par exemple en matière d’octroi de crédit, le principe de non-ingérence permet au banquier de ne pas s’interroger sur l’opportunité de l’investissement projeté. Mais sur le fondement du principe de vigilance, l’établissement bancaire peut voir sa responsabilité engagée pour avoir octroyer un crédit excessif par rapport à la surface financière de client. La vigilance est l’attention que le banquier doit apporter à la situation de son client afin de comporter à la situation de son client afin de se comporter en professionnel diligent. - L’obligation de vigilance du banquier à l’égard des clients s’inscrit dans le cadre de la relation d’affaires nouée avec la clientèle. Cette relation se manifeste dès lors que le banquier engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée, qu’elle soit ou non prévue par un contrat. Le client de la banque n’est pas obligatoirement celui avec lequel elle est en relation mais le bénéficiaire effectif, lequel s’entend de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Certaines dispositions précisent le contenu des obligations de vigilance que doit respecter le banquier à chaque étape de la relation d’affaires et d’autres font varier ces exigences en fonction du risque de blanchiment rencontré. Section 2 : Le devoir de secret et le devoir d’information : Paragraphe 1 : le secret professionnel : Dans l’exercice de sa profession, le banquier est amené à recevoir de multiples informations souvent confidentielles. Il est alors tenu au secret sous peine de sanctions pénales en cas de manquement. Pour mesurer la portée de cette infraction, il convient de cerner le domaine du secret, auquel sont apportées des exceptions légales. Domaine du secret : 1° - Personnes soumises au secret : Le législateur astreint au secret professionnel les dirigeants et employés. En vertu de l'article 180 de la loi bancaire: Toutes les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'un organisme assimilé ou qui sont employées par celui-ci, les membres du Conseil national du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de crédit, de la Commission de discipline des établissements de crédit, de la Commission de coordination et de surveillance des risques systémiques, du conseil d'administration et le personnel de la société gestionnaire, les personnes chargées, même exceptionnellement, de travaux se rapportant au contrôle des établissements soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement, toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont à connaître, uploads/Finance/ les-obligations-professionnelles-du-banquier-et-ses-responsabilites.pdf
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- Publié le Nov 24, 2022
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