Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des cl
Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux Extrait Chapitre VI Prix et règlement des comptes Article 65 Pénalités et retenues en cas de retard dans l'exécution des travaux A-Pénalités : 1 - En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global du marché. Sauf stipulations différentes du cahier de prescriptions spéciales, le montant de cette pénalité est fixée à un pour mille (1 /1000) du montant du marché. 2 - Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. 3 - En cas de retard dans l'exécution des travaux d'une tranche ou d'une partie d'ouvrage pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant des pénalités journalières pour chaque tranche ou partie d'ouvrage considérée si le retard affecte un délai d'exécution partiel. 4 - Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'ouvrage qui, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduit d'office le montant de ces pénalités de toutes les sommes dont l'entrepreneur est redevable. L'application de ces pénalités ne libère en rien l'entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du marché. 5 - Dans le cas de résiliation suite à la défaillance de l'entrepreneur, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par l'autorité compétente. Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date d'effet de la résiliation. 6 - Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des montants des pénalités. 7 - Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. 8 - Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché dans les conditions prévues par l'article 79 du présent cahier. B - Retenues : Pour les marchés comportant des délais partiels d'exécution, relatifs à des tranches ou parties d'ouvrage, assortis de pénalités pour retard dans l'exécution, il est appliqué une retenue provisoire à titre de pénalité, fixée à un pour mille (1 /1000) du montant du marché pour chaque jour de retard. Cette retenue peut être restituée à l'entrepreneur, si d'une part le cahier des prescriptions spéciales le prévoit et d'autre part si l'entrepreneur a respecté le délai global d'exécution du marché. Dans le cas contraire, cette retenue est transformée en pénalité en sus de celle prévue au paragraphe A du présent article. uploads/Finance/ lettre-cpsedit-3.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 18, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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