LOI N° / DU 2013 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CRE

LOI N° / DU 2013 RELATIVE A L’ACTIVITE ET AU CONTRÔLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Juillet 2013 Exposé des motifs La crise économique et financière qui a marqué le monde au cours de ces dernières années a démontré la fragilité des systèmes financiers de plusieurs pays. Afin d’y faire face, les gouvernements ont été contraints, d’une part, d’injecter des sommes importantes dans les systèmes bancaires et financiers et, d’autre part, d’initier des réformes légales et règlementaires en vue de contenir puis de juguler ladite crise. Les leçons tirées de la crise financière ont démontré la nécessité de conférer de manière explicite aux autorités de régulation des systèmes bancaires, particulièrement les banques centrales, la mission de contribuer à la préservation de la stabilité financière. Dans cet ordre d’idées, il s’est avéré nécessaire de revisiter la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. La présente loi renforce le pouvoir de surveillance de la Banque Centrale et résout les défaillances des établissements de crédit dans le souci notamment de sécuriser l’épargne du public et d’assurer le bon fonctionnement du système financier. Elle intègre les institutions de microfinance dans la catégorie des établissements de crédit, chaque catégorie d’établissement de crédit restant cependant régie par des dispositions spécifiques. La nouvelle loi bancaire prévoit en outre de nouvelles dénominations pour les actes administratifs que peut prendre le Gouverneur de la Banque par voie réglementaire. Il s’agit des « décisions, instructions et ordres ». Comme autre innovation majeure, la loi a introduit la notion de commissaire au redressement à qui sont reconnus des pouvoirs très étendus. Dans ce contexte, la présente loi déclare inopposables à la masse les clauses contenues dans des conventions signées par un tiers avec l’établissement de crédit tendant à modifier ou mettre fin auxdites conventions du seul fait que la Banque Centrale a nommé un commissaire au redressement. D’autre part, la loi susmentionnée instaure un régime particulier de la liquidation des établissements de crédit qui s’articule autour des points suivants : - l’établissement des causes de liquidation forcée ; - la fixation des pouvoirs du liquidateur ainsi que des diligences à accomplir pour la réalisation de sa mission ; - l’habilitation de la Banque Centrale du pouvoir de définir les conditions et modalités de la procédure de liquidation ; - la détermination du rang de différents créanciers. Par ailleurs, il convient de noter une innovation majeure introduite dans la loi avec des dispositions précises qui réglementent la protection des consommateurs, notamment par la communication claire des taux débiteurs aux clients. Au sujet de la protection de l’épargne du public et du système financier, le législateur autorise la Banque Centrale, de prendre des mesures conservatoires, dont notamment la mise à l’index contre des personnes qui entretiennent des impayés, émettent des chèques sans provision ou qui enfreignent les dispositions relatives à la réglementation de change. La présente loi s’articule autour de dix titres : - Du champ d’application, des généralités et de la protection ; - De l’agrément et du retrait d’agrément des établissements de crédit ; - Des conditions d’exercice de l’activité des établissements de crédit ; - Des organes de contrôle ; - De la liquidation forcée ; - De la solidarité de place, de la concurrence, de la protection des consommateurs ; - Des sanctions ; - De l’organisation de la profession ; - Des dispositions particulières ; - Des dispositions finales. Telle est l’économie de la présente loi. LOI BANCAIRE TITRE PREMIER DU CHAMP D’APPLICATION, DES GÉNÉRALITÉS ET DE LA PROTECTION Article 1 : La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne du public et de bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en République Démocratique du Congo. CHAPITRE Ier – DU CHAMP D’APPLICATION Article 2 : Les établissements de crédit visés à la présente loi sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Les opérations de banque comprennent: - la réception et la collecte des fonds du public; - les opérations de crédit; - les opérations de paiement et la gestion des moyens de paiement. Article 3 : La présente loi s’applique aux établissements de crédit, quelle que soit leur forme juridique, qui exercent l’une ou l’autre des opérations énoncées à l’article 2 à titre de profession habituelle. Elle distingue six catégories d’établissements de crédit auxquels s’appliquent des réglementations spécifiques, à savoir: 1. les banques ; 2. les coopératives d’épargne et de crédit ; 3. les caisses d’épargne ; 4. les institutions financières spécialisées ; 5. les sociétés financières ; 6. les institutions de microfinance. Article 4 : Les banques sont les seuls établissements de crédit habilités à la fois et d’une façon générale, à solliciter, recevoir et à collecter auprès du public des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis, et à effectuer toutes les autres opérations de banque. Les coopératives d’épargne et de crédit ainsi que les caisses d’épargne peuvent, dans les limites des textes législatifs et réglementaires qui les régissent, traiter les autres opérations de banque et recevoir du public des fonds à vue, à terme fixe ou avec préavis. Page 1 LOI BANCAIRE Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins d’un an que si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par la Banque Centrale. Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d’agrément qui les concerne, soit des dispositions légales et réglementaires qui leur sont spécifiques. Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l’État a confié une mission d’intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d’autres opérations de banque que celles afférentes à leur mission, sauf à titre accessoire. Les Institutions de microfinance effectuent les opérations de banque conformément à la loi régissant leurs activités. Article 5 : La présente loi n’est pas applicable: - à la Banque Centrale; - au Trésor; - aux services des comptes chèques postaux, sous réserve des dispositions des articles 45, 50 et 51. Article 6 : La présente loi ne définit pas le statut de contrôle des entreprises suivantes : - les entreprises d’assurances; - les organismes de retraite; - les agents et/ou bureaux de change; - les loteries et les entreprises de collecte dans des buts sociaux qui sont sujettes à l’autorisation préalable des autorités publiques; - les messageries financières; - les autres intermédiaires financiers qui n’ont pas la qualité d’établissements de crédit. Toutefois, les entreprises, organismes et personnes visés au présent article sont tenus dans l’exercice de leurs activités de transmettre, à toute réquisition de la Banque Centrale, les documents et renseignements prévus aux articles 45 et 49. Page 2 LOI BANCAIRE CHAPITRE II – DES GÉNÉRALITÉS Article 7 : Pour les besoins de la présente loi, les « instructions », « ordres » et « décisions » de la Banque Centrale doivent s’entendre au sens de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo. Article 8 : Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : 1° les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du comité de gestion et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ; 2° les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que le montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions légales particulières. Article 9 : Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Est assimilé à une opération de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. Article 10 : Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent de transférer des fonds. Article 11 : Sous réserve de l’article 20, les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leurs activités telles que : 1° les opérations de change ; 2° les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; 3° le placement, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières et de tout produit financier ; Page 3 LOI BANCAIRE 4° les prises de participation uploads/Finance/ loi-bancaire-bancaire.pdf

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  • Publié le Jan 05, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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