Chapitre 1 : Infraction relative à l’augmentation du capital social Au cours de
Chapitre 1 : Infraction relative à l’augmentation du capital social Au cours de l'existence de la société, le capital va évoluer et se développer. Cette croissance nécessitera alors peut-être d'injecter de nouveaux capitaux. Cela peut se faire par l'intégration de nouvelles actions achetées par les actionnaires déjà présents, cela ne modifie pas la structure du capital social. Soit par la création de nouvelles actions acquises par de nouveaux actionnaires, cela peut changer la structure car un actionnaire majoritaire peut ne plus l'être suite au changement. C'est aussi possible, via un apport en nature (machine, immeuble, brevet …), une incorporation de réserve ou une transformation des créances. Aussi au cours de cette opération certaine infraction peuvent commise. Il convient de montrer, les potentiels auteurs de ces infractions, ainsi que la nature de ces infractions et les sanctions encourues pour de tels agissements. Section 1 : les potentiels auteurs d’infraction relative à l’augmentation du capital social de la SA L’augmentation du capital d’une société anonyme est une décision collective obéissant à une lourde procédure qui doit être obligatoirement respectée et qui requiert l’intervention de tous les organes de gestion de l’entreprise Avant de décider une augmentation de capital de la SA, les organes de gestion et de contrôle de l’entreprise doivent établir des rapports explicitant les motifs et la démarche de l’accomplissement de l’opération. Ainsi, selon le système de gestion de la SA, le conseil d’administration ou le directoire doivent établir un rapport portant sur, les raisons et les modalités de l’augmentation du capital notamment pour ce qui est de la valeur de l’augmentation prévue, les droits de souscription ou d’attribution et les démarches à suivre. Le commissaire aux comptes doit également établir un rapport avant la tenue de l’assemblée statuant sur l’augmentation de capital notamment dans le cas où le conseil d’administration ou le directoire prévoient de supprimer les droits préférentiels de souscription. Si l’augmentation du capital de la société est faite entre autres sous la forme d’un apport en nature, comme pour la constitution de la SA, un commissaire aux apports doit intervenir pour évaluer les dits biens. Le conseil d’administration ou le directoire ont l’obligation de demander au Président du tribunal de commerce de désigner un ou plusieurs commissaires aux apports pour évaluer les dits apports. Le rapport du commissaire aux apports doit être déposé au greffe du tribunal de commerce et annexé ensuite aux statuts. La décision d’augmentation de capital revient à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) qui doit statuer au vu des rapports des organes de gestion et de contrôle. Celle-ci peut également déléguer cette responsabilité au conseil d’administration ou au directoire. L’AGE ne délibère valablement que si le quorum atteint au moins le quart des actions de la SA ayant le droit de vote pour une première convocation et le cinquième des actions pour une deuxième convocation. La décision d’augmentation de capital n’est prise au sein de l’AGE qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées ou non exprimées des actionnaires présents ou représentés. Dans le cas où cette augmentation est réalisée par majoration de la valeur nominale des actions de la SA autre que celle effectuée par incorporation de réserves, de résultats reportés ou de bénéfices, l’AGE ne statue qu’à l’unanimité des actionnaires. Section 2 : La nature de ces infractions et sanctions « Seront punis d'une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital, auront émis des actions : 1) soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi; 2) soit encore sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.»1. Ainsi, si l'augmentation se fait par apports en numéraire, il faut que les fonds soient déposés sur le compte en banque de la société avant la tenue de l'assemblé générale extraordinaire et qu'un certificat du dépositaire de fonds soit présenté lors de cette réunion. L’émission d’action avant que ce certificat ne soit établi en constitue une infraction dans la mesure où des actions sont émises et attribué sans la preuve que la valeur de ces actions n’ait été apporté à la société. 1 Article 395, Loi 95-17 En ce qui concerne les formalités préalables, sont celle cité ci-dessus dans la section 1 de notre chapitre. Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, si les actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d' apport aient été intégralement libérées antérieurement à l' inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d' un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d' émission2. En effet, cela répond à une logique simple c’est que l’on ne peut acquérir de nouvelles actions sans que les anciennes n’aient étaient intégralement libérées. Car les actionnaires peuvent utiliser leur droit de préférence a souscription pour acquérir de nouvelles actions et ainsi augmenter leur pouvoir sur la société, aussi il faut impérativement que le capital social ait été intégralement libéré avant l’émission de nouvelles action. Seront punies des peines d’amende et d'emprisonnement prévues aux alinéas précédents ou de l'une de ces peines seulement, les mêmes personnes qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. Les peines prévues au présent article pourront être doublées, lorsqu'il s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne. Sont punis d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion d'une société anonyme qui, lors d'une augmentation de capital : N'auront pas fait bénéficier les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire3. Le droit préférentiel de souscription est un droit permettant à un actionnaire de souscrire de nouvelles actions lors d'une augmentation de capital de manière prioritaire. la loi dispose que chaque actionnaire a le droit de souscrire à un nombre d’actions déterminé proportionnellement au nombre d’actions qu’il détient. Ce droit, si la société émettrice le propose, ne peut pas être réduit, on l’appelle aussi 2 Article 395, Loi 95-17, Art. L. 242-18, code de commerce frrançais 3 Article 396, Loi 95-17 droit de souscription à titre irréductible. Il permet ainsi à l'actionnaire de conserver son pourcentage du capital dans la société anonyme. En France c’est l’article Art. L. 242-18 du code de commerce qui en sanctionne d’une amende de 18000 euro. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation française affirmait qu'une augmentation de capital pouvait faire l'objet d'une annulation dès lors que la prime d'émission constatée était démesurée au vu de la situation de la société, constituant ainsi une fraude aux droits des actionnaires minoritaires. Ces derniers étaient en effet dissuadés d'exercer leur droit préférentiel de souscription Quand au délai accordé au délai accordé aux actionnaires pour exercer ce droit de souscription, en France, il ne peut être inférieur a cinq jours alors qu’en droit positif il est de 20 jours. Le non respect de ce délai est passible de la même peine tant en droit positif qu’en droit français. « N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent »4. En effet, un actionnaire peut, grâce à ses droits, souscrire à titre irréductible à une augmentation de capital à hauteur de sa participation actuelle. S'il veut souscrire plus que sa part, il peut le faire à titre réductible mais il ne sera satisfait pour cette part supplémentaire que si certains actionnaires n'exercent pas leurs droits de souscription. C'est donc une protection juridique pour les actionnaires dès lors que le prix d'émission des actions lors d'une augmentation de capital est différent de la valeur de l'action. L’actionnaire ayant souscrit à titre réductible à une augmentation du capital doit se voir attribuer les actions, objet de sa souscription, qui sont rendu disponible par la société. En cas d'émission antérieure d'obligations convertibles en actions, n'auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion. en cas d' émission antérieure d' obligations convertibles en actions, auront, tant qu'il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des actions de capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion5. Une obligation convertible est une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion qui offre à son porteur 4 Article 396, Loi 95-17 et Article L242-17, code de commerce français le droit et non l'obligation d'échanger cette obligation en actions de la société, selon une parité de conversion préfixée, et dans une période uploads/Finance/ chapitre-1-partie-2-rectifie.pdf
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- Publié le Oct 20, 2021
- Catégorie Business / Finance
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