JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTI
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........…........…… Edition originale et sa traduction..... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Mercredi 9 Rabie El Aouel 1436 Correspondant 31 décembre 2014 N° 78 53ème ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 2 9 Rabie El Aouel 1436 31 décembre 2014 S O M M A I R E Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 9 Rabie El Aouel 1436 31 décembre 2014 L O I S Loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 et 126 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2015 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2015, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER Chapitre Premier Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du Trésor (Pour mémoire) Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : — bénéfices professionnels ; — revenus des exploitations agricoles ; — …….. (le reste sans changement) ……..». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 4 9 Rabie El Aouel 1436 31 décembre 2014 Art. 3. — Les dispositions de l’article 12 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12. — Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ……….. (sans changement jusqu’à) personnes physiques qui : 1) se livrent à des opérations............................... (sans changement) ..................... 2) étant bénéficiaires .......................................... (sans changement) ..................... 3) donnent en location ........................................ (sans changement) ..................... 4) exercent l’activité ........................................... (sans changement) ..................... 5) tirent des profits .............................................. (sans changement) ..................... 6) réalisent des produits ....................................... (sans changement) .................... 7) abrogé, 8) les revenus des marins pêcheurs, ..................... (sans changement)..................... 9) réalisent des gains nets en capital réalisés à l’occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13 : 1) — Les activités exercées par les jeunes ............... (sans changement) ............... 2) Bénéficient de l’exonération totale ....................................... (sans changement) ............... 3) Bénéficient d’une exonération permanente ........................... (sans changement) ............... 4) Ne sont pas compris dans la base de l’impôt sur le revenu global, les sommes perçues, sous forme d’honoraires, cachets de droits d’auteur et d’inventeurs au titre des œuvres littéraires scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs compositeurs et inventeurs ». Art. 5. — Les dispositions de l’article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Le bénéfice entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d’après le régime du bénéfice réel ». Art. 6. — Les dispositions des articles 20 bis à 20 quater, et des articles 22 à 29 ainsi que l’article 32 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées. Art. 7. — Les dispositions de l’article 81 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 81. — Les dispositions relatives aux conditions d’imposition et d’exonération des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou dans l’exercice d’une activité professionnelle, sont également applicables aux personnes physiques ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 9 Rabie El Aouel 1436 31 décembre 2014 Art. 8. — Les dispositions de l’article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 104. — L’impôt sur le revenu global est calculé .............. (sans changement jusqu’à) leur montant global annuel excède deux millions de dinars (2.000.000 DA). Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociales….. (le reste sans changement) ... ». Art. 9. — Les dispositions de l’article 67 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 67. — Sont considérées comme des salaires pour l’établissement de l’impôt : 1- les revenus alloués aux associés et gérants des sociétés à responsabilité limitée, aux associés de sociétés de personnes, des sociétés civiles professionnelles et des membres des sociétés de participation, 2- les sommes perçues ……….. (le reste de sans changement) ……….. ». Art. 10. — Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées, un article 107 bis, rédigé comme suit : « Art. 107 bis. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 54 du présent code, les distributions faites au profit des actionnaires ou détenteurs de parts sociales des sociétés relevant de l’impôt forfaitaire unique, sont exonérés de l’impôt sur le revenu global ». Art. 11. — Les dispositions de l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 136. — Sont soumises à l’impôt sur les bénéfices des sociétés : 1) Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet, à l’exclusion : a) ……….. (sans changement) ……….. b) ……….. (sans changement) ……….. c) ……….. (sans changement) ……….. d) Les sociétés et coopératives soumises à l’impôt forfaitaire unique. 2) Les établissements ……….. (le reste sans changement) ……….. ». Art. 12. — Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 150 : 1) — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 23%. 2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés ……….. (le reste sans changement) ……….. ». Art. 13. — Les dispositions des articles 282 bis, 282 ter, 282 quinquies, 282 sexies et 282 septies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 282 bis. — Il est établi un impôt unique forfaitaire en remplacement de l’impôt sur le revenu global et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Il couvre outre l’IRG ou l’IBS, la TVA et la TAP ». JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 6 9 Rabie El Aouel 1436 31 décembre 2014 « Art. 282 ter. — Sont soumis au régime de l’impôt forfaitaire unique les personnes physiques ou morales, les sociétés et coopératives exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou de profession non commerciale dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas trente millions de dinars (30.000.000 DA). Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite prévu pour ce régime est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Sont également uploads/Finance/ loi-des-finances-2015 1 .pdf
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- Publié le Jan 17, 2021
- Catégorie Business / Finance
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