Décret pris en application de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 20

Décret pris en application de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 Publics concernés : les communes et leurs groupements. Objet : modalités de calcul et de versement de la dotation octroyée pour compenser certaines hausses de dépenses subies en 2022 par les collectivités territoriales et leurs groupements du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation et de la revalorisation du point d’indice. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le décret précise les modalités de calcul et de versement de la dotation accordée aux communes et leurs groupements pour compenser la dégradation de l’épargne brute subie en 2022 principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022- 994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires. La Première ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l’intérieur et des Outre-mer et du ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2334-3 et L. 5211- 28, Vu la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, notamment son article 14, Vu le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, Vu l’avis du Comité des finances locales en date du 5 octobre 2022, Décrète Article 1er La dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi du 16 aout 2022 susvisée fait l’objet d’un versement au plus tard le 31 octobre 2023. Article 2 Pour le calcul de l’épargne brute mentionnée à l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Pour le calcul du critère défini au 1° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, lorsque l'épargne brute d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au titre de l’exercice 2021 est négative ou nulle, son montant est considéré comme égal à un euro. Article 3 Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s’entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d’immobilisation, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les recettes réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu’elles exercent. Article 4 Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s’entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement. Pour la métropole de Lyon et la ville de Paris, ne sont pas retenues les dépenses réelles de fonctionnement résultant des compétences habituellement dévolues aux départements qu’elles exercent. Article 5 Les dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et mentionnées au 1° du II de l'article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à celles enregistrées sur les budgets principaux et annexes : en M14 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence », 64131 « Rémunérations » ;- en M14 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire » ;- en M57 développée, aux comptes 64111 « Rémunération principale », 64112 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence, 64113 « NBI », 64131 « Rémunérations », 64132 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence » ;- en M57 abrégée, aux comptes 6411 « Personnel titulaire », 6413 « Personnel non titulaire ». Article 6 Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires mentionnées à l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2022 et pour 2021 sur les budgets principaux et annexes : - en M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants » , 6023 et 60623 « Alimentation », 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;- en M14 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables »,60621 « Combustibles », 60622 « Carburants » , 60623 « Alimentation », 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d’eau et d’assainissement », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;- en M57, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie – Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants » , 6027 et 60623 « Alimentation », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;- en M57 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés – Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires ». Article 7 La hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé correspond à la différence, si elle est positive entre le montant des dépenses nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l’article 5 et le montant des dépenses enregistrées en 2021 sur les mêmes comptes multipliée par 7,36/4,85. Article 8 Les effets de l’inflation mentionnés au 2° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée correspondent à la différence, si elle est positive, entre le montant des dépenses réelles nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l’article 6 et le montant des dépenses réelles nettes enregistrées sur les mêmes comptes en 2021. Article 9 Pour l’application du 2° du I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, sont éligibles les communes et leurs groupements qui connaissent simultanément une baisse de plus de 25% de l’épargne brute entre l’exercice 2021 et 2022 et pour qui le montant de la hausse des dépenses constatée en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret du 7 juillet 2022 susvisé et des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires calculé dans les conditions définies aux articles 5 et 7 est supérieur ou égal à 50 % du montant en valeur absolue de la baisse de l’épargne brute du budget principal constaté entre l’exercice 2021 et 2022. Article 10 Le potentiel financier par habitant des communes et le potentiel fiscal par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I. de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est celui qui est calculé, au titre de 2022, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-4 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales. Article 11 Les communes et leurs groupements peuvent solliciter, avant le 15 novembre 2022, le versement en 2022 d’un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au représentant de l’Etat dans le département et au directeur départemental des finances publiques. L’acompte est notifié au plus tard le 15 décembre 2022. Article 12 La décision de versement de l’acompte mentionné au III de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée est prise par arrêté du représentant de l’État dans le département sur la base d’un état comportant : - une prévision d’exécution 2022 faisant apparaître une prévision de dépenses et recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu’une prévision de baisse d’épargne uploads/Finance/ projet-de-decret-article16-lfr2022-cfl.pdf

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  • Publié le Mar 10, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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