Convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intrajour
Convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier de la Banque de France Entre La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital d’un milliard d’euros, dont le siège est 1, rue la Vrillière, 75001 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 572104891, représentée par ci-après désignée « la Banque de France » ou « la BdF ». Et « NOM DE L’ETABLISSEMENT », « statut », au capital de ……………….. euros, dont le siège social est situé ………………….., immatriculé au Registre du commerce et des Sociétés de ………………….. sous le numéro ………………….., représenté par …………………………… ci-après désignée « la Contrepartie ». Ensemble, les « Parties » Il est convenu ce qui suit : Article 1 Définitions Pour les besoins de la présente Convention, les termes dont la première lettre figure en lettres capitales prennent le sens défini ci-après. « Actifs » : signifie actifs négociables ou non négociables sur un marché au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, qui répondent aux critères d’éligibilité précisés par cette Décision. « Affilié » : un affilié au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier. « Contrepartie » : signifie l’établissement de crédit qui est une contrepartie éligible au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France et qui est notamment susceptible de recevoir le refinancement visé à l’article 4 de la Convention, le cas échéant au profit de son groupe ou de son réseau. Lorsque la Contrepartie mobilise des créances en tant que mandataire de ses Affiliés, elle est appelée Organisme Centralisateur Mobilisateur (OCM) pour les besoins du cahier des charges annexé au présent contrat. « Convention » ou « Convention de prêt garanti » : signifie le présent contrat, y compris l’ensemble de ses annexes et appendices. Les références aux « articles de la Convention » désignent les articles du corps principal de la Convention à l’exclusion de ses annexes et appendices. « Décision du Gouverneur de la Banque de France » ou la « Décision » : signifie la décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2015-01 du 22 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire et du crédit intra-journalier de la Banque de France ainsi que toute autre décision du Gouverneur de la Banque de France ou, lorsqu’elles sont directement applicables, de la Banque Centrale Européenne, complétant, modifiant ou remplaçant cette décision. « Etablissement déclarant » : signifie l’établissement qui conserve les créances remises en garantie en portefeuille dans son bilan. Cette expression est susceptible de désigner la Contrepartie, les Affiliés et les Sociétés du groupe. « Etablissement mobilisateur » : signifie l’établissement qui mobilise les créances en garantie à la BdF contre l’octroi, direct ou indirect, de liquidités par cette dernière. Cette expression recouvre la Contrepartie et ses Affiliés lorsque ceux-ci l’ont mandatée à cette fin, conformément à l’annexe 2 et son appendice 2.C. « Etablissement remettant » : l’entité (établissement de crédit, GIE, prestataire externe, etc.) qui, conformément au cahier des charges annexé au présent contrat, assure en pratique la fourniture de la déclaration à la base TRICP par télétransmission, ou par les autres moyens prévus en secours. « Evénement de Crédit » : désigne la survenance d’un événement qui ouvre le droit pour la Banque de France de réaliser les garanties, d’accélérer le terme des facilités en cours ou de résilier la Convention de façon anticipée, à savoir un défaut de paiement, tout cas de défaillance, d’application du principe de prudence ou d’événement similaire au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France. « Société du groupe » signifie toute société détenue en capital ou droit de vote directement ou indirectement à au moins 50% par la Contrepartie. 2 Article 2 Objet Dans le cadre des missions confiées à l’Eurosystème et des orientations de la Banque Centrale Européenne (ci-après « BCE ») visées dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France, la Banque de France peut, dans le cadre de la facilité de dépôt, recevoir des dépôts et, dans le cadre d’autres opérations de politique monétaire, effectuer des opérations de crédit avec les Contreparties. Les opérations de refinancement sont effectuées sur la base de garanties appropriées constituées par les Actifs. La Convention a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France, d’une part, reçoit les dépôts liés à la facilité de dépôt et, d’autre part, accepte les Actifs en garantie des opérations de refinancement de l’Eurosystème, régies par la Décision du Gouverneur de la Banque de France et en garantie des opérations de refinancement dans d’autres devises que l’euro. Les modalités techniques d’exécution de ces opérations de refinancement sont détaillées dans le cahier des charges sur la gestion globale des garanties figurant à l’annexe 5 de la Convention. En cas de contradiction entre une stipulation de la Convention de prêt garanti et une stipulation des documents signés, dont les modèles sont annexés à la Convention, ces derniers prévaudront. Article 3 Mobilisation des Actifs affectés en garantie Les Actifs sont soumis à des modalités différenciées de mise en garantie auprès de la BdF selon leur catégorie : - les titres financiers, émis par un émetteur établi en France ou dans un autre État reconnu comme éligible par la BdF conformément à la Décision du Gouverneur de la Banque de France, sont affectés en garantie, par virement sur un ou plusieurs comptes-titres ouverts dans les livres de la BdF au nom de la Contrepartie. Ces titres financiers sont nantis au profit de la BdF, conformément à l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier et selon les stipulations prévues à l’annexe 1 de la Convention ; - les créances privées, lorsqu’elles sont soumises au droit français ou à certains autres droits de la zone euro désignés conformément à l’article 112 quater de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, sont remises en pleine propriété à titre de garantie sur le fondement de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier par remise d’un acte de remise en pleine propriété de créances à titre de garantie, conformément aux stipulations prévues à l’annexe 2 et selon le modèle fourni à l’appendice 2.A de la Convention. - les créances privées déclarées éligibles par le système européen de banques centrales, lorsqu’elles sont soumises à un droit de la zone euro autre que ceux mentionnés au précédent tiret du présent article, sont remises à titre de garantie conformément aux stipulations prévues à l’annexe 3. - les dépôts à terme effectués par les Contreparties dans le cadre des reprises de liquidité en blanc au sens de la Décision peuvent être affectés en garantie. Le montant de ces dépôts à 3 terme est remis en pleine propriété à titre de garantie à la BdF, conformément à l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier. Article 4 Opérations de refinancement garanties Les Actifs sont affectés à la Banque de France à titre de garantie des opérations de refinancement suivantes effectuées avec la Contrepartie : - opérations de politique monétaire telles que décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France y compris les opérations de fin de journée ou facilités permanentes, - opérations de crédit intrajournalier versé sur un compte MP dans le système de règlement brut de gros montant T2BF telles que décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France. Les Actifs affectés à la Banque de France garantissent le capital, les intérêts, les pénalités, les frais de recouvrement et tous autres débours supportés par la Banque de France pour faire valoir ses droits sur ces Actifs. Article 5 Livraison, retrait et réalisation des actifs affectés en garantie Les Actifs affectés à la Banque de France constituent un ensemble unique d’actifs qui garantit indifféremment les opérations de refinancement mentionnées à l’article 4 de la Convention. La Contrepartie peut à tout moment, sous réserve des délais imposés par des contraintes d’ordre opérationnel s’agissant notamment des créances privées, livrer ou retirer des Actifs au sein de cet ensemble, dès lors que le montant d’Actifs affectés en garantie à la Banque de France permet de garantir les opérations mentionnées à l’article 4. En cas de survenance d’un Evénement de Crédit, la Banque de France est libre de déterminer l’ordre selon lequel elle réalise les Actifs affectés en garantie. Elle applique les modalités de réalisation propres à chaque catégorie d’Actifs et précisées dans les annexes de la Convention. Article 6 Appel de marges En cas d’insuffisance, par rapport au montant des opérations de refinancement en cours, du montant net des Actifs déposés, nantis ou remis en pleine propriété constatée par la Banque de France, à une date donnée, la Contrepartie doit livrer des Actifs complémentaires à cette même date avant une heure limite précisée dans l’annexe 5 de la Convention. A défaut, la Banque de France peut procéder à un appel de marge espèces. uploads/Finance/ modele-convention-3g-2015.pdf
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- Publié le Fev 25, 2021
- Catégorie Business / Finance
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