MODULE 2 PRESENTATION DES SURETES ET GARANTIES PRESENTATION DES SURETES ET GARA

MODULE 2 PRESENTATION DES SURETES ET GARANTIES PRESENTATION DES SURETES ET GARANTIES PREVUES DANS L’OHADA BANKING AND FINANCE EXPERTISE  1. Introduction  2. Les sûretés personnelles Sommaire  3. Les sûretés mobilières  4. L’hypothèque  5. La distribution des deniers et classement des sûretés 2 1. Introduction 3 1. Introduction  Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant.  Sauf disposition contraire de l’OHADA, les sûretés sont accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'exécution. 4 2. Les sûretés personnelles 5  2.1. Définition  2.2. Le cautionnement 2.2.1. Les modalités du cautionnement Sommaire – Les sûretés personnelles 2.2.1. Les modalités du cautionnement 2.2.2. Les effets du cautionnement  2.3. La garantie et contre-garantie autonome 2.3.1. Les modalités des garanties et contre-garanties autonomes 2.3.2. Les effets des garanties et contre-garanties autonomes 6 2.1. Définition 7 2.1. Définition  Les sûretés personnelles consistent en l'engagement d'une personne à répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance.  Il existe deux (2) types de sûretés personnelles :  Le cautionnement ;  La garantie et contre-garantie autonomes. 8 2.2. Le cautionnement 9 2.2. Le cautionnement  Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.  Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.  La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.  Sauf clause contraire, le cautionnement ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.  Le cautionnement est réputé solidaire, avec renonciation par la caution aux bénéfices de discussion et division. Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties. 10 2.2.1. Les modalités du cautionnement 11 2.2.1. Les modalités du cautionnement  Le cautionnement ne se présume pas, quelque soit la nature de l'obligation garantie.  Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.  La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés.  Sauf clause contraire, le cautionnement d'une obligation s'étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution. 12 2.2.1. Les modalités du cautionnement  A la demande de la caution, l'acte constitutif de l'obligation principale peut être annexé à la convention de cautionnement.  Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette. 13 2.2.2. Les effets du cautionnement 14 2.2.2. Les effets du cautionnement  La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal.  Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet.  Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans  Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.  A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard déchus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée  La déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. 15 2.2.2. Les effets du cautionnement  La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier pour tout ce qu'elle a payé à ce dernier.  La caution doit aviser le débiteur principal avant de payer la dette au créancier poursuivant.  L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure,  L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution.  La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.  Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé. 16 2.2.2. Les effets du cautionnement  A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 de l’Acte Uniforme OHADA. 17 2.3. La garantie et contre-garantie autonome 18 2.3. La garantie et contre-garantie autonome  La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.  La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en  La contre-garantie autonome est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.  Les garanties et contre-garanties autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité.  Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base. 19 2.3.1. Les modalités des garanties et contre- garanties autonomes 20 2.3.1. Les modalités des garanties et contre- garanties autonomes  Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas.  Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine de nullité :  la dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ;  le nom du donneur d'ordre ;  le nom du bénéficiaire ;  le nom du garant ou du contre-garant ;  la convention de base, l'acte ou le fait, en considération desquels la garantie ou la contre-garantie autonome est émise ;  le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie autonome ;  la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;  les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ;  l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions de la caution. 21 2.3.2. Les effets des garanties et contre- garanties autonomes 22 2.3.2. Les effets des garanties et contre-garanties autonomes  Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d'une prise d'effet à une date ultérieure.  Les garanties et les contre-garanties autonomes sont irrévocables dans le cas d’une garantie ou d'une contre-garantie autonome à durée déterminée.  Les garanties ou contre-garanties autonomes à durée indéterminée peuvent être révoquées par le garant ou le contre-garant respectivement, moyennant paiement par le garant ou le contre-garant des sommes dues au moment de la révocation.  Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformément aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mêmes recours que le créancier contre le donneur d’ordre. 23 2.3.2. Les effets des garanties et contre-garanties autonomes  La garantie ou la contre-garantie autonome cesse :  soit au jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai prévu ;  soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ; spécifiés dans la garantie ou la contre-garantie autonome ;  soit sur uploads/Finance/ module-2-les-suretes-prevues-dans-l-x27-ohada-last-09-11-12.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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