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Texte n° DGI 2015/2– Note commune n° 2/2015 1 © Copyright – www.profiscal.com NOTE COMMUNE N° 2/2015 Objet : Principes et modalités d’imposition des revenus de source tunisienne réalisés par des résidents de pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie. Annexe 1 : Tableau récapitulant les principales dispositions prévues par les conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec d’autres pays, en vigueur au 1er janvier 2015. Annexe 2 : Liste des pays ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition qui octroie à la Tunisie le droit d’imposer les revenus distribués pour les établissements stables tunisiens des sociétés non-résidentes en Tunisie. Annexe 3 : Liste des conventions octroyant à la Tunisie le droit d’imposition des plus-values provenant de la cession de titres réalisées par des non-résidents. Résumé : Régime fiscal des revenus de source tunisienne dans le cadre des conventions de non double imposition Le régime fiscal des revenus de source tunisienne réalisés par des résidents de pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie est déterminé compte tenu de leur catégorie comme suit : ™ Pour les bénéfices des entreprises Principe Les bénéfices d’une entreprise résidente d’un Etat, réalisés en Tunisie, ne sont imposables que dans le cas où ils sont réalisés dans le cadre d’un établissement stable que possède l’entreprise en Tunisie. En cas d’existence d’un établissement stable, l’imposition a lieu conformément aux dispositions du droit commun. Exception a- Nonobstant l’existence de l’établissement stable en Tunisie, les bénéfices réalisés de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat de résidence de l’entreprise. b- Nonobstant l’inexistence d’un établissement stable, certaines catégories de revenus réalisés en Tunisie peuvent y être imposés. Dans ce cas, l’impôt est prélevé par voie de retenue à la source libératoire, et ce, en cas de non exonération par le droit commun. ™ Pour les autres catégories de revenus 1. Gains en capital : l’imposition est limitée à la plus-value provenant de la cession des biens immeubles ou des titres et des droits y relatifs non rattachés à un actif professionnel comme suit : - pour les immeubles : l’imposition a lieu en Tunisie et selon sa législation si l’immeuble se trouve en Tunisie, Texte n° DGI 2015/2– Note commune n° 2/2015 2 © Copyright – www.profiscal.com - pour les titres : l’imposition a lieu en Tunisie et selon sa législation si la convention prévoit des dispositions le permettant. 2. Salaires du secteur privé : ils sont imposables en Tunisie et selon sa législation si l’emploi est exercé en Tunisie et la charge de la rémunération est supportée par un résident ou un établi en Tunisie ou le séjour en Tunisie du salarié dépasse 183 jours. Ce principe s’applique aux salariés du secteur public résidents de France. 3. Rémunérations des artistes et des sportifs : elles sont imposables en Tunisie si l’activité est exercée en Tunisie, et ce, dans la catégorie des traitements et salaires s’il s’agit de salariés et dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales s’il s’agit d’indépendants. La présente note a pour objet la détermination du régime fiscal des revenus de source tunisienne, réalisés par un résident d’un pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’agit des différentes catégories de revenus couverts par la convention, à savoir notamment : - les bénéfices des entreprises, - les dividendes, - les intérêts, - les rémunérations au titre de certains services y compris les jetons de présence, - les gains en capital provenant de la cession de biens non rattachés à un actif professionnel, - les traitements et salaires du secteur privé, - les rémunérations des artistes et des sportifs. I- Bénéfices des entreprises Premièrement : Principe : imposition sur la base du critère de l’établissement stable Les bénéfices réalisés par une entreprise résidente dans un Etat qui a conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie ne sont imposables que s’ils sont réalisés dans le cadre d’un établissement stable que possède l’entreprise en Tunisie. 1- Notion d’« établissement stable » Les conventions de non double imposition ont défini l’expression « établissement stable » comme étant toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute son activité ou une partie de son activité. A titre indicatif, lesdites conventions énumèrent les exploitations pouvant constituer un établissement stable à savoir : - un siège de direction ; - un point de vente ; - une succursale; Texte n° DGI 2015/2– Note commune n° 2/2015 3 © Copyright – www.profiscal.com - un bureau ; - une usine ; - un atelier ; - une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d’extraction des ressources naturelles. Elles ont également cité des exploitations considérées comme établissements stables après satisfaction de certaines conditions et d’autres exploitations ne constituant pas, dans tous les cas, des établissements stables. a- Exploitations considérées comme établissement stable après satisfaction de certaines conditions ™ Les chantiers de construction ou les opérations de montage et les activités de surveillance s’y rattachant, pour lesquels les conventions ont fixé des conditions relatives à la période d’exécution ou aux frais du montage par rapport au prix des équipements, et ce, pour constituer un établissement stable de l’entreprise en Tunisie (annexe n° 1). ™ Représentants de l’entreprise ne jouissant pas d'un statut indépendant Une entreprise non-résidente qui exerce son activité en Tunisie par l’intermédiaire d’une personne dépendante est considérée possédant un établissement stable en Tunisie pour toutes les activités que cette personne exerce pour son compte en Tunisie lorsque ladite personne est habilitée par l’entreprise de conclure des contrats en son nom et de l’engager. Dans ce cadre, la DGELF a considéré qu’une agence de voyages non-résidente dispose d’un établissement stable en Tunisie du fait qu’il a été établi que la personne qui agit pour son compte en Tunisie est habilitée à conclure et à signer en son nom les contrats d’allotement avec les entreprises touristiques résidentes ou établies en Tunisie. ™ Entreprises d'assurances Les entreprises d'assurances non-résidentes, à l’exception de la réassurance, sont considérées comme ayant un établissement stable en Tunisie dans la mesure où elles y perçoivent des primes ou assurent des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne dépendante. ™ Pour les autres prestations Certaines conventions de non double imposition ont prévu des dispositions permettant de considérer qu’une entreprise dispose d’un établissement stable lorsqu’elle réalise dans l’Etat de la source des services pour une période qui dépasse six mois y compris les services de consultants par l’intermédiaire d’agents ou de fonctionnaires recrutés à cet effet. Par ailleurs, et du fait que la majorité des conventions n’a pas défini la notion d’établissement stable pour tous les autres services, et que la législation fiscale en vigueur en Tunisie n’a pas également abordé cette notion et en consécration de la doctrine administrative et des commentaires du modèle de la convention de non double imposition de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique Texte n° DGI 2015/2– Note commune n° 2/2015 4 © Copyright – www.profiscal.com (OCDE), les autres prestations de services sont considérées rendues dans le cadre d’un établissement stable en Tunisie lorsque : 1. Elles sont continues dans le temps (leur durée dépasse six mois) C’est ce qui a été confirmé par la lettre de la DGELF n° 1289 en date du 19 août 2014 par laquelle une société résidente en France fournissant des services d’administration et de gestion à une société résidente en Tunisie a été considérée comme ayant un établissement stable en Tunisie du fait qu’il a été établi que la durée des prestations de services dépasse six mois. 2. Elles sont multiples et dépendantes les unes des autres C’est ce qui a été confirmé par la lettre de la DGELF n° 26 en date du 07 janvier 2013 par laquelle une société résidente aux Etats Unis d’Amérique fournissant des services à une société tunisienne pour une période inférieure à six mois a été considérée comme ayant un établissement stable en Tunisie du fait de la multiplicité des services rendus à ladite société qui comprennent des études, des services d’ingénierie, l’élaboration de plans, l’assistance technique au cours des différentes phases de montage des équipements (supervision, contrôle) et la formation du personnel. 3. Elles forment un cycle commercial complet C’est ce qui a été confirmé par la lettre de la DGELF n° 1497 en date du 28 septembre 2012 qui a considéré qu’une société résidente aux Pays-Bas qui a organisé un tournoi de poker en Tunisie pendant une semaine, exerce son activité en Tunisie dans le cadre d’un établissement stable du fait de la multiplicité des prestations qu’elle a réalisées dans la cadre dudit tournoi de poker et leur complémentarité de façon qu’elles forment un cycle commercial complet, qui comprend notamment les services de transport aérien international, de réservation et d’assurance, les prestations de logement et d’hébergement, la participation au uploads/Finance/ nc-2015-dgi-002-pdf 1 .pdf

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  • Publié le Mar 18, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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