D.G.I.93 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2013/03/12 DIFFUSION GEN
D.G.I.93 BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS N°2013/03/12 DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n° DGI 2013/14 NOTE COMMUNE N° 14/2013 OBJET : Commentaire des dispositions de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux tel que modifié par l’article 14 de la loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013. ANNEXES : - Annexe n°1 : copie du décret n°2008-1858 du 13 mai 2008, fixant les modalités d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux relatif à la subordination du transfert des revenus imposables par les étrangers à la régularisation de leur situation fiscale. - Annexe n°2 : demande d’obtention d’une attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’une attestation d’exonération des revenus ou des bénéfices d’impôt. - Annexe n°3 : modèle d’attestation de régularisation de la situation fiscale. - Annexe n°4 : fiche d’identification pour les salariés. - Annexe n°5 : modèle d’attestation d’exonération des revenus ou des bénéfices d’impôt. - Annexe n°6 : liste exhaustive des revenus exonérés de l’impôt en vertu de la législation en vigueur - Annexe n°7 : liste non exhaustive des revenus exonérés de l’impôt en vertu de conventions particulières. - Annexe n°8 : liste non exhaustive des revenus ou bénéfices se trouvant en dehors du champ d’application de l’impôt. - Annexe n°9 : liste des taux de retenue à la source appliqués aux rémunérations revenant à des non résidents non établis en Tunisie. - Annexe n°10 : modèle de l’état à déposer auprès des services des impôts compétents en ce qui concerne les transferts effectués par les non résidents au sens de la loi de change, - Annexe n°11 : liste des pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie. 0.1.0.0.1.2. D.G.I.94 Assouplissement de l’application des procédures fiscales de transfert des revenus et bénéfices à l’étranger 1- Le transfert des revenus et bénéfices à l’étranger est subordonné à la production d’une attestation de régularisation de la situation fiscale délivrée par les autorités fiscales compétentes. Ladite attestation n’est pas exigée en cas de transfert de revenus ou bénéfices : - exonérés de l’impôt en vertu de conventions particulières à condition d’indiquer sur la demande de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert et le support légal de leur exonération, - se trouvant en dehors du champ d’application de l’impôt à condition de mentionner sur la demande de transfert le support légal y relatif, - ayant fait l’objet de retenue à la source conformément à la législation en vigueur à condition de justifier la liquidation de la retenue à la source au titre des revenus ou bénéfices objet du transfert sur la base des taux prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, - par les non résidents au sens de la loi de change, et ce, à condition que la Banque Centrale de Tunisie ou les intermédiaires agréés fournissent aux services des impôts dont ils relèvent un état mensuel détaillé comportant l’identité des non résidents demandeurs des opérations de transfert à l’étranger, l’identité des bénéficiaires des sommes transférées, les pays de leur résidence, les sommes objet du transfert et la retenue à la source effectuée au titre de l’impôt exigible en Tunisie. 2- Le non respect des dispositions de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux susvisées entraîne l’application d’une amende fixée à : - 20% des revenus ou des bénéfices ayant fait l’objet de transfert, s’il s’agit de transfert de revenus ou de bénéfices soumis à l’impôt en Tunisie, et - 1% des revenus ou des bénéfices ayant fait l’objet de transfert, s’il s’agit de transfert de revenus ou de bénéfices non soumis à l’impôt en Tunisie. R E S U M E D.G.I.95 L’article 14 de la loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 a assoupli l’application des procédures de transfert des revenus et bénéfices à l’étranger prévues par l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux. La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l’article 112 susvisé tel qu’il a été modifié par l’article 41 de la loi de finances pour l’année 2013. I. Champ d’application de l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux L’article 112 du code des droits et procédures fiscaux a subordonné le transfert à l’étranger des revenus ou bénéfices à la présentation d’une attestation de régularisation de la situation fiscale desdits revenus ou bénéfices. 1- Personnes concernées Les dispositions de l’article 112 susmentionné s’appliquent aux personnes non résidentes en Tunisie au sens de la législation fiscale. Il s’agit des : - personnes physiques non résidentes en Tunisie ; - étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie. Pour les non résidents non établis en Tunisie, l’attestation doit être présentée par les personnes résidentes ou établies en Tunisie débitrices des revenus objet du transfert. 2- Situations concernées par la présentation de l’attestation L’attestation de régularisation de la situation fiscale des revenus ou bénéfices doit être présentée: - aux services du ministère de l’intérieur lors de la demande du certificat de changement de résidence ; - aux services des douanes à l’occasion du rapatriement d’effets personnels ou de matériels ; - aux services de la Banque Centrale de Tunisie ou des intermédiaires agréés à l’occasion du transfert des revenus ou bénéfices à l’étranger. D.G.I.96 3- Opérations de transfert non concernées par la présentation de l’attestation de régularisation de la situation fiscale ou de l’attestation d’exonération Ne sont pas concernés par la présentation de l’attestation de régularisation de la situation fiscale ou l’attestation de l’exonération, les transferts des revenus ou bénéfices suivants : a. Revenus exonérés de l’impôt en vertu de la législation en vigueur Il s’agit des revenus et bénéfices exonérés en vertu des articles 3, 27, 38 et 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. L’annexe n°6 à la présente note fait état d’une liste exhaustive des revenus exonérés en vertu de la législation fiscale en vigueur. b. Revenus exonérés de l’impôt en vertu de conventions particulières (Article 41 LF 2013) Il s’agit des exonérations prévues par les conventions de création ou les accords de siège ou par les conventions particulières concernant certains organismes internationaux (banque mondiale, banque africaine de développement, banque internationale pour la reconstruction et le développement,…) ou concernant certains marchés ou projets. L’annexe n°7 à la présente note fait état d’une liste non exhaustive des revenus et bénéfices exonérés en vertu de conventions particulières. c. Revenus se trouvant en dehors du champ d’application de l’impôt (Article 41 LF 2013) L’annexe n°8 à la présente note fait état d’une liste non exhaustive des revenus et bénéfices se trouvant en dehors du champ d’application de l’impôt. Dans les cas figurant aux paragraphes (a), (b) et (c) susvisés, la dispense de production de l’attestation est subordonnée, à la mention sur la demande de transfert la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert et la référence légale de leur non imposition. D.G.I.97 d. Revenus ayant fait l’objet de retenue à la source conformément à la législation en vigueur (Article 41 LF 2013) Le montant transféré doit correspondre, dans ce cas, aux revenus ou bénéfices nets après déduction de la retenue à la source exigible conformément au code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Toutefois lorsque l’impôt est pris en charge par le débiteur résident ou établi en Tunisie, le transfert peut porter sur le montant brut des revenus et bénéfices en question. Dans ce cas, le transfert a lieu sur justification de la liquidation de l’impôt selon la formule de prise en charge et l’intermédiaire agréé est tenu de déposer auprès des services des impôts compétents un état comportant la liste des débiteurs et les montants en question. La non présentation de l’attestation tel que susvisé concerne les opérations de transfert: - des traitements, salaires et pensions, - des revenus de capitaux mobiliers, - des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non résidents non établis en Tunisie, - des jetons de présence, - du prix de cession des actions, des parts sociales et des parts dans les fonds, dont la plus value y relative n’est pas exonérée de l’impôt, - du prix de cession des immeubles en Tunisie par les personnes morales non résidentes, - des autres rémunérations versées aux non résidents non établis en Tunisie en contrepartie de services rendus au profit de personnes résidentes ou établies en Tunisie. L’annexe n° 9 à la présente note fait état des taux de retenue à la source appliqués aux rémunérations versées aux non résidents non établis en Tunisie et le taux de prise en charge de l’impôt, le cas échéant. Il va sans dire que la retenue à la source au titre de la TVA, lorsqu’elle est exigible, doit également être opérée. D.G.I.98 e. Revenus transférés par les non résidents au sens de uploads/Finance/ nc14-2013-transfert-de-fonds-revenues-pdf 1 .pdf
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- Publié le Mar 18, 2021
- Catégorie Business / Finance
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