CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006 LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L’USA
CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006 LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L’USAGE DES MEMBRES DES CONSEILS D’ENTREPRISE Compte rendu des séances de formation organisées par le Conseil Central de l’Economie (entre octobre et décembre 2005) - 2 - CCE 2006-982 Introduction du président L’Europe s’est pour ce qui concerne la comptabilité, dotée d’un référentiel anglo-saxon qui rompt avec la tradition du droit comptable européen d’origine à la fois civiliste et colbertiste. En Europe continentale, le droit comptable est né du droit de la preuve, c'est-à-dire de l’attestation entre commerçants pour faits de commerce et en cas de faillite. Cette orientation privilégie la prise en compte des coûts historiques, fiables et vérifiables permettant de mesurer la valeur des garanties données à un créancier. Dans cette optique, les actionnaires sont considérés comme des acteurs auxquels sont destinés les flux financiers résiduels – les dividendes. La doctrine comptable anglo-saxonne, à l’inverse, s’efforce d’appréhender l’utilité future des actifs et des passifs, partant du postulat que la comptabilité traite de la valeur des actes économiques. L’expression comptable de la valeur tend donc, au prix d’une volatilité accrue, à approcher la création de valeur boursière qui constitue la donnée essentielle pour les actionnaires. Les normes comptables anglo-saxonnes s’inspirent également des principes de la common law par laquelle les règles imposées par l’autorité publique sont en nombre limité et qui laisse une place importante à l’autorégulation. Traditionnellement, le droit comptable continental reflète les certitudes réglementaires, l’uniformité et une certaine recherche de confidentialité, tandis que les anglo-saxons traduisent la flexibilité et la transparence financière, comme le signalait encore Bruno Colmant membre coopté du Conseil. Depuis 1978, pour les comptes statutaires, et 1983 pour les comptes consolidés, les règles comptables européennes étaient fixées dans les 4e et 7e directives transposées dans le corpus législatif des Etats membres1. Fruits de compromis, ces directives comptables comportaient de nombreuses options à l’origine d’orientations nationales divergentes au sein des Etats membres rendant dans certains cas la lecture et les comparaisons avec des états comptables d’autres pays difficiles. Par ailleurs, l’impossibilité de trouver un consensus pour renouveler et moderniser les directives a fait que, petit à petit, elles n’ont plus pu répondre à certains besoins nouveaux, notamment pour la prise en compte des nouveaux instruments financiers. L’internationalisation croissante des affaires et la volonté de certaines entreprises de se faire coter sur les marchés non européens, le New York Exchange pour le citer, ont mis en évidence les différences entre les résultats européens et américains, occasionnant des pertes de crédibilité qui risquaient de s’avérer préjudiciables pour nos entreprises. De plus, les "affaires" ont mis en évidence l’importance du respect des règles comptables et de leur contrôle et, de ce fait, accrû encore l’importance de disposer d’un référentiel internationalement reconnu. L’Europe, incapable de réformer son système de normes comptables, s’est tournée vers l’IASB et moyennant certaines garanties, a adopté les normes établies par des professionnels pour des actionnaires, espérant que les autres parties prenantes puissent y trouver leur compte. 1 Et par des directives spécifiques en 1986 pour les établissements financiers et en 1991 pour les banques. - 3 - CCE 2006-982 Le Conseil central de l’économie, associé depuis la loi comptable de 1975 à l’élaboration des schémas de présentation des comptes statutaires et consolidés, a participé depuis le début à la réforme qui a introduit les nouvelles normes. L’une de ses préoccupations majeures a été, tout au long de ces années, exprimée dans tous les avis qu’il a rendus en la matière : la nécessité de favoriser la compréhension de ces normes en mettant en évidence les différences qu’elles présentent par rapport aux normes traditionnelles. Pour ce faire et dans le cadre de la relation privilégiée établie par la loi de 1948 avec les conseils d’entreprise, il a, en fin d’année 2005, organisé une seconde session de formation à destination des membres de ces conseils. Il a bénéficié pour ce faire de la participation de la Commission des Normes Comptables en la personne de son Président, Monsieur J.P Maes, et de son Secrétaire Général, Monsieur Y. Stempnierwsky, qui se sont chargés de l’introduction générale aux principes de la réforme; de la Banque Nationale de Belgique qui a désigné Mesdames C. Buydens et S. Vennix, lesquelles ont exposé le modèle construit par la BNB pour faciliter la présentation des comptes consolidés et de Messieurs Ph. Longerstaey et H. Van Passel, tous deux réviseurs d’entreprises, qui se sont chargés, au travers de la présentation de cas concrets, de l’explication des différences fondamentales entre les deux systèmes de normes. Qu’ils en soient remerciés. R. TOLLET, Président du Conseil - 4 - CCE 2006-982 Chapitre Ier Présentation générale du contexte de la réforme comptable inititiée par la Commission européenne I Cadre général de la réforme du droit comptable européen 1. Quelle est la base légale de la réforme ? 2. Quelles sont les raisons qui ont incité les instances européennes à adopter le règlement ? 3. Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation d'un référentiel comptable tel que les IAS/IFRS ? 4. Les normes adoptées par l'IASB (IAS, IFRS, SIC et IFRIC sont-elles directement applicables en Europe ? 5. Quelles sont les dispositions applicables ? 6. Les sociétés concernées par l'application des IAS/IFRS sortiront-elles du champ d'application des dispositions nationales transposant les 4 et 7èmes directives ? 7 Les comptes consolidés préparés conformément aux IAS/IFRS donneront-ils une image plus fidèle de la situation financière du groupe ? 8 Le référentiel comptable IAS/IFRS est-il complet ? 9 A quelles instances les entreprises peuvent-elles s’adresser en vue d’obtenir des réponses sur les problèmes d’interprétation des normes IAS/IFRS ? 10 Comment sera-t-il veillé au contrôle de l’application (enforcement) des normes ? II Cadre général de la réforme du droit comptable belge 1. Quelles sont les sociétés concernées par l’application des IAS/IFRS en Belgique ? 2. D'autres sociétés belges que les groupes pourraient-elles être concernées par les normes IAS/IFRS ? 3. Quels sont les conseils d’entreprise concernés ou susceptibles de l’être concernés par les IAS/IFRS ? 4. L’adaptation du droit belge des comptes statutaires des sociétés aux normes IAS/IFRS est-elle envisageable sans un réexamen du lien qui unit en Belgique le résultat comptable et le résultat fiscal ? - 5 - CCE 2006-982 5. Et les PME ? 6. Quelles sont les dispositions de droit belge qui complètent la mise en oeuvre du règlement de 7. Quel est l’avenir du droit comptable belge ? III Qu’en est-il des autres Etats membres de l’Union ? Chapitre II Présentation du modèle IFRS développé à titre pédagogique par la BNB I Origine et objectifs du modèle. II Examen du modèle IAS/IFRS proposé par la Banque Nationale 1. L’information générale a) Les données signalétiques. b) Regroupement d’entreprises c) Le périmètre de consolidation 2. L’emploi 3. Le bilan a) Actifs du bilan. b) Capitaux propres et passifs 4. Le compte de résultat. 5. L’état de variation des capitaux propres. 6. Le tableau des flux de trésorerie. 7. Les annexes a) Annexe relative aux immobilisations corporelles. b) Annexe relative aux immeubles de placement. c) Annexe relative aux immobilisations incorporelles. d) Annexe relative aux actifs biologiques. e) Annexes (1) et (2) relatives aux actifs financiers courants et non courants. f) Annexe relative aux provisions. g) Annexe relative aux instruments de couverture et de risques. - 6 - CCE 2006-982 h) Annexe relative aux passifs et créditeurs. i) Annexe relative aux capitaux propres. j) Autres annexes relatives au bilan. k) Annexe relative aux impôts. l) Annexe relative aux régimes de pension à prestation définie. m) Annexe relative aux parties liées. n) Annexe relative à l’information sectorielle. o) Annexe relative aux actifs non-courants et groupes d’actifs a céder détenus en vue de la vente. Chapitre III Présentation des caractéristiques générales des normes IFRS 1. Les caractéristiques qualitatives des états financiers 2. Absence de plan comptable général et de schéma 3. Préponsérance du bilan 4. L’importance des annexes aux comptes annuels. 5. La réalité économique (l’essence) prime la forme juridique 6. Priorité à la pertinence et donc à la valeur réelle (fair value) 7. Fin des pratiques consista,t à répartir les résultats dans le temps 8. Volatilité des résultats et des capitaux propres 9. Comment traiter les incertitudes 10. Convergence vers (ou alignement sur) les normes américaines Chapitre IV Conclusion - 7 - CCE 2006-982 Chapitre Ier Présentation générale du contexte de la réforme comptable inititiée par la Commission européenne I Le cadre général de la réforme du droit comptable européen 1. Quelle est la base légale de la réforme ? Selon le règlement (CE) n°1606/2002 du parlement européen et du conseil sur l'application des normes comptables internationales, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés cotées régies par le droit national des Etats membres de l'Union européenne sont tenues d'établir leurs comptes consolidés selon les normes IAS/IFRS adoptées par la Commission européenne. Cette obligation ressort des dispositions reprises dans l'article 4 du règlement. Article 4 Comptes consolidés des sociétés qui font appel public à l'épargne Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après uploads/Finance/ norme-ias.pdf
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- Publié le Dec 25, 2021
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