FSJP-MASTER 1 - CM DROIT BANCAIRE - Pr A. SAKHO – 2012/2013 - ISM COURS DE DROI

FSJP-MASTER 1 - CM DROIT BANCAIRE - Pr A. SAKHO – 2012/2013 - ISM COURS DE DROIT BANCAIRE CHAPITRE INTRODUCTIF On peut retenir dans une première approche que le droit bancaire est le droit d’une activité économique (secteur bancaire) exercée par des personnes particulières que sont les acteurs (banques, établissements bancaires à caractère financier) et qui s’exprime par des opérations particulières appelées « opérations de banque ». La problématique de l’étude du secteur bancaire suppose la connaissance aussi bien des sources que du champ d’application mais aussi celle des acteurs et des opérations bancaires. I- RAPPEL HISTORIQUE L’origine des banques remonte à relativement très loin ; mais en Afrique, même si pendant la colonisation les banques étaient présentes, c’est après les indépendances que les banques françaises présentes sur le territoire sénégalais on transformé leurs agences africaines en filiales de droit local. Aujourd’hui, l’essentiel du secteur bancaire au Sénégal est composé de banques françaises traditionnelles et de plus en plus de banques d’origines diverses. Elles ont toutes la particularité d’être des banques commerciales ou des banques d’affaire, par opposition aux banques de développement. II- LES FONCTIONS DES BANQUES D’après l’article 2 de la loi bancaire de 2008, les établissements de crédit sont les personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. C’est le même texte de la loi bancaire qui définit les opérations de banque comme « la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement ». L’intérêt de cette définition de 2008 c’est que la banque n’est plus du tout appréhendée de manière subjective en tant que structure bancaire stricto sensu mais plutôt au regard d’une activité réservée à des personnes morales appelées « établissements de crédit » et qui sont les seuls susceptibles d’être agréer « en qualité de banque ou d’établissements financier à caractère bancaire ». 1 En définitive, les principales opérations effectuées par les banques sont : - La collecte des dépôts, d’une part et - Les opérations de crédit de placement, d’autre part. Lorsque les banques agissent pour leur propre compte (intermédiation bancaire) ou pour le compte d’autrui (intermédiation financière sur le marché de capitaux : c’est lorsque la banque sert de courtier entre demandeur et apporteur de capitaux et non pas entre déposant et emprunteur – article 9 de la loi bancaire), il y a lieu de retenir que la fonction principale de la banque est l’intermédiation. 1 BRVM 10 : Cour moyenne des 10 sociétés les plus dynamiques : notation en Afrique. FSJP-MASTER 1 - CM DROIT BANCAIRE - Pr A. SAKHO – 2012/2013 - ISM III- SOURCES DU DROIT BANCAIRE :  Le traité UEMOA (1973) ;  Le traité UMOA (1994) ;  Statut de la BCEAO (annexé au traité UMOA) ;  La loi bancaire 2008-26 ;  Le Traité OHADA ;  L’ensemble des normes prudentielles relatives au contrôle et à la bonne gouvernance des banques : o le dispositif prudentiel applicable aux banques et o les instructions de la BCEAO notamment celles sur la mise en place d’un système de réserves obligatoires, o celles relatives aux modalités d’application du dispositif prudentiel.  On peut aussi signaler la convention portant création de la commission bancaire.  Au titre des relations avec l’étranger, on peut signaler o l’accord de coopération entre la France et les pays de l’UMOA et surtout o la convention de compte d’opération entre ces mêmes parties de même que o l’accord de parité entre le FCFA et l’Euro français.  Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal ;  Les textes relatifs au marché financier notamment les textes de la BRVM ;  L’AUSVE ;  Les textes tournant autour du financement du terrorisme et le blanchiment de l’argent. TABLEAU SYNOPTIQUE DES ELEMENTS ESSENTIELS DU SECTEUR BANCAIRE SECTEUR BANCAIRE ACTEURS OPERATIONS SOURCES ORIGINES INTERNATIONALES - UEMOA : Loi uniforme, traités, lois bancaires - UMOA : BCEAO (normes relatives à l’activité bancaire, rôle de régulateur, de surveillance et de contrôle : lois, règlements, directives…) ORIGINES NATIONALES Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal CHAMP D’APPLICATION - Banques - Etablissements Bancaires à Caractère Financier Opérations bancaires (actes juridiques bancaires) FSJP-MASTER 1 - CM DROIT BANCAIRE - Pr A. SAKHO – 2012/2013 - ISM 1ERE PARTIE : LA RELATION BANCAIRE Elle désigne le lien de confiance qui est créé et entretenu entre un établissement de crédit et son client. Elle se caractérise donc en premier lieu par les sujets (parties) à la relation bancaire (chapitre premier) ; elle se caractérise également par la multiplicité des services offerts par la banque et pour faciliter la mise en œuvre de ces services, la banque recoure à des instruments que sont : - les instruments de crédits et de paiement d’une part et - les comptes bancaires d’autre part : se sont les supports de la relation bancaire (chapitre deuxième). CHAPITRE 1ER : LES PARTIES A LA RELATION BANCAIRE L’étude des parties à la relation bancaire évoque la notion de client d’une part et d’établissement de crédit d’autre part. La notion de client se ramène aux personnes physiques et aux personnes morales (renvoi au cours de 1ère année) ; par contre, la notion d’établissement de crédit mérite de retenir l’attention car c’est elle qui permet de qualifier la relation de « relation bancaire ». Aussi, on va d’abord étudier la structure de l’activité bancaire puis les principes auxquels sont soumises lesdites activités bancaires. SECTION 1ERE : LA STRUCTURE DE L’ACTIVITE BANCAIRE : LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT D’après la loi de 2008, deux formes de structures juridiques lui sont soumises ; l’une est appelée banque tandis que l’autre est appelée établissement financière à caractère bancaire. Elles sont les seules à pouvoir exercer l’activité bancaire. On verra le monopole après avoir précisé la notion d’établissement de crédit qui regroupe les banques et les établissements financiers à caractère bancaire. PARAGRAPHE 1ER : LA NOTION D’ETABLISSEMENT DE CREDIT D’après l’article 1er de la loi bancaire « la présente loi s’applique aux établissements de crédit quel s que soient leur statut juridique, leur lieu de siège social et la nationalité de et c’est à l’article 2 que l’on a la définition de l’établissement de crédit. L’article 2 de la loi bancaire qui dispose que « Sont considérées comme établissements de crédit, les personnes morales qui effectuent, au titre de profession habituelle, des opérations de banque ». La distinction entre banque et établissement financier continue à exister ; ainsi, du point de vue de la forme un établissement financier peut prendre la forme d’une SARL ce qui est totalement interdit à la banque. Par ailleurs, il est interdit aux établissements financiers sauf dérogation spéciales avec avis conforme de la BCEAO de recevoir des dépôts de fonds publics dans le cadre de leurs activités. En tout état de cause, il résulte de la loi qu’en tant qu’établissements de crédits, banque et établissement financiers ont des caractéristiques communes. Mais, il va s’opérer par endroit une démarcation entre les deux. A- LES CARACTERISTIQUES COMMUNES : L’INTERMEDIATION Toutes les deux structures reçoivent des fonds qui sont employés en opération de crédit ou de placement et ceci à titre de profession habituelle. C’est certainement leur seul point commun car il semble que les établissements financiers ne peuvent faire que de l’intermédiation financière alors que la banque peut faire aussi bien l’intermédiation financière que l’intermédiation bancaire. FSJP-MASTER 1 - CM DROIT BANCAIRE - Pr A. SAKHO – 2012/2013 - ISM B- LES CRITERES DE DISTINCTION Deux critères de distinction existent : l’origine des fonds et la création de monnaie scripturale. 1- LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC D’après l’article 49 de la loi bancaire, les établissements financiers ne peuvent pas recevoir de financement des fonds publics. Cette notion est précisée à l’article 5 qui disposent que ce sont des « fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. » Exemples d’opérations qui ne sont pas considérées comme étant reçus du public : - les fonds constituant le capital d’une entreprise ; - les fonds reçus des dirigeants d’une entreprise, ainsi que des actionnaires, associés ou sociétaires détenant dix pour cent (10 %) au moins du capital social ; - les fonds reçus de banques ou d’établissements financiers à l’occasion d’opérations de crédit ; - les fonds reçus du personnel d’une entreprise, à condition que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10 %) des capitaux propres de ladite entreprise. 2- LA CREATION DE MONNAIE SCRIPTURALE La monnaie scripturale est celle réalisée par une écriture qui doit être rattachée à un compte. On dit aussi que la monnaie scripturale est une « monnaie de banque ». Pour être valable, elle suppose donc ces trois éléments : - Un compte créateur de monnaie2 : c’est à dire un compte dans un établissement bancaire ou un établissement assimilé3 ; - Un solde uploads/Finance/ ob-cm-droit-bancaire.pdf

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  • Publié le Aoû 12, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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