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Retrouver ce titre sur Numilog.com Retrouver ce titre sur Numilog.com DROIT DU CRÉDIT 2 Chèques, Effets de commerce, Cartes de crédit et de paiement Deuxième édition Retrouver ce titre sur Numilog.com Retrouver ce titre sur Numilog.com C h r i s t i a n G A V A L D A Professeur de droit commercial et bancaire à l'Université de Paris 1 — Panthéon-Sorbonne Jean STOUFFLET Professeur à la Faculté de droit et de science politique de l'Université de Clermont-Ferrand 1 Doyen honoraire de la Faculté DROIT DU CRÉDIT 2 Chèques, Effets de commerce, Cartes de crédit et de paiement Deuxième édition litec0 Libraire de la Cour de cassation 27, place Dauphine — 75001 Paris Retrouver ce titre sur Numilog.com D a n s la m ê m e c o l l e c t i o n Droit du crédit, tome 1, Les institutions, par C. GAVALDA et J. STOUFFLET. © Éditions Litec, 1991 Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit le présent ouvrage sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français du Copyright, 6 bis, rue Gabriel-Laumain, 75010 Paris (Loi du 11 mars 1957, art. 40, 41 ; C. pénal, art. 425). ISBN 2-7111-2045-7 Retrouver ce titre sur Numilog.com SOMMAIRE (1) INTRODUCTION PREMIÈRE PARTIE. — EFFETS DE COMMERCE Chapitre 1. — Lettre de change Chapitre 2. — Billet à ordre Chapitre 3. — Warrants Chapitre 4. — Titres non cambiaires Chapitre 5. — Droit international des effets de commerce DEUXIÈME PARTIE. — CHÈQUE Chapitre 1. — Généralités Chapitre 2. — Création du chèque Chapitre 3. — Circulation du chèque Chapitre 4. — Paiement du chèque Chapitre 5. — Régime pénal du chèque Chapitre 6. — Prévention de la délinquance et amélioration juridique de la situation des victimes de chèques sans provision Chapitre 7. — Fiscalité du chèque Chapitre 8. — Droit international du chèque Chapitre 9. — Chèques de type spécial Chapitre 10. — Chèque postal TROISIÈME PARTIE. — CARTES DE PAIEMENT E T / O U DE CRÉDIT Chapitre 1. — Généralités Chapitre 2. — Typologie des cartes de crédit utilisées en France (1) Les tables détaillées sont en fin d'ouvrage. Retrouver ce titre sur Numilog.com Chapitre 3. — Régime juridique des cartes de paiement Chapitre 4. — Responsabilité civile et pénale résultant d'une utilisation incorrecte des cartes CONCLUSION. — Développement d'un droit communautaire des paiements électroniques ANNEXE Retrouver ce titre sur Numilog.com PRINCIPALES ABRÉVIATIONS A. Arrêté. al. Alinéa. art. Article. Rev. Banque Revue de la Banque. Bull. civ. Bulletin civil de la Cour de cassation. Bull. crim. Bulletin criminel de la Cour de cassation. Civ. Cour de cassation, chambre civile. Com. Cour de cassation, chambre commerciale. Crim. Cour de cassation, chambre criminelle. C. civ. Code civil. C. com. Code de commerce. CGI Code général des impôts. C. P. et T. Code des postes et télécommunications. comp. Comparer avec. Cons. d'État Conseil d'État. D. Décret. D.-L. Décret-loi. D. Recueil Dalloz-Sirey. D. année, Inf. rap. Recueil Dalloz informations rapides. Gaz. Pal. Gazette du Palais. JCP ou Jurisclasseur périodique, semaine juridique, JCP, éd. G édition générale. JCP, éd. CI Jurisclasseur périodique, semaine juridique, édition commerce et industrie. JO Journal officiel. JO déb. Ass. nat. Journal officiel, débats de l'Assemblée nationale. JO déb. Sénat Journal officiel, débats du Sénat. L. Loi. obs. Observations. Retrouver ce titre sur Numilog.com Ord. Ordonnance. Rép. min. Réponse ministérielle. RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil. RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique. S. Recueil Sirey. Trib. adm. Tribunal administratif. Trib. com. Tribunal de commerce. Trib. gr. inst. Tribunal de grande instance. v. Voir. Retrouver ce titre sur Numilog.com INTRODUCTION § 1. — Définition des effets de commerce 1. — Les effets de commerce appartiennent à la catégorie des titres négociables qui permettent une circulation aisée des richesses et facili- tent ainsi leur mobilisation par différentes techniques de crédit. Est dit « négociable » un titre transmissible par l'un des procédés simplifiés que la pratique a imaginés et le droit reconnus : endossement, tradition, trans- fert. Les droits représentés par ces titres sont d'une grande variété. Parfois il s'agit de la propriété ou de la possession de meubles corporels (connaissement, récépissé négociable). Dans la gamme démultipliée des produits financiers nouveaux, les titres négociables représentent aujourd'hui une catégorie spécifique non négligeable. Dans d'autres cas c'est le bénéfice d'un contrat qui est inclus dans le titre (police d'assu- rance négociable), ou un droit d'associé (action). Le plus souvent le titre négociable représente une créance de somme d'argent. C'est dans cette dernière catégorie que se rangent les effets de commerce et les chèques qui, s'ils ne sont pas ordinairement classés parmi les effets de commerce, en sont très proches à la fois par leur origine historique et par leurs carac- tères juridiques. Si les effets de commerce présentent des caractères suffisamment définis pour que l'on puisse déterminer avec une marge limitée de doute quels sont les titres méritant cette qualification, la loi n'en donne pas de défi- nition générique et la notion est essentiellement coutumière. Il n'existe d'ailleurs pas de statut légal commun aux effets de commerce, encore que le droit applicable à la lettre de change puisse être, dans une large mesure, considéré comme le droit commun des effets de commerce et même des titres négociables, celui auquel il y a lieu de se référer à défaut de dispositions spéciales. L'expression effets de commerce elle-même n'apparaît que dans un nombre limité de textes légaux. L'article 107-4° de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire fait mention des paiements en effets de commerce et l'article 120 de la même loi traite de la revendication Retrouver ce titre sur Numilog.com des effets de commerce. L'article 439 du Code pénal réprime la destruc- tion des effets de commerce. Enfin la loi fiscale utilise la notion dans les textes sur le timbre (CGI, art. 910). Encore convient-il de noter que ces textes, pour la plupart, utilisent le concept d'effet de commerce non pas seul, mais à côté d'autres notions (« ou autres titres » : L. 1985, art. 120 : « billets, lettres de change, effets de commerce ou de ban- que » : C. pén., art. 439), le marquant ainsi de flou. On pourrait donc dire que la loi connaît des effets de commerce et non pas l'effet de commerce puisque c'est de manière exceptionnelle que l'application d'une disposition légale dépend de cette qualification. Il reste que du point de vue scientifique il est du plus haut intérêt de déga- ger les caractères distinctifs de l'effet de commerce. Ces caractères sont étroitement liés à la fonction économique des effets de commerce qui, elle-même, commande et éclaire leur régime juridique dont l'originalité est profonde. Si l'on met à part les définitions extensives proposées par certains péna- listes, inspirés par les exigences de la répression (GARRAUD, Traité de droit pénal, t. IV, n° 1439 ; VÉRON, Droit pénal spécial, p. 95), on relève en doctrine, sinon une uniformité parfaite, du moins une large convergence dans la formulation des critères de l'effet de commerce (WAHL, Précis de droit commercial, n° 1791 ; LYON-CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, t. IV, 5 E éd., n° 3 ; THALLER et PERCEROU, Traité élémentaire de droit commercial, 8 E éd., n° 1232 ; LESCOT et ROBLOT, Les effets de commerce, t. I, n° 4). Cinq caractéristiques peuvent être considérées comme nécessaires pour qu'un titre constitue un effet de commerce. Elles se réfèrent largement aux qualités de la monnaie. Cette référence ne saurait étonner. La fonc- tion économique assignée par la pratique aux effets de commerce implique qu'ils circulent aussi facilement que la monnaie et puissent lui être subs- titués. Encore faut-il souligner, pour éviter toute interprétation inexacte, que cette fonction ne se limite pas au paiement, mais inclut le crédit qui est, il est vrai, anticipation d'une prestation monétaire ou d'un gain de monnaie. a) Négociabilité. — Seuls peuvent constituer des effets de commerce des titres au porteur ou à ordre susceptibles de circuler autrement que par une cession ordinaire et comportant selon une formule classique une incorporation du droit au titre (HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Traité de droit commercial, t. II, n° 1332). On notera que le procédé du trans- fert n'est pas utilisé pour les effets de commerce, mais seulement pour les valeurs mobilières (v. infra). La négociabilité permet une circulation plus simple, mais aussi plus sûre, du fait que le droit du cessionnaire n'est pas sous la dépendance du droit du cédant. Ainsi le titre pourra-t-il avoir une valeur monétaire. Retrouver ce titre sur Numilog.com Un titre est négociable si la loi lui reconnaît ce caractère (lettre de change) ou s'il contient une clause de négociabilité (clause à ordre ou au porteur). N'est pas négociable un titre incomplet dont le nom du bénéficiaire a été laissé en blanc, à moins que l'usage lui reconnaisse ce caractère. b) Objet monétaire. — Le titre ne peut équivaloir à la monnaie que s'il a un objet monétaire, c'est-à-dire s'il uploads/Finance/ ouvrage-de-droit-commercial.pdf

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  • Publié le Nov 07, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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