REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE --------------- -------------- ARRET

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE --------------- -------------- ARRETE N° 016/PM du 1er février 2016 fixant les modalités de catégorisation des prestataires dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution Vu la loi n° 2010/01 du 13 avril 2010 portant promotion des petites et moyennes entreprises au Cameroun ; Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ; Vu le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commission de passation des marchés ; Vu le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n°2015/434 du 02 octobre 2015 portant réaménagement du Gouvernement ARRETE : CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent arrêté fixe les modalités de catégorisation des prestataires dans le secteur du Bâtiment et des T ravaux Publics (BTP) et ses activités connexes, dans le cadre de la passation des marchés publics, des conventions de délégation de services publics. Article 2 : (1) Les règles énoncées par le présent arrêté reposent sur es principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures consacrés par le Code des Marchés Publics et le régime général des contrats de partenariat. (2) Ces règles visent à améliorer la qualité des prestations réalisées dans le secteur du BTP au Cameroun, par l’institution d’un mécanisme fiable et simplifié de présélection des prestataires performants dans les différents métiers de ce secteur, dans le cadre de la Commande Publique. 1 Article 3 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les prestataires de droit camerounais désirant réaliser des prestations pour le compte de l’Etat et ses démembrements, dans un ou plusieurs domaines d’activités du secteur du BTP . Article 4 : Pour l’application du présent décret les définitions ci-après sont admises : a) Prestataire : entreprise, entrepreneur, consultant, Bureau d’études techniques, Ingénieur conseil, Bureau de Contrôle, architecte, cabinet d’architecture, urbaniste, cabinet d’urbaniste, cabinet d’études, Auditeur, artisan ou fournisseur exerçant dans le secteur du BTP et ses activités connexes ; b) Prestations : travaux, études, audit, contrôle ou fournitures susceptibles d’être exécutés ou livrés par les prestataires du secteur du BTP et ses activités connexes ;; c) Qualification : ensemble de conditions à remplir par un prestataire pour attester de sa capacité à réaliser les prestations dans un ou plusieurs domaines d’activités connexes ; d) Classification : ensemble de conditions à remplir par un prestataire dans le domaine d’activités pour lesquels ils ont été qualifiés ; e) Catégorisation : processus consistant à qualifier et à classer chaque prestataire dans un ou plusieurs domaines d’activités du secteur du BTP et ses activités connexes ; f) Critères d’évaluation des prestataires : ensemble d’éléments objectifs permettant de déterminer la capacité d’un prestataire à exécuter les prestations d’un niveau d’exigence donné, dans un domaine d’activité et une classe déterminés. CHAPITRE II DE LA CATEGORISATION DES PRESTATAIRES SECTION I DES DOMAINES D’ACTIVITES Article 5 : - Les prestataires peuvent être qualifiées et classés dans une ou plusieurs catégories des domaines d’activités ci-après : - Bâtiment et Equipement collectif ; - Aménagement urbain ; - Routes ; - Autres infrastructures ; - Hydraulique et Assainissement ; - Energie ; - T outes autres activités liées au secteur du bâtiment et travaux publics, et ses activités connexes. Article 6 : - La catégorisation s’effectue autour des sous-secteurs et activités ci- après : 2 Bâtiment et aménagement urbain : 1. Gros œuvre ; 2. Second œuvre ; 3. Entretien de Bâtiment ; 4. Entreprise Générale ; 5. Aménagement urbain. Travaux Publics : 1. Routes ; 2. Ouvrages d’art ; 3. Autres infrastructures. Hydraulique et Assainissement : 1. Adductions d’eau potable ; 2. Forages ; 3. Digues et Barrages ; 4. Assainissement et Stations d’Epuration. Energie : 1. Electricité ; 2. Hydrocarbures ; 3. Energies renouvelables. SECTION II DES CRITERES DE CATEGORISATION Article 7 : - Les prestataires sont catégorisés suivant les principales caractéristiques ci-après : - le ou les domaines d’intervention ; - la situation administrative ; - le chiffre d’affaires ; - le personnel technique permanent ; - les moyens techniques et logistiques ; - le montant maximum des marchés ou contrats auxquels le prestataire peut soumissionner. PARAGRAPHE I DES CRITERES DE QUALIFICATION DES PRESTATAIRES Article 8 : (1) Les critères de qualification des prestataires doivent tenir compte notamment : a) de la conformité du prestataire aux dispositions légales et règlementaires régissant l’accès à la commande publique ; b) des structures administratives et techniques ainsi que du capital social ; c) des équipements techniques, des moyens logistiques propres, en rapport avec le ou les activités pour lesquelles le prestataire souhaite fournir des prestations ; d) de l’expérience et des références des prestations déjà réalisées au Cameroun ; e) de la qualification et de l’expérience des ressources humaines disponibles en permanence. 3 (2) pour les prestataires ayant moins de trois (03) ans d’existence, l’expérience et les références du promoteur ou des responsables techniques peuvent être prises en compte lors de son évaluation. Article 9 : - Un prestataire est reconnu qualifié pour activité donnée ou dans un domaine d’intervention spécifique, lorsque ses moyens matériels et techniques, ses ressources humaines et les références de ses prestations antérieures sont jugés satisfaisants pour la réalisation des prestations sollicitées. Article 10 : (1) Pour les besoins d’appréciation de ses moyens techniques, le prestataire doit fournir la liste des matériels et équipements dont il dispose, accompagnée des justificatifs nécessaires (factures d’achat, cartes grises, contrats de vente, etc.) (2) Les copies certifiées conformes des diplômes du personnel permanent et un extrait du curriculum vitae ressortissant l’expérience professionnelle dans l’activité en question, constituent des éléments d’appréciation de la qualité de la ressource humaine. (3) Les procès-verbaux de réception définitive et les copies des pages essentielles des marchés, conventions ou contrats exécutés font foi, quant aux références techniques des prestations réalisées. PARAGRAPHE II DES CRITERES DE CLASSIFICATION DES PRESTATAIRES Article 11 : (1) Les prestataires sont classés dans les domaines d’intervention ou d’activité du secteur du BTP et ses activités connexes pour lesquels ils sont qualifiés, d’après : (a) l’importance du chiffre d’affaire ; (b) l’expérience dans la réalisation des prestations concernées ; (c) le niveau d’expertise du personnel permanent ; (d) l’importance des moyens techniques et logistiques disponibles (e) le degré de respect des normes de Qualité, d’Hygiène, de Sécurité et de l’Environnement (QHSE) ; (f) le niveau de respect de la législation du travail en vigueur au Cameroun. (2) le chiffre d’affaires est celui déclaré à l’administration fiscale lors des trois (03) derniers exercices. (3) Les justificatifs à fournir par les prestataires sont du même type que ceux visés à l’article 10 du présent arrêté. PARAGRAPHE III DES CATEGORIES Article 12 : (1) les prestataires d’un domaine d’activité donné sot classés en cinq (05) catégories, par ordre d’importance décroissant, codifiées notamment par les lettres E, D, C, B et A. 4 (2) Dans chaque domaine d’intervention ou d’activité, la catégorie E est réservé aux petites entreprises (TPE), qui emploient au plus cinq (05) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas quinze millions (15 000 000) FCFA pour la réalisation des prestations de moindre envergure ou de faible niveau de complexité. (3) La catégorie D est réservé aux moyennes entreprises (PME), qui emploient au plus six (06) à vingt (20) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à quinze millions (15 000 000) FCFA et n’excède pas cent millions (100 000 000) FCFA. Elles sont éligibles à la réalisation des prestations de moyenne envergure ou de niveau de complexité intermédiaire. (4) La catégorie C est réservé aux entreprises, qui emploient vingt-un (21) et cent (100) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à cent millions (100 000 000) FCFA et n’excède pas un milliard (1 000 000 000) FCFA. Elles sont qualifiées pour les travaux d’assez grande envergure ou d’un niveau de complexité relativement important. (5) La catégorie B est réservé aux entreprises, qui emploient entre cent-un (101) et deux cent(200) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA et n’excède pas dix milliards (10 000 000 000) FCFA. Elles sont aptes pour les travaux de grande envergure ou d’un grand niveau de complexité. (6) La catégorie A est constituées de grandes entreprises qui emploient plus de deux cent (200) personnes et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à dix milliards (10 000 000 000) FCFA. Elles sont qualifiées pour les travaux de grande envergure ou quel que soit le niveau de complexité. CHAPITRE III DE LA COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE uploads/Finance/ plan-comptables-ohada-revise-2018.pdf

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  • Publié le Jul 19, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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