DISSERTATION SUR LES MARCHANDISES PLAN INTRO Mise en place de l’union douanière

DISSERTATION SUR LES MARCHANDISES PLAN INTRO Mise en place de l’union douanière au 1/01/70 : - Eradication des obstacles aux échanges - TDC - Régime de libre pratique Notion de marchandises. Jurisprudence très large (arrêt « œuvre d’art »). Les services différents car régime juridique différent.Traité de Lisbonne effectif au 1/01/2009, modifié en 2011, pour notamment prendre le nom de TFUE. Les traités ont sommairement prévu les obstacles aux échanges : - TEEDD (article 30 TFUE) mais 2 tempéraments apportés par la jurisprudence mais de stricte interprétation (imposition intérieure non discriminatoire et contrepartie financière d’un service rendu à l’opérateur) - MEERQ (articles 34 et 35) Mais parce que les MEERQ sont persistantes et insidieuses, nous allons donc voir, dans un premier temps, la qualification de MEERQ (I), et dans un second temps ses dérogations (II). I/ QUALIFICATION DE MEERQ Large interprétation : arrêt Dassonville de 1974 : « toute réglementation commerciale des états membres susceptible d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce communautaire. » 2 conditions sont alors nécessaires pour que la mesure soit qualifiée de MEERQ : - Auteur de l’acte : imputable à l’Etat. Là encore interprétation très large de la Cour - Nature de la mesure qui a un effet restrictif sur le commerce intracommunautaire : peu importe étendue et intensité de la mesure. Cependant, un resserrement de la notion du fait de la frénésie des recours des opérateurs privés : Arrêt Keck et Mithouard de 1993. La notion va devenir plus complexe. Il faut noter que la Cour a dû s’inspirer de l’ancienne Directive 50/70 qui avait recensé les MEERQ Désormais il faut distinguer 2 types de mesures : - les conditions auxquelles doivent répondre les produits (dénomination, forme, poids..) même indistinctement applicables - les modalités de vente des produits : ne tomberont plus sous l’interdiction des articles 34 et 35 si elles sont indistinctement applicables et qu’elles ne sont pas de nature à gêner davantage les produits importés/exportés que les produits nationaux) II/ LES DEROGATIONS - Article 36 TFUE : intérêt général (moralité publique, protection des animaux, végétaux, santé publique, sécurité intérieure…) mais jurisprudence très restrictive : uniquement intérêts visés à l’article 36 et à la condition que la mesure ne soit pas économique. Les Etats ne peuvent l’invoquer que s’il y a rapport de causalité, nécessité et proportionnalité et si aucune substitution par mesure moins restrictive - Socle supplétif de dérogation car l’article 36 laisse peu de marge de manœuvre aux Etats . article 114 TFUE (paragraphes 4 et 5) maintien legislation restrictive intérêts visés à l’article 36 avec en plus la protection des travailleurs et de l’environnement et introduction législation plus restrictive concernant le milieu du travail et l’environnement mais autorisation préalable de l’UE . Jurisprudence : arrêt Cassis de Dijon de 1979 : possibilité pour les Etats de maintenir ou mettre en place des entraves justifiées par  exigence impérative (sécurité routière, protection de l’enfance..) tenant notamment à l’efficacité des contrôles fiscaux, protection des consommateurs, de la santé publique, loyauté  mais en contrepartie, les Etats doivent se plier à 3 contrôles : nécessité proportionnalité et substitution MODELE TYPE DE DISSERTATION Les grands principes de l’Union Européenne sont une libre circulation des capitaux, des personnes, des services et des marchandises dans les 28 Etats membres. Ainsi, la libre circulation des marchandises est essentielle pour favoriser la concurrence et à cet effet, l’Union douanière a été privilégiée à la zone de libre-échange car c’est un instrument bien plus efficace. L’Union douanière a donc été effectivement mise en place au 1er janvier 1970. De ce fait, au 1er janvier 1970, tous les obstacles aux échanges de marchandises devaient être éradiqués, un tarif douanier commun (TDC) mis en place, ainsi que le régime de la libre pratique (à partir du moment où un produit extra communautaire s’acquittait du TDC et des formalités de douane, ce produit peut circuler librement dans toute l’union). IL faut par ailleurs noter que la notion de marchandise est interprétée de façon très large par le Juge de l’Union (arrêt « œuvre d’art ») et que les « services » ne sont pas considérés comme des marchandises car ils ont un traitement juridique différent. Ainsi, le Traité de Lisbonne, effectif au 1/01/2009, modifié en 2011, pour notamment prendre le nom de Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), a justement prévu sommairement les obstacles aux échanges. L’article 30 interdit en effet les Taxes d’Effet Equivalent à des Droits de Douane (TEEDD), mais deux tempéraments ont été apportés par la jurisprudence de stricte interprétation (imposition intérieure non discriminatoire et contrepartie financière d’un service rendu à l’opérateur économique) et les articles 34 et 35 interdisent les Mesures d’Effet Equivalent à des Restrictions Quantitatives (MEERQ). Mais les MEERQ sont persistantes et insidieuses et nous allons donc voir dans un premier temps, ce qu’il en est de la qualification de MEERQ (I), et dans un second temps ses dérogations (II). I/ QUALIFICATION DE MEERQ Tout d’abord, il faut noter que les articles 34 et 35 du TFUE ne donnent pas de définition de ces mesures, mais se contentent de les interdire. Ce qui va donner une large latitude au Juge de l’Union quant à leur interprétation et de façon extrêmement large, ce qui va d’ailleurs se produire assez rapidement. C’est en 1974, dans le célèbre arrêt Dassonville qu’une définition va apparaitre : « toute réglementation commerciale des états membres susceptible d’entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce communautaire. » Deux conditions sont alors nécessaires pour que la mesure soit qualifiée de MEERQ : - une condition relative à l’auteur de l’acte : il faut que la mesure soit imputable à l’Etat. Là encore, la Cour va faire une interprétation très large de la notion d’Etat, car même des personnes de droit privé peuvent être concernées si l’Etat a une influence, ou encore des syndicats professionnels investis d’un pouvoir disciplinaire considéré alors à une autorité publique ; - une condition relative à la nature de la mesure : celle-ci doit avoir un effet restrictif sur le commerce intracommunautaire, peu importe l’étendue et l’intensité de la mesure. Cependant, un resserrement de la notion va se produire du fait de la frénésie des recours des opérateurs privés. Cela sera fait avec l’autre célèbre arrêt de 1993 « Keck et Mithouard ». La notion va ainsi devenir plus complexe. Il faut noter que la Cour a dû s’inspirer de l’ancienne Directive 50/70 qui avait déjà recensé les MEERQ. Désormais, il faudra distinguer deux types de mesures : - Les mesures relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les produits (poids, dénomination, forme..) même indistinctement applicables (ceci afin de « prévenir » les conditions « déguisées ») - Les mesures relatives aux modalités de vente des produits qui ne tomberont plus sous les interdictions des articles 34 et 35 si ces modalités sont indistinctement applicables et si elles ne sont pas de nature à gêner davantage en droit ou en fait les produits importés/exportés que les produits nationaux. II/ LES DEROGATIONS Toutefois, des dérogations sont permises. En effet, l’article 36 TFUE autorise une législation plus restrictive si cela concerne un certain nombre d’intérêts à caractère public. Il s’agira notamment de la protection de la moralité publique, de l’ordre public, de la santé publique, de la protection des animaux et des végétaux... Il faut noter toutefois que la jurisprudence procède, là encore, à une interprétation stricte. C’est-à-dire que seuls les intérêts limitativement visés à l’article 36 font l’objet de dérogations et à la condition que la mesure ne soit pas de nature économique. Par ailleurs, l’Etat ne pourra invoquer ces dérogations que si il existe un un rapport de causalité, une nécessité et une proportionnalité et si aucune substitution n’est possible par une autre mesure moins restrictive. D’autre part, cet article 36 étant malgré tout très restrictif, un socle supplétif de dérogations est possible pour laisser davantage de marge de manœuvre aux Etats dans la protection de leurs intérêts essentiels. En effet, les Etats peuvent s’appuyer sur les paragraphes 4 & 5 de l’article 114 TFUE qui correspondent en quelque sorte à des mesures de sauvegarde. C’est-à-dire que les Etats peuvent maintenir des législations plus restrictives dans la mesure où les intérêts en jeu concernent ceux visés à l’article 36 TFUE, avec en plus la protection du travail et de l’environnement ou encore introduire des mesures restrictives concernant le milieu du travail ou de l’environnement mais à la condition que l’UE ait donnée au préalable son accord (notification initale à opérer par l’Etat auprès de l’UE). Enfin, on peut considérer un autre socle supplétif de dérogations créé par la jurisprudence et notamment par l’arrêt Cassis de Dijon de 1979 qui permet aux Etats de maintenir ou mettre en place des entraves si elles sont justifiées par des exigences impératives (par exemple la protection de l’enfance, la sécurité routière.. ) tenant notamment de l’efficacité des contrôles fiscaux, la protection du consommateur, de la santé publique et la loyauté des relations commerciales, mais à la condition que l’Etat se uploads/Finance/ plans-des-disserts-et-qq-dissertations-droit-europeen.pdf

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  • Publié le Nov 25, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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