Plaquette d’information sur les modifications du CGI : LFI 2021 La loi de finan
Plaquette d’information sur les modifications du CGI : LFI 2021 La loi de finances pour l’année 2021 a été adoptée dans le contexte économique et social marqué par la pandémie liée à la Covid-19. Cette crise sanitaire exceptionnelle a impacté plusieurs secteurs économiques et beaucoup de ménages. Par conséquent,C’est pourquoi, le budget pour l’année 2021 est élaboré en parfaite cohérence avec les actions inscrites dans le Plan d’Actions Prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A). Ces actions couvrent l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, avec une attention particulière aux secteurs prioritaires et de souveraineté. Sur le plan fiscal et dans le sillage de l’ordonnance n°002-2020 du 23 avril 2020 relative aux mesures fiscales en soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie de Covid-19, plusieurs dispositions du Code général des Impôts (CGI) sont abrogées, remplacées ou modifiées. Globalement, il s’agit est agi : - d’une part, de consolider, à titre dérogatoire, les mesures de soutien au profit des entreprises les plus impactées par cette crise, notamment celles évoluant dans les secteurs du tourisme et de la presse ; - d’autre part, d’instaurer de nouvelles mesures visant à sécuriser davantage les recettes de l’État et à accompagner les entreprises du secteur privé pour une meilleure résilience. Les mesures fiscales adoptées dans la loi de finances pour l’année 2021 sont présentées dans ce document pour la bonne compréhension de tous les acteurs. 1- Mesures fiscales en faveur de la presse et du tourisme Il s’agit de mesures dérogatoires au CGI, applicables sur un temps déterminé et dont le bénéfice est subordonné au respect des obligations déclaratives. 2- Contenu des mesures Pour accroitre les capacités de résilience des établissements d’hébergement touristiques agréés et des entreprises de presse telles que définies par la loi n° 2017- 27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse, elles bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire. Ainsi, ces entreprises bénéficient notamment de trois (3) mesures phares : - la dispense de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les prestations réalisées : cette disposition signifie que les entreprises concernées sont autorisées à ne plus facturer (collecter) la TVA à leurs clients ; toutefois, elles continuent à supporter cet impôt facturé par leurs fournisseurs de biens et services qui ne bénéficient pas de cette mesure ; - la dispense de reversement des impôts et taxes retenus sur les salaires de leurs employés et de la contribution forfaitaire à la charge de l’employeur (CFCE) ; 1 - l’exonération du paiement certains impôts directs dont elles sont les redevables réels ; il s’agit de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR) au titre des bénéfices, de l’impôt minimum forfaitaire (IMF), de la contribution économique locale (CEL), de la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), de la contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB) et de la contribution globale unique (CGU). 3- Portée temporelle des mesures Les mesures sus énoncées sont applicables sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Concrètement, il faut retenir que : - s’agissant des impôts à échéance mensuelle ou trimestrielle, le bénéficie de ces mesures s’applique sur tous les mois et trimestres compris dans la période ; - concernant les impôts à échéances annuelle, il y a lieu de distinguer : o pour les impôts dus au titre de l’année 2020 et exigibles en 2021 (IS, IR et IMF), le bénéfice de ces mesures s’applique en 2021 au titre des impôts liquidés pour l’année précédente ; o pour les impôts exigibles en 2021 au titre de la même année (CEL, CFPB, CFPNB et CGU, le bénéfice de ces mesures s’applique en 2021. Concernant les paiements et reversements déjà effectués au titre de la période couverte par ce régime fiscal dérogatoire, les concernés peuvent formuler une demande d’imputation auprès de leur centre fiscal de rattachement. 4- Condition d’application des dispositions dérogatoires Pour bénéficier des mesures fiscales établies au profit des secteurs du tourisme et de la presse, les contribuables concernés doivent s’acquitter de toutes leurs obligations déclaratives. En effet, la dispense porte sur les paiements et reversements et non sur l’accomplissement de la formalité de déclaration fiscale. 5- Mesures de sécurisation des recettes fiscales et de promotion de la résilience Les importantes charges publiques induites par la crise sanitaire de la Covid-19 ont nécessité le réajustement de la deuxième phase du Plan d’actions prioritaires (PAP) du Plan Sénégal émergent (PSE). Dans ce cadre, la révision de certaines dispositions du CGI vise à moderniser davantage le dispositif d’imposition et à rendre l’action de l’Administration fiscale plus efficace. Cette révision porte principalement sur sept (7) points. 1- Clarification et allégement de la base d’imposition de la CEL L’article 329 du CGI, qui institue la CEL et fixe son champ d’application, a été réécrit pour une meilleure clarté et pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs. 2 Ainsi, par dérogation aux critères communs de fixation de la base d’imposition, le point 3 de cet article a adapté les modalités de détermination de la base d’imposition pour les professions de loueur d’immeuble ou de fonds de commerce, d’entrepreneur de sous-location d’immeubles non meublés, ainsi que pour les secteurs les établissements hôteliers ou d’hébergement touristique agréés et les sociétés à prépondérance immobilière. Ainsi, les établissements hôteliers et touristiques agréés seront désormais imposées sur la moitié de la valeur locative totale des réceptifs. Quant aux sociétés à prépondérance immobilière, l’imposition se fera sur 40% de la valeur locative des immeubles inscrits à l’actif de leurs bilans. 2- Institution et élargissement de la portée des taxes spécifiques L’article 444 quater du CGI institue une taxe spécifique sur les produits textiles. La définition de cette notion est précisée dans ledit article et le taux de la taxe est fixé à 5% de la valeur des biens. La modification des articles 429, 431, 444 bis et 444 ter se traduit par l’élargissement du champ de la taxe sur les corps gras alimentaires à tous les produits de la charcuterie ainsi que la taxation des conditionnements et emballages non récupérables au même titre que les sachets en plastique. 3- Extension du champ et réajustement du taux de la taxe de plus- value immobilière aux cessions d’éléments d’actif immobilier des entreprises L’article 556 définit la notion de plus-value et étend la taxe de plus-value immobilière aux cessions d’éléments d’actif immobilier des entreprises et aux cessions des titres miniers visées au point 13°) du I de l’article 464 du CGI. Les taux de la taxe sont ainsi réajustés : - 15% sur les cessions de terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis (cette dernière notion est définie par l’article 304 du CGI) ; - 10 % sur les cessions de droit réel immobilier portant sur un immeuble domanial ; - 5 % dans tous les autres cas. Il convient de préciser que ces dispositions n’emportent aucun changement sur la base d’imposition et les modalités de liquidation des droits d’enregistrement. 4- Renforcement de l’intégrité du système de la TVA Pour préserver la cohérence du système de TVA et renforcer son rendement budgétaire, le droit à déduction est exclu pour la TVA supportée sur les prestations de services dont le prestataire n’est pas établi au Sénégal, sauf lorsque la prestation a le caractère de transfert de savoir-faire (article 383.f du CGI). Dans le même sillage, l’article 372.3.f du CGI reconduit le précompte jusqu’en 2025, pour la TVA due sur les paiements opérés par les établissements publics, les 3 sociétés nationales, les sociétés à participation publique majoritaire et les exploitants ou concessionnaires de services publics notamment de l’eau, de l’électricité et du téléphone. 5- Facilités afférentes aux restitutions de crédit de TVA Pour permettre un meilleur accompagnement des entreprises dans la gestion de leur trésorerie, les délais de restitution en matière de TVA, qui étaient de soixante (60) jours, sont ramenés à trente (30) jours par l’article 393 du CGI. Le remboursement du crédit doit intervenir dans les quinze jours qui suivent l'approbation de la demande de restitution. Il se fait au moyen d'un chèque, virement bancaire ou, sur option du redevable, par certificat de détaxe approuvé par le Ministre en charge des Finances ou par délégation au Directeur général des Impôts et des Domaines. Ce certificat peut être remis par le bénéficiaire en paiement de tous impôts et taxes. Il peut également être transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux mêmes fins. L’article 393.5 du CGI permet désormais aux assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, lorsqu’ils se trouvent en situation de cession ou de cessation d’entreprise, d’obtenir la restitution des certificats par le procédé du mandatement au vu d’un état de remboursement approuvé par le Directeur général des Impôts sur délégation du Ministre chargé des Finances. 6- Alignement aux standards internationaux en matière d’échange de renseignements Dans le cadre de la mise en application des conventions conclues en matière fiscale par le Sénégal, en vue de permettre un échange automatique d’informations, le dispositif intégre une obligation de communiquer uploads/Finance/ plaquette-modification-cgi-lfi-2021-vu-fib-3 1 .pdf
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- Publié le Fev 19, 2021
- Catégorie Business / Finance
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