République Algérienne Démocratique et Populaire 05 septembre 2019. Avant Projet
République Algérienne Démocratique et Populaire 05 septembre 2019. Avant Projet de Loi de Finances Pour 2020 Avant Projet de Loi de Finances pour 2020. 2 SOMMAIRE DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES PREMIERE PARTIE : VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE I. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES BUDGETS ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR CHAPITRE II. DISPOSITIONS FISCALES Section 1. Impôts Directs et Taxes Assimilées Section 2. Enregistrement Section 3. Timbre Section 4. Taxes sur le Chiffre d'Affaires Section 5. Impôts Indirects Section 5 bis. Procédures Fiscales Section 6. Dispositions Fiscales Diverses CHAPITRE III. AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Section 1. Dispositions Douanières Section 2. Dispositions Domaniales Section 3. Fiscalité Pétrolière Section 4. Dispositions Diverses CHAPITRE IV. TAXES PARAFISCALES DEUXIEME PARTIE : BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT CHAPITRE I. BUDGET GENERAL DE L'ETAT Section 1. Ressources Section 2. Dépenses CHAPITRE II. DIVERS BUDGETS Section 1. Budget Annexe Section 2. Autres Budgets CHAPITRE III. COMPTES SPECIAUX DU TRESOR CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT DISPOSITION FINALE ANNEXES Avant Projet de Loi de Finances pour 2020. 3 Loi n° ……. - …….. du ……….…… correspondant au ……………. 2019 portant loi de finances pour 2020. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 140, 143 et 144 ; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses, ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 2020 conformément aux lois et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Continueront à être perçus en 2020, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. Avant Projet de Loi de Finances pour 2020. 4 PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR (Pour mémoire) CHAPITRE 2 DISPOSITIONS FISCALES SECTION 1. Impôts Directs et Taxes Assimilées Avant Projet de Loi de Finances pour 2020. 5 Dispositions fiscales Impôts directs et taxes assimilées Article 2 : Sont créés les articles ci-dessous au niveau du code des impôts directs et taxes assimilées : « Art. 22 -1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés à des bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2) Ces bénéfices comprennent également : - Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; - Les produits réalisés par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrications. ». « Art. 23 - 1) Le bénéfice à prendre en compte dans la base de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession sous réserve des dispositions des articles 141 et 169. Sous réserve des dispositions de l'article 173, ce bénéfice tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Il tient compte également des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. Les dépenses déductibles comprennent notamment : - Le loyer des locaux professionnels ; - Les impôts et taxes professionnels supportés à titre définitif par le contribuable ; - Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de revenus des activités industrielles et commerciales. 2) Dans les cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet ou de cession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. 3) Ne sont pas compris dans la base de l'impôt sur le revenu global, les sommes perçues sous forme d'honoraires, cachets, droits d'auteurs et d'inventeurs au titre des œuvres littéraires, scientifiques, artistiques ou cinématographiques, par les artistes, auteurs, compositeurs et inventeurs. ». « Art. 24 - Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 172 et 173. ». Avant Projet de Loi de Finances pour 2020. 6 « Art. 25 – Les gains nets visés à l'article 23 sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits nets des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition. ». « Art. 26 – Les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou assimilés visés à l'article 22 sont, en ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu global, soumis au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net. ». « Art. 28 - Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net, appuyée de toutes les justifications nécessaires. ». « Art. 29 – Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée doivent tenir un livre journal, coté et paraphé par le service gestionnaire et servi au jour le jour, sans blanc ni rature, qui retrace le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. ». Ils doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi que le prix et la date de cession desdits éléments. Ils doivent conserver les registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses. Ces registres doivent être présentés à toute réquisition d'un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. ». Article 3 : Il est créé un paragraphe 3 au niveau des dispositions de l’article 132 du code des impôts directs et taxes assimilées rédigé comme suit : « Art. 132.- 1) …………. (sans changement) ……….. 2) …………. (sans changement) ……….. 3) Les contribuables relevant des bénéfices des professions non commerciales sont tenus de faire parvenir au service gestionnaire dans le délai de dix (10) jours prévu au paragraphe premier, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration spéciale prévue à l'article 28 annexée à celle prévue par l'article 99 relative à l'impôt sur le revenu global. 4) ……………… (le reste sans changement) …………..». Article 4 : Les dispositions de l’article 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « Art. 224-. :1) …………. (sans changement) ……….. 2) …………. (sans changement) ……….. 3) …………. (sans changement) ……….. 4) Pour les personnes physiques et assimilées qui exercent une profession dont les profits relèvent de l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, en cas de pluralité d'établissements, la taxe est déclarée et établie au lieu d'implantation du principal établissement. ». Exposé des motifs : Les personnes qui exercent des activités libérales relèvent actuellement, au plan fiscal , des mêmes régimes d’impositions que ceux applicables aux activités commerciales en l’occurrence le régime Avant Projet de Loi de Finances pour 2020. 7 de l’Impôt Forfaitaire Unique et le régime du réel pour ceux dont les recettes professionnelles dépassent 30.000.000 DA, qui impose la tenue d’une comptabilité répondant aux exigences du code de commerce et de la législation comptable (livres comptables obligatoires côtés et paraphés par le tribunal, tenue des écritures comptables journellement …etc ). Or, si pour les petits contribuables l’application du régime de l’IFU ne soulève pas de difficulté particulière, par contre, il a engendré des contraintes pratiques voire légales pour les titulaires de professions libérales qui réalisent des recettes professionnelles les uploads/Finance/ projet-loi-de-finances-2020 1 .pdf
Documents similaires
-
13
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 09, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 1.2264MB