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www.Droit-Afrique.com Côte d’Ivoire Convention fiscale avec l’Allemagne 1/11 Côte d’Ivoire Convention fiscale avec l’Allemagne Signée le 3 juillet 1979, entrée en vigueur le 8 juillet 1982 Convention entre la République Fédérale d’Allemagne et la République de Côte d’Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance ad- ministrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune La République fédérale d’Allemagne et La Répu- blique de Côte d’Ivoire, Désireuses d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et la fortune ainsi que de promouvoir le commerce et les investissements entre les deux Etats, sont conve- nues de ce qui suit : Art.1.- Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes telles que définies à l’article 3 ci-après, qui sont des résidents de l’un ou l’autre ou de chacun des Etats contractants. Art.2.- Impôts visés 1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par chacun des Etats contractants par un Land, par leurs subdivi- sions politiques et par leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur le mon- tant global des salaires payés par les entreprises. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la pré- sente Convention sont : • 1° en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne : - a) l’impôt sur le revenu (Einkommens- teuer) ; - b) l’impôt sur les sociétés (Korperschaft- steuer) ; - c) l’impôt sur la fortune (Vermogens- teuer) ; - d) l’impôt sur les activités commerciales et industrielles (Gewerbesteuer) (ci-après dénommés « impôt allemand ») ; • 2° en ce qui concerne la Côte d’Ivoire : - a) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices agrico- les ; - b) l’impôt sur les bénéfices non commer- ciaux ; - c) l’impôt sur les traitements et salaires ; - d) l’impôt sur le revenu des capitaux mo- biliers ; - e) l’impôt général sur le revenu (ci-après dénommés « impôt ivoirien »). 4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla- ceraient. 5) Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront en temps utile les modifica- tions essentielles apportées à leurs législations fis- cales respectives. Art.3.- Définitions générales 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : • a) les expressions « un Etat Contractant » et l’ « autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la République fédérale d’Allemagne ou la République de Côte d’Ivoire, et, em- ployées dans un sens géographique, le terri- www.Droit-Afrique.com Côte d’Ivoire Convention fiscale avec l’Allemagne 2/11 toire d’application de la législation fiscale de l’Etat concerne ; • b) le terme « personne » comprend les person- nes physiques et les sociétés ainsi que tous au- tres groupements de personnes ; • c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; • d) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ; • e) le terme « nationaux » désigne : - aa) en ce qui concerne la République fédé- rale d’Allemagne, tous les Allemands au sens de l’article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale pour la République fé- dérale d’Allemagne, ainsi que toutes les personnes morales, toutes les sociétés de personnes et tous les autres groupements de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne ; - bb) en ce qui concerne la Côte d’Ivoire, toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité ivoirienne et toutes les per- sonnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans la Républi- que de Côte d’Ivoire. • f) l’expression « autorités compétentes » dési- gne : - en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne, le Ministre fédéral des Fi- nances ; - en ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le Mi- nistre des Finances ou son délégué. 2) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concer- nant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente Art.4.- Résident 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la ma- nière suivante : • a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat ou elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et éco- nomiques sont les plus étroits (centre des inté- rêts vitaux) ; • b) si l’Etat ou cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation perma- nent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat ou elle séjourne de façon habituelle ; • c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ; • d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat ou son siège de direction effective est situé. Art.5.- Établissement stable 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : • a) un siège de direction ; • b) une succursale ; • c) un bureau ; • d) une usine ; • e) un magasin de vente ; • f) un atelier ; • g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de res- sources naturelles ; www.Droit-Afrique.com Côte d’Ivoire Convention fiscale avec l’Allemagne 3/11 • h) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de réunir des informations lorsque cette activité est l’objet même de l’entreprise ; • i) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité lorsque cette activité est l’objet même de l’entreprise. 3) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. 4) Nonobstant les dispositions précédentes du pré- sent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchan- dises appartenant à l’entreprise ; • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ; • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; • d) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou activités analogues qui ont un caractère préparatoire. 5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le para- graphe 7 - agit pour le compte d’une entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entre- prise : • a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou • b) si elle dispose habituellement dans le pre- mier Etat contractant uploads/Finance/ rci-convention-fiscale-allemagne.pdf

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  • Publié le Fev 01, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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