Résumé « Les instruments de paiement et de crédit » I – La lettre de change La
Résumé « Les instruments de paiement et de crédit » I – La lettre de change La lettre de change est un effet de commerce, donc un titre négociable les caractères suivants : - acte de commerce courant (tous les litiges nés à propos d'une traite quelle que soient les personnes en cause, commerçante ou non- commerçant, sont de la compétence du tribunal de commerce) La lettre de change se distingue en cela du chèque et du billet à ordre, les deux autres effets de commerce couramment utilisés - instrument de paiement : le tireur, est créancier du tiré, mais il est en même temps débiteur du bénéficiaire. Au lieu de payer directement ce dernier et d'attendre le versement dû par le tiré, il est plus simple pour lui de donner au tiré l'ordre de payer directement une certaine somme au bénéficiaire. - instrument de crédit : droit sur la provision à échéance, mais escompte possible A – Création Mentions obligatoires : 1-La dénomination « lettre de change » doit être insérée dans le texte même de la formule écrite dans la langue employée pour la rédaction de cette formule écrite. 2-Le mandat de payer, donné par le tireur au tiré, doit être pur et simple et non assorti de conditions. « Payez à l'ordre de... » Ou « Veuillez payer à l'ordre de... »La lettre de change doit toujours être « à ordre » et non « au porteur »Le montant exact de la somme à payer (en une seule fois) doit être indiqué sur la lettre de change soit en chiffres, soit en toutes lettres. 3- le nom de celui qui doit payer (le tiré) c.-à-d. que la lettre est valable même avec l’absence de la signature du tiré. 4- L’indication de l’échéance. 5- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer. 6- le nom du bénéficiaire 7- l’indication de la date et du lieu de la création de la lettre de change. 8- le nom et la signature du tireur B - Circulation La lettre de change circule par endossement En principe pas d’endossement en blancs car ne peut être au porteur ce pendant la pratique existe. C – Garanties : La provision doit être réservée Pour le bénéficiaire dès lors que le tiré est informé de l’effet. L’acceptation : L'acceptation est l'engagement pris par le tiré de régler le montant de la lettre de change au porteur qui la lui présentera à l'échéance. L’aval : garantie de paiement donnée par un tiers, ou par un précédent signataire de la traite, qui s'engage à régler celle-ci à l'échéance, en cas de carence du débiteur dont il se porte garant. Les signataires sont solidairement responsables du paiement de l’effet. D – Paiement : Seules les lettres de change « à vue » peuvent être présentées au paiement dès leur émission. Une fois la date de l'échéance atteinte, les lettres de change doivent être présentées au tiré dans un délai très court : le jour où elles sont payables, ou dans les deux jours ouvrables qui suivent. En pratique, la présentation au paiement peut valablement avoir lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance. II – Le billet à ordre Le billet à ordre est un effet de commerce par lequel une personne, nommée souscripteur, s'engage à verser, à une certaine date, une somme déterminée à une autre personne nommée bénéficiaire, ou à l'ordre de celle-ci. A la différence de la traite ou lettre de change, dans l'émission d'un billet à ordre, il n'y a que deux personnes en cause : le souscripteur et le bénéficiaire. Les billets à ordre sont des actes de commerce s'ils ont une cause commerciale ; ils sont également actes de commerce pour les commerçants qui y ont porté leur signature A) Détermination des mentions obligatoires. Le billet à ordre doit contenir : - La clause à ordre ou la dénomination du titre comme billet à ordre. - La promesse pure et simple de payer une somme déterminée. - L’indication de la date de l’échéance. - L’indication du lieu du paiement. - L’indication du nom du bénéficiaire - Date et lieu de création. - Signature du souscripteur. Il manque par rapport à la lettre de change l’indication du nom de celui qui doit payer. En effet, c’est le souscripteur. Pas de référence à un mandat, mais y a une promesse de payer. 1. La clause à ordre ou la dénomination du titre : Dans la lettre de change, la clause à ordre n’est pas nécessaire. Elle est présumée à ordre sauf clause contraire. Dans le billet à ordre elle est impérative sinon on a un billet nominatif ou au porteur s’il y a une dénomination dans le titre, Cette clause n’obéit pas à une formulation impérative (je payerai à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à l’ordre de X, je payerai contre ce billet à ordre à X S’il n’y a pas de mention, le billet vaut au mieux comme reconnaissance de dette. 2. La signature du souscripteur. Il est à la fois tireur et tiré. Tireur : signature à la main ou à la griffe. Tiré : signature à la main. On considère que le souscripteur doit signer de sa main (assimilé au tiré). B) Sanctions des irrégularités de formes. -S’il n’ya pas d’échéance, le billet à ordre est considéré comme payable à vue S’il y a une échéance, qui ne correspond pas à un des procédé possible pas de régularisation (paye quand t il neige). -S’il n’y a pas de lieu de paiement : Pas d’indication d’une adresse à coté du nom du souscripteur : pas régularisable. Indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur. -S’il n’ya pas de lieu de création : Pas d’indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : pas régularisable. Indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : on présume que cette adresse est celle du souscripteur. LE PAIEMENT DE BILLET à ORDRE : Prescription : L’action du porteur contre le souscripteur se prescrit par 3 ans. L’action du porteur contre les différents endosseurs se prescrit par 1 an. L’action des endosseurs entre eux : 6 mois. Le souscripteur peut-il avoir droit à une 2ème présentation dans un délai de 24 heures ? Non car c’est le souscripteur qui a créé le titre. Il ne peut pas être surpris. Pas de provision : pas d’action de provision. Le porteur du billet à ordre ne peut pas se prévaloir de prétendues sûretés attachées à la provision. Pour les sûretés qui garantiraient la valeur fournie (rapport bénéficiaire/ souscripteur). Dans lettre de change elles sont transmises que si la valeur fournie est mentionnée dans la lettre de change. Dans le billet à ordre elles sont transmises de plein droit, même s’il n’y a pas mention de la valeur fournie sur le billet à ordre. II - Le chèque Le chèque est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne l'ordre à une autre personne, dénommée tiré, de remettre, sur présentation de l'écrit, des fonds lui appartenant et disponibles, à un tiers bénéficiaire, porteur du chèque, ou à elle-même. Le chèque est un instrument de paiement mais, sauf dans certains cas, il n'est pas obligatoire et ne peut pas être imposé par le débiteur au créancier. -Les types de chèque : Le chèque barré : C’est la version classique du chèque que les clients utilisent, il est gratuit et on le reconnait avec ses deux rayures sur la face. Ce type de chèque doit être déposé dans une banque pour être encaissé. Le chèque non-barré : C’est un chèque échangeable entre plusieurs tiers (notamment utiliser par les professionnels), il donne le droit à un règlement immédiat en espèce. Cependant ce moyen de paiement est payant en timbre fiscal. Le Chèque de Banque : Ce chèque est réalisé par la banque et utilisable par le client, il a alors un caractère sécurisant. Pour émettre un chèque de banque, le banquier débite le compte bancaire du client pour créditer le compte de la banque, ensuite la banque réalise le chèque au nom de l’enseigne, pour un bénéficiaire connu à l’avance. -Le chèque certifie : Comme le chèque de banque, le chèque certifié présente une réelle garantie pour son bénéficiaire, mais pendant une durée beaucoup plus courte (8 jours seulement). Le compte du client est certes débité le jour où la banque appose sa certification sur le chèque. – L’émission A - Conditions de forme : Pour être valable, un chèque doit contenir des mentions déterminées. 1. le mot « chèque » ; 2. le nom du banquier tiré. 3. l'ordre pur et simple de payer une somme déterminée 4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer. Lorsque le lieu de paiement n'est pas indiqué, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être ce lieu de paiement. 5. la signature du tireur, De plus, le chèque doit porter, sous peine d'amende uploads/Finance/ re-sume-module-instrus.pdf
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- Publié le Apv 22, 2022
- Catégorie Business / Finance
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