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Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale.................................. Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Mardi 18 Rajab 1437 Correspondant au 26 avril 2016 N° 25 55ème ANNEE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 35 18 Rajab 1437 26 avril 2016 BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 16-02 du 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016 fixant le seuil de déclaration d’importation et d’exportation de billets de banque et/ou d’instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, par les résidents et les non-résidents. ———— Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ; Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 35, 62 (point m) et 127 ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 72 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d'Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d'un vice-gouverneur de la Banque d'Algérie ; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d'administration de la Banque d'Algérie ; Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes, notamment son article 8 ; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises ; Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 21 avril 2016 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de fixer le seuil et les modalités de déclaration à l'importation et à l'exportation par les voyageurs résidents et non-résidents en provenance ou à destination de l'étranger, de billets de banque et/ou d'instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles. Art. 2. — L'importation de billets de banque et/ou de tout autre instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles est autorisée sans limitation de montant, sous réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration pour tout montant égal ou supérieur au seuil fixé à l'article 3 ci-dessous. Art. 3. — Les voyageurs visés à l'article 1er ci-dessus, sont soumis à l'obligation de déclarer auprès du bureau des douanes, à l'entrée et à la sortie du territoire national, les billets de banque et/ou tout instrument négociable libellés en monnaies étrangères librement convertibles, qu'ils importent ou exportent et dont le montant est égal ou supérieur à l'équivalent de mille (1000) Euros. Un exemplaire du formulaire de déclaration visé par le bureau des douanes est conservé par les voyageurs. ANNONCES ET COMMUNICATIONS Art. 4. — Les voyageurs non résidents peuvent exporter les billets de banques et/ou les instruments négociables libellés en monnaies étrangères librement convertibles, importés et non utilisés en Algérie, sur présentation au bureau des douanes, du formulaire de déclaration d'importation visé par un guichet de la Banque d'Algérie, un guichet d'une banque, intermédiaire agréé et/ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant leur séjour en Algérie. Le formulaire prévu à l'alinéa ci-dessus, n'est valable que pour un seul séjour. Art. 5. — Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les voyageurs résidents et non-résidents sortant d'Algérie sont autorisés à exporter, par voyage : — un montant maximum équivalent à 7 500 (sept mille cinq cent) Euros, prélevé d'un compte devises ouvert en Algérie ; — tout montant couvert par une autorisation de change de la Banque d'Algérie. Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment les articles 19 et 20 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, susvisé, sont abrogées. Art. 7. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1437 correspondant au 21 avril 2016. Mohammed LAKSACI. 36 18 Rajab 1437 26 avril 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE uploads/Finance/ reglement-de-la-banque-d-algerie-2016.pdf

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  • Publié le Jul 23, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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