1 COUR D’APPEL DE BRUXELLES Audience d’introduction le …/11/2009 – 9h00 Référés

1 COUR D’APPEL DE BRUXELLES Audience d’introduction le …/11/2009 – 9h00 Référés REQUETE D’APPEL ET DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 1066 DU CODE JUDICIAIRE (URGENCE) A Monsieur le premier Président, A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant la Cour d’Appel de Bruxelles A L’HONNEUR D’EXPOSER RESPECTUEUSEMENT 1. PARTIE APPELANTE • Madame Sophie MEULEMANS, sans profession, domiciliée à 1180 UCCLE, 102, rue du Ham • Madame Marie-Rose CAVALIER, pensionnée, domiciliée à 5334 ASSESSE (Florée), 35, Chaussée de Dinant • Madame Muriel DESCLEE, artiste, domiciliée à 5340 GESVES (Faulx-les-Tombes), 22, rue de Gesves • Monsieur Eric BEETH, docteur en médecine, domicilié à 1040 ETTERBEEK, 127, avenue de l'Armée • Monsieur Kris GAUBLOMME, docteur en médecine, domicilié à 3630 MAASMECHELEN, 373, Oude Baan Ayant pour conseil : • Me Georges Henri BEAUTHIER, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis Rue Berckmans, 89 à 1060 Bruxelles • Me Inès WOUTERS, avocate avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis 208 Avenue Louise, à 1050 Bruxelles • Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis 1A Square du Bastion, à 1050 Bruxelles ; 2 2. L’ORDONNANCE DONT APPEL Que, par la présente, les requérants interjettent appel de l’ordonnance prononcée le 9 novembre 2009 par Madame la Vice-présidente du Tribunal de 1ère instance de Bruxelles siégeant dans le cadre d’une procédure en règlement de mesures provisoires (RR/09/1545/C) ; 3. L’OBJET DE L’APPEL Que les requérants interjettent appel de ladite ordonnance en ce qu’elle déclare les demandes irrecevables, demandes qui peuvent se résumer comme suit, en tenant compte de la situation actuelle urgente qui nécessite des mesures provisoires : - Condamner l’Etat belge à la production du contrat exclusif conclu avec la Société GlaxoSmithKline (GSK) ci-après détaillé. - condamner l’Etat belge à suspendre la campagne d’information et de vaccination aussi longtemps qu’une information complète n’est pas mise à la disposition des requérants et de leurs patients et qu’un « consentement éclairé » n’ait été donné. - Prendre toute mesure précise tendant à prévenir toute forme de discrimination à l’encontre de ceux et celles qui refusent de se faire vacciner 4. LA PARTIE INTIMÉE L'ETAT BELGE représenté par son Gouvernement, représenté par son Ministre de la Santé Publique (SPF-Santé Publique), dont le cabinet du ministre est établi 1040 ETTERBEEK, 78-80, rue du Commerce, Ayant pour conseil : Me Michèle GREGOIRE et Me Vanessa de FRANCQUEN, avocates au barreau de Bruxelles, dont les bureaux sont établis avenue Louise 480/3B, à 1050 Bruxelles ; 5. LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 1066 1° et 6° DU CODE JUDICIAIRE Que les requérants, étant donné que des mesures doivent être prises, d’urgence, demandent que la présente cause soit retenue et plaidée lors de son introduction, s’agissant d’un recours contre une décision présidentielle prononcée en référé ; Que l’urgence s’impose donc puisque l’absence de mesures demandées rendrait le recours inopérant et entraînerait un préjudice qui pourrait être irréversible, les campagnes d’information et de vaccination ayant déjà commencé. * * * 3 I. COMPETENCE Le premier Juge a sur ce point très bien compris la portée de la demande qui n’est pas de suspendre l’exécution de la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs spéciaux au Roi en cas d’épidémie ou en cas de pandémie de grippe ; Les appelants sollicitent la sauvegarde de leurs droits personnels et subjectifs dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A H1N1 décidée par l’intimé ; Les appelants estiment évidemment que le fait que la vaccination ne soit pas obligatoire ne suffit nullement à protéger leurs droits personnels et subjectifs, eu égard notamment au risque de mutation du virus A H1N1 pouvant être induit par la vaccination. II. LA RECEVABILITE ET LE FONDEMENT DE L’INTERET A AGIR A. Les conditions exigées par l’article 584 du code judiciaire sont réunies puisqu’il est demandé de statuer au provisoire sur base de l’urgence, sur base d’une menace grave et sérieuse ; C’est à tort que l’action a été considérée comme irrecevable faute d’intérêt à agir au motif que le vaccin n’étant pas obligatoire et que les requérants n’ont pas d’intérêt propre à agir. 1. Le premier juge confond la question de la recevabilité de l’action et celle de son fondement Ainsi « lorsque le demandeur procède pour son propre compte et invoque ses propres droits subjectifs, la question de savoir si il dispose de la qualité pour agir, requise par l'art. 17 C. jud., ne se pose pas ». 1 Le « droit subjectif fût-il contesté, la partie au procès qui prétend être titulaire d'un tel droit a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice; l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. » 2 Le premier juge a dès lors confondu la question de la recevabilité, qui découle du fait qu’on invoque la violation d’un intérêt subjectif, et celle du fondement de la demande, à savoir si c’est à bon droit que cet intérêt subjectif a été invoqué 2. L’intérêt à agir doit être examiné au moment de l’introduction de la demande. Au moment où la présente cause a été introduite, le projet de loi adopté par la Commission de la Santé n’avait pas exclu la vaccination obligatoire. Les affirmations 1 Anvers (4e ch.) 4 novembre 2002, J.P.A. 2003, liv. 1, 29. 2 (Art. 17 et 18 C.jud.). Cass. (1re ch.) RG C.06.0180.F, 28 septembre 2007 (Hanssens-Ensch F. / Etat belge, Belgocontrol, Brussels International Airport Company) http://www.cass.be (19 octobre 2007) 4 orales de la ministre sur ce point, même de façon répétée, ne fournissent pas la moindre garantie que celui-ci ne pourrait ultérieurement devenir obligatoire, dans le cadre d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Dans le mesure où on estime la question de la pandémie suffisamment grave pur justifier une mesure aussi extraordinaire que l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, par laquelle le gouvernement serait en droit de modifier pratiquement toutes les lois belges y compris les lois pénales, c’est à bon droit que les appelants ont pu craindre que des arrêts royaux de pouvoirs spéciaux pouvaient, le cas échéant, rendre la vaccination obligatoire, ce qui constituerait à leurs yeux une grave atteinte à leur intégrité physique . Seule une mention claire dans la loi de pouvoirs spéciaux était de nature à établir de façon certaine que la vaccination ne pourra, à aucun moment et son aucun prétexte, devenir obligatoire. Ce n’est que dans la journée du jeudi 16 octobre, au moment où la citation avait été lancée et annoncée publiquement, que le gouvernement a finalement proposé un amendement afin de ne pas rendre le vaccin obligatoire. Ceci figure dans le texte de la loi de pouvoirs spéciaux. Ce n’était pas le cas dans le projet, et les assurances verbales de la Ministre n’offrent aucune garantie quant au contenu futur des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Dès lors, le fait que - in extremis - le vaccin ne soit plus rendu obligatoire après l’introduction de l’action est sans incidence sur la recevabilité de la présente action. C’est donc sans le fondement que le premier juge a estimé que les appelants n’avaient pas intérêt à agir en raison du caractère non obligatoire du vaccin. 3. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le premier juge, l’intérêt des appelants est personnel et subjectif. Le fait que le vaccin n’est plus obligatoire n’exclut nullement l’existence d’un danger réel sur les doits fondamentaux des requérants. En effet en ne rendant pas le vaccin obligatoire, mais en faisant néanmoins une vaste campagne pour encourager les personnes à se faire vacciner, le gouvernement a oublié de prendre des mesures destinées à protéger les droits de ceux et celles qui ne désirent pas se faire vacciner, ou ne pas vacciner, et, qui plus est, le font savoir. B. L’INTERET A AGIR L'intérêt à agir est l'avantage que l'action en justice peut procurer aux appelants, à savoir le maintien de leur droit subjectif. L'intérêt doit être personnel et direct, de sorte que 'l'intérêt général' (actio popularis) est exclu. L'intérêt personnel et direct coïncide en outre indissolublement avec la qualité parce qu'il se rapporte clairement au lien qu'il doit y avoir entre la partie demanderesse et le droit subjectif dont la réparation est demandée. 5 L’existence d’un intérêt personnel et subjectif n’est en revanche nullement séparée de l’intérêt éventuel d’autres citoyens, ceux-ci pouvant parfaitement coexister. Il est d’ailleurs difficilement concevable qu’un intérêt cesse de devenir propre et personnel lorsqu’il pourrait être partagé par d’autres citoyens dans des conditions similaires. L’exigence d’un intérêt propre et personnel n’impose nullement qu’il soit exclusif. Il faut mais il suffit qu’il puisse y avoir atteinte aux droits personnels et subjectifs des requérants. Il a été considéré que « Le passager d'un autobus d'une société de transports en commun a un intérêt et un droit subjectif propre pour exiger le respect de l'interdiction de fumer en vigueur dans cet autobus et pour être transporté dans un autobus où il n'est ni incommodé uploads/Finance/ requete-d-x27-appel-12-11-09.pdf

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  • Publié le Apv 28, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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