ELEMENTS DE L’INTRODUCTION Phrase introductive Annonce du sujet Définition des

ELEMENTS DE L’INTRODUCTION Phrase introductive Annonce du sujet Définition des termes clés • Dirigeant concernés : dirigeants de droit (AUSCGIE), dirigeants de droit et de fait, apparents ou occultes (AUPC). Voir les deux paragraphes de la Section I du chapitre 1 de votre document. • Définition des responsabilités civile (contractuelle, délictuelle), pénale. Historique et droit comparé (droit français de préférence) Problème juridique Quelles sont les responsabilités encourues par les dirigeants sociaux ? Existe-t-il un régime unique ou des régimes de responsabilité propre(s) aux dirigeants sociaux ? Intérêts du sujet • Fonctions de la responsabilité : La fonction réparatrice de la responsabilité reportant la charge de la réparation sur la société (Jurisprudence). La fonction normative de la responsabilité dont l’objectif est de sanctionner et de dissuader les comportements fautifs (Doctrine). Politique législative : choix d’une responsabilité ou cumul des responsabilités. • Source de la responsabilité des dirigeants sociaux : non respect des statuts ou des engagements sociaux, résultats déficitaires, erreur de prévision, baisse du cours des actions, erreur du fait des investissements trop lourds ou inadaptés, toutes les erreurs de gestion ayant nuit à société, non respect de la réglementation (sociale, fiscale, et de la sécurité dans l'entreprise), défaut de sécurité des produits mis sur le marché, atteintes à l'environnement (pollution) • Effets de la rétention de la responsabilité des dirigeants sociaux : effet patrimonial (la perte du patrimoine ou de la fortune personnelle du dirigeant), effet psychologique (traumatisme causé sur le plan professionnel, familial et personnel par la mise en cause d'une vie de travail et d'une réputation professionnelle), effet personnel (sanctions pénales allant de l'interdiction de gérer une société à l'emprisonnement, en passant par des amendes et de lourds dommages et intérêts). Actualité du sujet Démultiplication de la responsabilité des dirigeants sociaux du fait de la crise économique et financière mondiale. Les faillites en cascade des sociétés américaines ou européennes trouvent souvent leur source dans la faute de gestion des dirigeants sociaux,... Annonce du plan I- RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN DES DIRIGEANTS SOCIAUX A- RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ OU DES ASSOCIÉS 1- L’identité des conditions de la responsabilité Faute • La faute de gestion (responsabilité individuelle du dirigeant fautif) Faute contractuelle, préjudice allégué, lien de causalité • Faute résultant de la violation des statuts, ou de la violation des lois et règlements applicables à la société (responsabilité solidaire des dirigeants) • Causes légales d’exonération : force majeure, faute de la victime ou d’un tiers • Cause d’exonération admise par la jurisprudence : délégation de pouvoirs Dommage/Préjudice Preuve d’un dommage matériel ou moral. Preuve d’un dommage certain, direct et personnel. Le lien de causalité entre la faute et le dommage Appréciation souveraine des juges du fond en la matière. 2- La diversité des actions en responsabilité  L’action sociale (articles 165 et suivants AUSC) On distingue l’action ut universi (action exercée au nom de la société par les autres dirigeants contre le dirigeant fautif), et l’action ut singuli (action exercée au nom de la société par les associés ou actionnaires contre le dirigeant fautif : V. art. 331 AUSC). Action sociale exercée contre les dirigeants en fonction ou les dirigeants qui ne sont plus en fonction.  L’action individuelle (articles 161 et suivants AUSC) Celui qui exerce cette action peut agir de deux manières : soit par voie d’action directe en saisissant le tribunal compétent pour connaître des affaires commerciales ; soit par voie d’action civile lorsque le fait reproché aux dirigeants constitue une infraction pénale susceptible d’être qualifiée de crime ou délit. B- LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS SOCIAUX A L’EGARD DES TIERS 1- Précision de la notion de tiers Personnes étrangères au contrat de société (par opposition aux associés et aux actionnaires). Mais, à tort, les actionnaires sont parfois assimilés aux tiers par la doctrine qui considère que l’affectio societatis fait un peu défaut dans certaines sociétés par actions (chercher à ce propos, l’article de Cl. Champaud intitulé « le pouvoir de concentration de la société par actions », Sirey, 1962). Personnes étrangères à la gestion sociale (notamment les créanciers de la société, les fournisseurs). 2- L’exigence d’une faute personnelle séparable des fonctions Combinaison articles 330 et 740 AUSC. Dans le même registre, la Chambre commerciale de la cour de cassation française a décidé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il commet une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement » Cass. Com., 27 janv. 1998, Bull. Joly, 1998, p. 535. Cette décision a été reprise par les chambres civiles de la cour de cassation, mais a été vivement critiquée par la doctrine qui lui a reproché, d’une part, d’avoir créé une immunité des dirigeants sociaux vis-à-vis des tiers, d’autre part, d’avoir statué contra legem ou ultra legem. D’ailleurs la chambre criminelle de la cour de cassation rejette cette exigence. II- RESPONSABILITES SPECIFIQUES DES DIRIGEANTS SOCIAUX A- UNE RESPONSABILITE CIVILE CONSECUTIVE A L’ACTION EN COMBLEMENT PASSIF 1- Procédure spécifique de l’action en comblement du passif Action en comblement du passif prévue par l’article 183 alinéa 1er de l’AUPC : cette action est engagée soit sur requête du syndic, soit d’office par le juge. Action dirigée contre les dirigeants sociaux sans distinction aucune (article 180 AUPC). Juridiction compétente pour connaître de l’action : celle ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens (article 184 AUPC). Prescription de l’action, dérogatoire au droit commun : trois ans après l’arrêté définitif de l’état de créances (article 186 AUPC). 2- Conditions spécifiques de cette responsabilité Exigence d’une faute de gestion (Celle-ci s’entend de toute faute du dirigeant, qu’elle soit légère, grave, lourde ou dolosive, qu’elle consiste en un fait positif ou en une abstention, à condition qu’elle soit commise dans le cadre de l’administration et la gestion de la société. Elle recoupe ainsi des comportements qui vont de la simple maladresse ou négligence à l’accomplissement d’actes frauduleux au détriment de la société). La faute de gestion doit être antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Preuve de l’insuffisance d’actif (Cassation commerciale, 11 juin 1996 - Arrêt n°1127 - Pourvoi 93-16.687). Lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. 3- Effets spécifiques de cette responsabilité Principe de condamnation : même si toutes les conditions susmentionnées sont réunies, le juge saisi peut ne pas condamner le dirigeant fautif. Etendue de la réparation : contrairement au droit commun où l’auteur du fait dommageable est normalement condamné à réparer l’intégralité du préjudice subi par la victime, dans le cas de l’action en comblement du passif, la faculté est laissée au juge de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale (article 183 alinéa 1er AUPC). Prise en compte des facultés contributives des dirigeants sociaux (exception au principe indemnitaire de la responsabilité de droit commun). Non cumul de l’action en comblement du passif avec toute autre action en responsabilité (sauf en matière fiscale où l’administration fiscale peut passer outre à cette règle). B- UNE RESPONSABILITE PENALE PROTEIFORME 1- Délit d’atteinte involontaire à la personne Les sociétés sont astreintes au respect de toute une série de réglementation extrêmement contraignantes, concernant le droit du travail, l'organisation de la sécurité de l'entreprise, le respect des normes de fabrication, qu’il appartient au dirigeant de respecter. En cas de dommages corporels, à un salarié ou à un tiers, le chef d'entreprise peut se retrouver poursuivi pour deux types d'infractions non intentionnelles : • exposition d'autrui à un danger • atteinte à l’intégrité de la personne (blessure ou homicide involontaire). 2- Abus (abus de biens sociaux/ abus de confiance - voir code pénal togolais) 3- Infractions diverses (Voir code de la consommation) Délit de tromperie (Exemple d'un dirigeant qui n'ayant pas vérifié la conformité de ses produits aux règles en vigueur a intentionnellement trompé ses cocontractants: Cassation criminelle, 4 avril 1991) Concurrence déloyale (Les dirigeants sociaux peuvent être condamnés personnellement au paiement de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale : Cassation Commerciale, 29 avril 1997) Organisation frauduleuse de l’insolvabilité de la société Etc. uploads/Finance/ responsabilite-des-dirigeant-sociaux-proposition-de-problematique-et-de-plan.pdf

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  • Publié le Nov 30, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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