Responsabilité du banquier dispensateur de crédit Droit de la responsabilité Fo

Responsabilité du banquier dispensateur de crédit Droit de la responsabilité Fondamentaux  Responsabilité civile · Responsabilité pénale ·Responsabilité administrative  Faute · Garantie  Dommage · Fait générateur · Lien de causalité Responsabilité civile Responsabilité contractuelle  Exception d'inexécution · Résolution  Théorie des risques : res perit debitori · res perit domino Responsabilité délictuelle  Responsabilité du fait personnel  Responsabilité du fait d'autrui :Responsabilité des... parents du fait de leur enfant · instituteurs du fait de leurs élèves ·artisans du fait de leurs apprentis ·commettants du fait de leurs préposés ·maîtres du fait de leurs domestiques · Principe général de responsabilité du fait d'autrui  Responsabilité du fait des choses : Bâtiments· Animaux Responsabilité pénale  Président de la République française  Droit de la presse : Responsabilité en cascade Responsabilité administrative  Recours de plein contentieux Régimes spéciaux  Loi Badinter du 5 juillet 1985 (accidents de la circulation)  Produits défectueux  Loi du 9 avril 1898 (accidents du travail) modifier La responsabilité des banques est de plus en plus fréquemment recherchée, lorsqu'elles interviennent comme organisme dispensateur de crédit, accessoirement à une opération complexe dont le montage et le suivi incombaient également - ou totalement à des tiers (promoteur, conseil en investissement ou en défiscalisation, notaire, etc...). La question se pose alors de savoir lequel est, en pareille situation, le débiteur de l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde du client. Sommaire [masquer]  1 Le régime de responsabilité applicable o 1.1 Distinction entre profane et averti o 1.2 Conséquence sur le régime de responsabilité o 1.3 Mise en œuvre du devoir de mise en garde : exigence d’un risque caractérisé  1.3.1 Contenu du devoir de mise en garde  1.3.1.1 Capacité financière de l’emprunteur  1.3.1.2 Viabilité du projet o 1.4 Le débiteur de l’obligation de mise en garde o 1.5 Responsabilité du banquier quant à la forme du contrat o 1.6 Distribution de crédits et Intermédiaires bancaires, régime général  1.6.1 Sanction de l'obligation de mise en garde  2 Notes et références  3 Voir aussi Le régime de responsabilité applicable[modifier | modifier le code] Il est constant que, depuis les arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 29 juin 20071, le rapprochement entre la jurisprudence de la 1ère Chambre civile et celle de la Chambre commerciale2 a été consacré, s’agissant du régime prétorien de la responsabilité bancaire, lequel repose désormais sur la notion de devoir de mise en garde. Selon les commentateurs, il s’agit là d’une refonte du régime jurisprudentiel de responsabilité bancaire, impliquant l’abandon des concepts classiques de devoir de vigilance, d’obligation d’information et de conseil3. La mise en œuvre des différentes règles de responsabilité des établissements de crédit repose désormais sur la distinction fondamentale entre l’emprunteur profane et l’emprunteur averti, l’obligation de mise en garde ne reposant sur le banquier qu’à l’égard de l’emprunteur ou la caution non avertis. La deuxième condition à la mise en œuvre du devoir de mise en garde repose sur l’existence d’un risque caractérisé. Le devoir de mise en garde comporte deux volets : la vérification de la capacité financière de l’emprunteur ou de la caution, et la vérification de la viabilité du projet. L'entrée en vigueur de la Réglementation spécifique aux Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, en 2013, a amorcé un devoir de conseil en crédits, à la charge des seuls Courtiers en crédits. Distinction entre profane et averti[modifier | modifier le code] Cette distinction constitue désormais la summa divisio, et détermine le régime de responsabilité applicable. La Cour de cassation n’a donné aucune définition de la notion d’emprunteur averti, mais sa Jurisprudence permet de dégager, au fil du temps, des critères de plus en plus précis. La caractérisation de la qualité de l’emprunteur ou de la caution repose exclusivement sur un examen in concreto de chaque situation particulière. Il en résulte en particulier qu’il n’existe aucune corrélation nécessaire entre la qualité de professionnel et celle d’emprunteur averti ; un emprunteur averti peut n’être qu’un simple consommateur, tandis qu’un emprunteur agissant à titre professionnel peut être considéré comme un emprunteur non averti4. Selon François Boucard(étude précitée), « Le profane est celui qui n’est pas en mesure d’apprécier lui- même les risques de l’opération pour laquelle il envisage de souscrire un emprunt ou de donner sa caution. ». En matière de cautionnement, le critère retenu est celui du degré d’implication de la caution dans l’opération cautionnée ou dans les affaires de l’emprunteur. Est réputée avertie la caution exerçant des fonctions de direction dans la société débitrice5, ou celle qui est « directement impliquée »6. Il importe par ailleurs de relever que la jurisprudence considère comme averti l’époux qui est assisté par l’autre époux, dès lors que ce dernier est considéré comme lui-même averti7. Conséquence sur le régime de responsabilité[modifier | modifier le code] En premier lieu, à l’égard de l’emprunteur ou de la caution jugé averti, l’établissement de crédit n’est pas tenu à une obligation de mise en garde. La responsabilité de la banque relève de la jurisprudence désormais traditionnelle selon laquelle il appartient à l’emprunteur – sur lequel repose la charge de la preuve – de démontrer que « par suite de circonstances exceptionnelles, la banque avait sur ses capacités financières ou sur le risque de l’opération envisagée des informations qu’il ignorait lui-même »8. En second lieu, ce n’est donc qu’à l’égard de l’emprunteur ou de la caution non averti que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde. Mise en œuvre du devoir de mise en garde : exigence d’un risque caractérisé[modifier | modifier le code] Tout d’abord, il est constant que le devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti n’existe qu’autant qu’il existe un risque caractérisé d’endettement né de l’octroi du crédit, ce risque devant être apprécié en fonction des capacités financières de l’emprunteur. Mais les capacités financières, ou la solvabilité, ne sont plus le seul critère retenu par la Jurisprudence. La doctrine, que certains estiment proche des positions des banques, est unanime quant à cette exigence préalable de solvabilité dans la mise en œuvre du devoir de mise en garde du banquier : Pour Hervé Guyader : « L’existence d’un devoir de mise en garde est subordonnée à la démonstration d’un risque… En droit du crédit, le risque s’apprécie au regard des capacités financières de l’emprunteur et des enjeux liés au remboursement. »9. De même, pour Alain Gourio : « L’obligation de mise en garde n’a lieu d’être, selon la formule désormais rituelle reprise par plusieurs des arrêts commentés, que s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Ce risque doit être évalué au regard des capacités financières de l’emprunteur… Tout prêt implique un risque de non remboursement. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, car dans ce cas un avertissement standard suffirait. Est visé par la Cour de cassation le risque résultant de situations particulières, comme un niveau élevé d’endettement ou des revenus irréguliers. »10. Enfin, pour François Boucard : « Le contrôle de la banque est limité à l’anormalité ; l’établissement de crédit n’est pas tenu d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les risques normaux »11. Cette unanimité des commentateurs repose évidemment sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qui juge que le banquier n’a pas à signaler à l’emprunteur un risque normal, inhérent à toute opération de crédit : après avoir relevé que M. X... était le créateur et l'un des deux associés de la société Madeleine, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la première branche du deuxième moyen, écarté l'argumentation développée par l'intéressé pour rechercher la responsabilité de la caisse d'épargne du chef de prétendus risques attachés à l'opération financée par le prêt cautionné, en retenant que celui-ci avait été consenti à ladite société à l'effet de financer l'achat d'un fonds de commerce dont la situation financière était saine dès lors que les résultats des trois années précédentes étaient bénéficiaires et en hausse, de sorte que les perspectives de rentabiliser l'opération étaient normales et ne présentaient pas de facteur de risque excédant celui inhérent à toute entreprise12 La Cour de cassation retient même la nécessité d’un « risque élevé » : Attendu que pour accueillir la demande du Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué relève que … même si la banque avait pris en accordant les prêts un risque élevé, à la limite de ce qui était raisonnable, il n'était pas suffisamment démontré qu'elle avait commis une faute ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux Y... pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis et, dans la négative, si la banque les avait alertés sur l'importance de ce risque et avait ainsi rempli son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision13 En outre, la jurisprudence décide que la banque n’est pas débitrice d’un devoir de mise en garde, dès lors qu’une notice d’information a été remise à l’emprunteur dont il n’est pas démontré « uploads/Finance/ responsabilite-du-banquier-dispensateur-de-credit.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2021
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