1 RÉSUMÉ SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE CHAP I : GENERALITES SUR LES TECHNIQUES C

1 RÉSUMÉ SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE CHAP I : GENERALITES SUR LES TECHNIQUES COMPTABLES Les techniques comptables permettent à toute organisation de réaliser 4 (quatre) fonctions essentielles à savoir : - L’enregistrement : - L’analyse ; - L’information ; - Le contrôle. L’enregistrement : Le législateur impose aux organisations, des règles à suivre, afin de donner aux écritures comptables un caractère légal et imposable à tous. Toute technique comptable obéit à une règlementation comptable ; - Plan Comptable National pour le secteur privé (OHADA) ; - Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) ; - Plan Comptable de l’Etat et autres textes d’application en ce qui concerne le secteur public en RDC. L’analyse : Permet de bien comprendre, suivre et apprécier les opérations comptables afin de prendre les décisions qui s’imposent. L’information : Les Etats de synthèses et autres documents comptables constituent une source d’information importante sur sa bonne ou mauvaise gestion. Elles doivent être normalisées, exactes et fournies rapidement. Le contrôle Le contrôle est un examen critique des documents comptables d’une organisation, dans le but de s’assurer que la gestion (Comptabilité) est régulière, sincère et complète et de relever éventuellement les irrégularités qu’elle peut receler. Une comptabilité est régulière, sincère et complète lorsqu’elle ne renferme ni erreurs ni fraudes. Erreurs et fraudes sont des manquements aux règles comptables et aux principes établis. 2 En guise de conclusion, nous disons que les techniques comptables des pouvoirs publics (Etat) ont pour objet : - La tenue des écritures descriptives d’opérations financières de l’Etat ; - La présentation de tous les documents comptables qui préparent, facilitent et assurent la réalisation des comptes. CHAP II : REGLES DE TENUE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE THEME 1 : POURQUOI TENIR UNE COMPTABILITE PUBLIQUE A . Raison principale : Disposer à tout moment des informations sur l’ensemble des activités de la comptabilité publique. En RDC, la comptabilité publique concerne l’Etat avec ses différents échelons d’exercice du pouvoir à savoir ; le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées (ETD). B. Objectifs principaux - Amélioration de l’information ; - Connaissance du rendement des services ; - La description des mouvements des éléments du patrimoine ; - Le dégagement des résultats de fin d’année ; - Enfin, l’intégration dans la comptabilité économique nationale. Divergences entre comptabilité privée et comptabilité publique Comptabilité Publique Comptabilité privée Mission d’intérêt public Recherche du profit Capital provient de l'Etat lui- même Capital souscrit par les actionnaires Lenteur administrative Célérité privée THEME 2 : QUI TIENT LA COMPTABILITE DE L’ETAT ? A. DEFINITION Le condensé des définitions données aux articles 109 et 209 de la LOFIP nous donne la définition suivante du comptable public reprise dans le décret portant RGCP et ses textes d’accompagnement. 3 « Est comptable public, tout agent ayant qualité pour exécuter, au nom et pour le compte du pouvoir central, de la province ou de l’entité territoriale décentralisée des opérations de recettes et des dépenses, de maniement de fonds et de valeurs qu’il détient ainsi que les opérations se rapportant aux biens publics ». B. CLASSIFICATION DES COMPTABLES PUBLICS Classification juridique : - Comptables publics principaux - et Comptables publics secondaires Classification fonctionnelle : - Comptables publics centralisateurs - et Comptables publics non centralisateurs Classification du point de vue des attributions : - Comptables publics assignataires - et Comptables publics non assignataires Classification du point de vue organique : - Comptables des administrations financières ; - Comptables des budgets annexes ; - Comptables directs du Trésor ; - Comptables des comptes spéciaux du Trésor. C. DES SUPPORTS OU LIVRES COMPTABLES les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont : - Le livre-journal pour l’enregistrement chronologique des opérations de l’exercice ; - Le grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes, où sont reportés ou inscrits simultanément, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ; - Le livre d’inventaire, constitué du bilan, du compte des résultats et des données d’inventaire ; La balance générale des comptes qui est un état récapitulatif des comptes. 4 Toutefois, la configuration de ces différents supports n’étant pas encore définie, il est encore actuellement fait usage du livre de caisse mod. C.75A comme support des écritures du Comptable Public Principal. D. PRINCIPES DE COMPTABILISATION L’enregistrement des écritures aux supports comptables est opérée conformément aux lois et règlements en la matière. Selon la Loi n°11/011 relative aux finances publiques : Principe 1. La Comptabilité budgétaire est tenue, par année, du 1er janvier au 31 décembre (Art. 97 et 198). Principe 2. Les recettes et les dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile, dont la durée ne peut excéder le 31 janvier de l’année suivante (Art.97 et 198). Principe 3. La Comptabilité générale est tenue suivant la règle de la partie double et le principe de la constatation des droits et obligations (Art. 100 et 201). Principe 4. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d’encaissement ou de paiement (Art. 99 et 200). Selon le décret n°13/051 portant Plan Comptable de l’Etat du 15 décembre 2013 : Principe 1. La Comptabilité Générale respecte les principes suivants : - Transparence ; - Permanence dans la terminologie et dans les méthodes utilisées ; - Sécurité, pérennité et irréversibilité de l’information comptable ; - Continuité de l’exploitation ; - Prudence ; - Intangibilité du bilan d’ouverture. 5 Principe 2. La Comptabilité générale de l’Etat est tenue en langue officielle et exprimée en monnaie nationale. Principe 3. La Comptabilité générale de l’Etat est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations et tenue suivant la règle de la partie double. Principe 4. L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. Toutefois, les écritures comptables sont obligatoirement arrêtées chaque jour et chaque fin de mois. Principe 5. A la fin de chaque exercice comptable, une période complémentaire ne pouvant excéder la date du 31 janvier de l’année suivante permet de procéder aux opérations de régularisation comptable. Principe 6. Les opérations budgétaires sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date d’encaissement ou de décaissement. Principe 7. Toute opération enregistrée au débit d’un compte est portée au crédit d’un ou de plusieurs comptes pour un montant équivalent. Inversement, toute opération enregistrée au crédit d’un compte est portée au débit d’un ou de plusieurs comptes, pour le même montant. Principe 8. Toutes les opérations enregistrées dans les livres comptables sont appuyées des pièces justificatives. Principe 9. Les livres comptables doivent être tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte. Toute correction d’erreur s’effectue exclusivement par l’inscription en négatif des éléments erronés; l’enregistrement exact est ensuite opéré. Principe 10. La balance générale des comptes est établie à la fin de chaque mois et en fin d’exercice comptable. Les éléments qui la composent sont définis par le Plan Comptable de l’Etat. Principe 11. La Comptabilité Générale de l’Etat respecte les règles de présentation des états financiers, des amortissements et provisions ainsi que des règles d’évaluation et de détermination du résultat. 6 CHAP III : APERÇU GENERAL DES REFORMES SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE THEME 1 : COMPRENDRE LE DECRET N°13/050 DU 06 NOVEMBRE 2013 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE (RGCP) A. INTRODUCTION Poursuivant ses efforts de renforcement du cadre juridique de la comptabilité publique, le Gouvernement a signé en novembre 2013 trois décrets :  Décret n°13/050 du 06 novembre 2013 portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique  Décret n°13/051 du 08 novembre 2013 portant plan comptable de l’Etat ;  Décret n°13/054 du 11 novembre 2013 portant règlement d’administration applicable aux comptables publics. B. LES RAISONS AYANT JUSTIFIÉ L’ÉLABORATION D’UN NOUVEAU RGCP a) L’obsolescence du cadre légal réglementant à ce jour la comptabilité publique b) Une nouvelle configuration de la structure de l’Etat c) L’apparition d’une nouvelle loi réglementant les finances publiques (loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques). d) L’adhésion à des normes ou standards internationaux en ce qui concerne la comptabilité e) L’aspiration à un nouveau mode de gestion des affaires publiques: la GAR, traduite en budgets programmes C. LES OBJECTIFS DU RGCP (i) de suivre correctement la consommation des crédits budgétaires grâce à une comptabilisation adéquate des opérations, (ii) d’assurer la traçabilité des recettes par l’application du principe de la constatation des droits et des obligations, 7 (iii) de dégager, en temps réel, la situation de caisse tant pour le pouvoir central, les provinces que les entités territoriales décentralisées en vue d’une meilleure appréhension de leurs trésoreries respectives, (iv) de dégager des situations comptables et de trésorerie périodiques, les états financiers, les restes à payer, les restes à recouvrer et le résultat de fin d’exercice, (v) de suivre, de manière comptable, les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les actifs financiers et les stocks, (vi) d’évaluer le coût des politiques publiques dans le cadre des budgets programmes Et (vii) d’organiser les tâches des différents acteurs de l’exécution du budget ainsi que leurs relations. D. LES ÉLÉMENTS PERTINENTS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL uploads/Finance/ resume-sur-la-comptabilite-publique.pdf

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  • Publié le Apv 17, 2022
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