Séance 5 TD Droit des affaires Faits : M Grandmarnier, propriétaire du restaura

Séance 5 TD Droit des affaires Faits : M Grandmarnier, propriétaire du restaurant, situé à Narbonne décide de dresser un contrat de location-gérance pour une durée de 3 ans avec Mme Chandeleur le 10 janvier 2020. 3 mois plus tard, M Grandmarnier reçoit une demande de facture impayé d’un montant de 3500€ relative à une commande passée par Mme Chandeleur à l’issus du contrat de location-gérance, M Grandmarnier décide de céder son fonds de commerce à M Picsou et ce dernier réclame l’insertion d’une clause de non-rétablissement pour une durée de 50 ans et sur l’ensemble de la région. De plus, M Grandmarnier est inquiet vis-à-vis de ses 3 salariés e se demande Problématique : M Grandmarnier doit-il payer la facture impayée par Mme Chandeleur. M Grandmarnier peut-il se voir appliquer une telle clause de non- rétablissement en cas de cession de son restaurant ? M Grandmarnier se demande ce qui adviendra de Pierre Paul et Jacques en cas de cession du fonds de commerce. Plan : Il s’agira de répondre aux inquiétudes de M Grandmarnier quant au règlement de facture impayé (I), quant à l’applicabilité de la clause de non-rétablissement (II), et enfin, quant au sort de ses 3 salariés (III). Contrat de location-gérance : contrat par lequel un propriétaire donne à un locateur gérant de travailler dans son fonds de commerce, et lui doit une redondance. I- Le remboursement des dettes de Mme Chandeleur lié à l’exploitation du fonds par M Grandmarnier. L’article L 144-7 du code de commerce dispose que jusqu’à la publication du contrat de location-gérance, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. Or l’article R 144-1 du code de commerce exige que les contrats de location-gérance soient publiés dans un délai de 15 jours après la conclusion du contrat dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Ainsi, la Cambre commerciale de la Cour de cassation du 8 janvier 1980v a pu juger que le loueur (bailleur ou propriétaire) et le locataire-gérant sont solidairement responsable des dettes contractées par le locateur l’occasion de l’exploitation du fonds. Du reste, en l’absence de publication du contrat, il n’y a pas lieu de rechercher si le créancier a une connaissance du contrat de location gérance. Dès lors le bailleur et le locataire gérant seront responsables solidairement : Arrêt du 7 janvier 1982 (chambre commerciale). En l’espèce, un fournisseur du contrat ou du restaurant, a demandé à M Grandmarnier de régler une facture impayée d’un montant de 3500€ contracté par Mme Chandeleur pour l’exploitation du restaurant approximativement quelques mois après le début du contrat de location-gérance. Cependant, il n’est pas précisé si M Grandmarnier a publié le contrat de location-gérance moins de 15 jours après la conclusion du contrat. Si M Grandmarnier a respecté ce délai de publication, alors il n’a rien a faire et a craindre. Il n’est donc pas tenu de payer la facture impayée car les tiers auront été informé de la passation du fonds en location-gérance et donc le contrat est opposable (=applicable) à leur égard. Toutefois, s’il n’a pas respecté cette obligation de publication au RCS alors il est solidairement responsable des dettes d’exploitation contractées par Mme Chandeleur. Le fournisseur du restaurant peut donc tout à fait lui demander de régler la facture impayée et M GrandMarnier devra s’exécuter pour le règlement du tout en vertu du mécanisme de la solidarité en l’absence de publication du contrat de location gérance dans un journal de location légal. Si une action était intentée à son encontre pour le règlement de cette facture, elle serait tranchée par le Tribunal de commerce ART L 721-3 du code de commerce/Chambre commerciale du 22 janvier 1991. II- Le cas la clause de non-rétablissement souhaitée par M Picsou Ici, en l’espèce, M Picsou souhaite insérer une clause de non-rétablissement dans l’acte de cession de fonds de commerce afin d’empêcher le rétablissement de Grandmarnier sur l’ensemble de la région pour une durée de 50 ans. La clause de non-rétablissement est une variété de clause de non-concurrence post contractuelle. Elle interdit d’exercer une activité concurrente après la fin de-u contrat. Les conditions de validité d’une clause de non- concurrence ne sont pas définit par la loi mais par les juges. Néanmoins, la clause de non- rétablissement st présente afin de borner l’obligation de non-concurrence d’origine légale de par l’existence de la garantie d’éviction du vendeur. ART 1626 du code civil. Cette clause doit être proportionnée au regard de la contrariété à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie. (+liberté d’entreprendre) En effet, cette obligation de non-concurrence a pour objectifs de sauvegarder les intérêts du cessionnaire en lui donnant les meilleures chances de recouvrer la clientèle cédée via l’acquisition du fonds de commerce mais cette sauvegarde ne saura contrarier la liberté de commerce et d’industrie. Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être, premièrement, délimitée géographiquement et temporairement, deuxièmement, être conforme aux intérêts légitimes de la société et du vendeur, troisièmement, être proportionnée. Ces conditions sont cumulatives et la clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal de commerce. Elle sera donc réputée comme non-écrite. Si l’on reprend les deux conditions, la clause de non-concurrence doit être déterminée géographiquement et pour une certaine durée : Arrêt de la chambre commerciale du 16 janvier 2001. En l’espèce, la clause envisagée est prévue pour une durée de 50 ans et prévoit donc bien une durée délimitée. Le premier critère de limitation dans le temps de la clause est bien respecté bien que la durée proposée soit excessive. S’agissant de la géographie, celui-ci doit bien être délimité (Arrêt de la chambre sociale du 12 mars 2019) et doit se limiter aux hommes dans lesquels l’activité du vendeur peut éventuellement concurrencer l’activité du vendeur. Le périmètre peut s’étendre à la région pour vu que l’ancien salarié puisse continuer à exercer une activité professionnelle. Arrêt de la chambre sociale du 15 décembre 2019. Il peut aussi s’étendre à un territoire plus vaste, que celui de la nation, par exemple. En l’espace, la clause borne cette obligation de non-concurrence à une limite géographique. Donc la condition de limitation géographique est respectée. Néanmoins, la clause limitant la reprise ou la limitation d’activité sur la région est excessive aux regards de la vive activité. On envisage ici difficilement comment M Grandmarnier avec une simple activité de restauration pourrait faire concurrence à M Picsou dans toute l’Occitanie. Il ne pourrait lui faire concurrence que dans périmètre géographique raisonnable, notamment une ville pommée. Sur la deuxième condition, une clause de non-concurrence doit être limitée dans son objet, c’est-à-dire, qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte excessive à sa liberté d’entreprendre. Cette clause de non-concurrence ne peut que restreindre cette liberté mais pas que simplement la supprimer, c’est pourquoi que sera réputée non écrite la clause qui dépossédera le vendeur de toute sa clientèle et qui l’empêcherait d’exercer sa profession, par exemple. En l’espèce, ce n’est pas le cas ici, car elle limite ma m-liberté de M Grandmanier et ne lui interdit pas d’exercer sa profession. Le dernier critère. Pour être valable, a clause de non-concurrence ne doit pas comporter de restrictions excessives de concurrence. Devront être strictement proportionnées à la fonction qu’elle remplit. Chambre commerciale du 4 mai 1993. A titre d’exemple, la disproportion que tenir aux faits, que la clause est stipulée pour une durée trop longue ou s’étendre à un territoire trop important. = Conseil constitutionnel du 10 mars. En l’espèce, les limitations de M GM pendant 50 ns peut apparaitre excessive aux regards du fait que M GM exerce une activité de restauration. Elle peut être disproportionnée à l’objet du contrat car elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour recouvrer la clientèle constituée. S’agissant de la délimitation géographique, celle-ci semble disproportionnée. Une clause stipulant une absence de concurrence sur la région pour une activité de crêperie apparait disproportionnée. Cette appréciation de la disproportion de la clause se fera in contreto par le juge. L 721-3 du code de commerce. Ici, M GM a de grandes chances de voir cette clause considérée comme inapplicable, disproportionnée (NON ECRITE). On pourra conseiller à M GM de refuser une telle clause de non-rétablissement au profit d’un délimitation raisonnée de son obligation de non-concurrence vis-à-vis du prochain cessionnaire. ART 1626 du code civil. III- La situation des salariés du fonds cédé ART L 1224-1 du code du travail : lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Ce texte est d’ordre public (Les parties ne peuvent pas y déroger et que toutes preuve contraire serait dérogé dans l’écrit.) En principe, le fond étant une universalité de faits, en uploads/Finance/ seance-5-td-droit-des-affaires.pdf

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  • Publié le Apv 16, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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