CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 2
CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 21. SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 22. PROVISIONS REGLEMENTEES Les capitaux propres assimilés font partie également des ressources internes mais, se distinguent par le fait que leur constitution ne découle pas uniquement des décisions de l'entreprise, ont une vocation à disparaître du passif une fois l'objet de leur constitution réalisé et englobent une dette fiscale latente. Ils sont donc moins stables que les capitaux propres. Cependant, au même titre que les capitaux propres, les capitaux propres assimilés permettent de financer les activités de l’entreprise, bien qu'ils soient grevés de dettes fiscales latentes. Sont regroupées dans la rubrique 131, les subventions d’investissement et les provisions réglementées. 21. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 21.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS ET DEFINITION Il s’agit des subventions accordées à l’entreprise par l'Etat, les collectivités locales et autres entités en vue d’acquérir, de créer des immobilisations ou encore de financer des activités à long terme. Ce poste se subdivise comme suit : 1311 Subventions d’investissement reçues 1319 Subventions d’investissement inscrites au compte de produits et charges. 21.2.FONCTIONNEMENT A la notification de la subvention d'investissement, celle-ci est portée au passif du bilan ; en contrepartie, le compte 34511 «Subventions d'investissement à recevoir» est débité. Il sera soldé dès la réception des fonds. Comptablement, les subventions d'investissement reçues sont rapportées progressivement aux résultats des exercices ultérieurs, par le débit du compte 1319 et le crédit du compte 7577 «Reprises sur subventions d'investissement de l'exercice». CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Les subventions d'investissement, destinées à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, doivent être rapportées au résultat comme suit : si la subvention couvre totalement le coût de l'immobilisation, la reprise correspond au montant de la dotation aux amortissements, si la subvention est partielle, la reprise peut se faire pour un montant égal à la dotation aux amortissements affecté du rapport montant des subventions/immobilisations afin de tenir compte du caractère partiel de la subvention. S'il s'agit d'une immobilisation non amortissable, la subvention peut être rapportée sur un nombre d'années correspondant à l'utilisation prévisible de l'immobilisation (notamment la durée d'inaliénabilité de cette immobilisation) et à défaut, être rapportée par fractions égales sur 10 ans. Illustration Une société a reçu l'accord de l'Etat pour l'octroi d'une subvention le 30/9/N de l'ordre de 100.000 DH. La subvention ne sera encaissée que le 1/2/N+1. La société a décidé d'amortir la subvention sur 10 ans à partir de l'exercice N+1 jusqu'à l'exercice N+10. BILAN RESULTAT Subventions d'investissement à recevoir 3451 Subventions d'investissement reçues 1311 Banque 5141 Subventions d'investissement inscrites au CPC 1319 Reprises sur subventions d'investissement de l'exercice 7577 Exercice N 100000 100000 Exercice N+1 100000 100000 10000 10000 Exercice N+2 10000 10000 Exercice N+10 10000 10000 CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Rappel sommaire des règles fiscales La société qui bénéficie de subventions d’investissement doit: Etaler l’imposition des subventions d’investissement reçues de l’état, des collectivités locales ou des tiers sur un délai maximum de 5 ans; Ou bien : réintégrer la totalité de ces subventions au titre de l’exercice de leur réception; et bénéficier de la déduction d’un amortissement exceptionnel (dérogatoire) au titre de l’exercice d’acquisition des équipements en question, égal au montant de la subvention, et s’ajoutant à l’annuité d’amortissement normale. 22. PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 22.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS ET DEFINITION Le P.C.G.E prévoit les types de provisions suivants: 1351 Provisions pour amortissements dérogatoires, 1352 Provisions pour plus-values en instance d’imposition, 1354 Provisions pour investissements, 1355 Provisions pour reconstitution des gisements, 1356 Provisions pour acquisition et construction de logements, 1358 Autres provisions réglementées. Ce sont des provisions spéciales créées en application de dispositions légales ou réglementaires visant à aider les entreprises ou promouvoir un certain type de dépenses. Ne constituant ainsi pas des provisions au sens strict du terme (c'est-à-dire en vue de couvrir une perte ou un risque) , la constatation des provisions réglementées n'est que facultative, et reste une décision de gestion. Mais compte tenu de l'importance qu'elles peuvent représenter sur le résultat et l'impôt à payer, les entreprises procèdent généralement à leur constitution; les méthodes utilisées pour leur calcul doivent alors être explicitées dans l'ETIC. CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Les provisions réglementées ne sont donc pas destinées à couvrir un amoindrissement probable d’une valeur d’actif, mais correspondent au placement d’une fraction du bénéfice sous un régime d’exonération provisoire. Ainsi, elles constituent souvent des réserves non libérées définitivement d’impôt, ce qui justifie leur appellation de "capitaux propres assimilés". En analyse financière, il convient toujours d’avoir en mémoire le fait que ces provisions réglementées portent une charge d’impôt différé, dont il convient de tenir compte pour apprécier correctement la situation nette. Quelque soient leurs échéances d’utilisation, ces provisions font partie de la capacité d’autofinancement des entreprises, tandis que les reprises viennent en réduction de la CAF.(voir n° 115). Rappel sommaire des règles fiscales Provisions pour acquisition et construction de logements Le montant de la provision constituée par l’entreprise en franchise d’impôt est limité à 3% du résultat fiscal avant impôt de l’exercice de sa constitution. La moitié au moins de ce montant doit être affectée dans le délai de cinq années suivant la constitution de la provision, en priorité à des logements économiques. La part de la provision non utilisée dans le délai de cinq années qui suit l’année de sa constitution ou de remboursement des prêts, doit être réintégrée dans le résultat fiscal de la sixième année avec l’application des pénalités et majorations de retard correspondantes. Provisions pour investissements : Pour être déductible du résultat fiscal de l'entreprise, la provision pour investissement doit être constituées à hauteur de 20 % du résultat fiscal avant impôts et être destinées à la réalisation d’investissements en biens d’équipements, matériels et outillages dans la limite de 30 % de l’investissement envisagé. Ces provisions doivent être inscrites au passif sous une rubrique faisant connaître, par exercice, le montant de chaque dotation. L'entreprise, dont les provisions pour investissement n’ont pas reçu l’un des emplois définis dans le délai de 3 ans suivant l’année de leur constitution, doit: rapporter la part de la provision non utilisée dans l’exercice de sa constitution; acquitter le complément d’impôt exigible et les pénalités correspondantes; faire une déclaration à ce propos à l’administration au plus tard au cours de la quatrième année suivant celle de la constitution de ces provisions. CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES La part des provisions qui a été reconnue par l’administration comme ayant été utilisée conformément aux dispositions de l’article 7 bis de la loi n°24-86 sur l’IS et de l’article 15 bis de la loi n°17-95 relative à l’IGR doit être portée dans un compte de réserve en franchise d’impôts. Provisions pour reconstitution des gisements : L'entreprise qui déduit ces provisions de son résultat fiscal doit répondre aux conditions définies par les articles précités. Ces provisions doivent être inscrites au passif sous une rubrique faisant connaître, par exercice, le montant de chaque dotation. Ces provisions doivent être constituées dans la limite de 50% du bénéfice fiscal avant impôt sans toutefois dépasser 30% du montant de leur chiffre d’affaires résultant de la vente des produits extraits des gisements exploités. Elles doivent être utilisées conformément aux dispositions prévues dans la les loi respectives applicables à l’IS et à l’IGR dans le délai de 5 ans suivant l’année de leur constitution. La part des provisions ayant subi un emploi conforme aux dispositions des articles précités doit être portée à un compte de réserve en franchise d’impôts. Provisions pour amortissements dérogatoires : Les articles 15 ter de l’IGR et 7 ter de l’IS accordent sous conditions aux entreprises le bénéfice de pratiquer des amortissements accélérés. De même, la loi de finances pour l'année 1994 a autorisé l'utilisation de l'amortissement de certains biens selon la méthode dégressive. Lorsque la dépréciation économique du bien est constatée en comptabilité selon la méthode de l'amortissement linéaire, le complément d'amortissement est normalement enregistré comptablement sous forme de provision réglementée. 22.2 FONCTIONNEMENT Provisions pour amortissements dérogatoires : Lorsque l'amortissement fiscal s'avère supérieur à l'amortissement comptable, la différence est portée au crédit du compte 1351 «Provisions pour amortissements dérogatoires», par le débit du compte 65941 «Dotations non courantes pour amortissements dérogatoires». Lorsqu'à l'inverse (au terme d'une période de constatation de l'amortissement dérogatoire), l'amortissement économique devient supérieur à l'amortissement fiscal, une reprise égale à la différence est constatée en débitant le compte 1351«Provisions pour amortissements dérogatoires» par le crédit du compte75941«Reprises sur amortissements dérogatoires» CHAPITRE 8 : LES COMPTES DE PASSIF SECTION 2 : LES CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Illustration Un matériel d'une valeur de 500.000 DH à amortir comptablement de façon linéaire sur une durée de 5 ans, peut faire l'objet fiscalement d'un amortissement dégressif. Année Valeur nette fiscale Amortissement linéaire comptable Amortissement dégressif coefficient 2 Amortissement dérogatoire + - 1 500.000 100.000 200.000 100.000 2 300.000 100.000 120.000 uploads/Finance/ section-2-les-capitaux-propres-et-assimiles.pdf
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- Publié le Apv 11, 2021
- Catégorie Business / Finance
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