L’autonomie du droit fiscal à l’égard des autres disciplines, et en particulier par rapport au droit comptable, est devenue très nette notamment depuis la promulgation de la loi 09-88 du 31/12/92 relative aux obligations comptables des commerçants. L’une des principales conséquences de la promulgation de cette loi est la différenciation juridique, opérée entre le résultat fiscal et le résultat comptable. Cette distinction résulte du fait que la déduction d’un certain nombre de charges n’est pas admise sur le plan fiscal, ou l'est partiellement alors que celles-ci doivent être nécessairement constatées en comptabilité. Mais elle découle également du fait que certains produits, préalablement inclus lors de la détermination du résultat comptable, ne sont pas imposables ou sont partiellement imposés. Ainsi, le calcul du résultat fiscal - et donc de la base imposable- se fait en prenant comme référence , le résultat obtenu suivant les prescriptions de la loi comptable, et en y opérant les corrections prévues par la loi fiscale telles qu'exposées ci-dessous. 31. PASSAGE DU RÉSULTAT COMPTABLE AU RÉSULTAT FISCAL Le passage du résultat comptable au résultat fiscal se fait en opérant un certain nombre de réintégrations et déductions, et ce d’une manière extra-comptable, par le biais d’un imprimé modèle intitulé “Etat des rectifications extra-comptables”.        Les réintégrations qui doivent être effectuées au résultat net comptable ont pour effet d’annuler, totalement ou partiellement, la déduction opérée en comptabilité, des charges considérées non déductibles du point de vue fiscal (1), et qui d’une manière générale, ne répondent pas aux conditions prévues ci-après : être exposées dans l’intérêt de l’activité imposable de l'entreprise: l’article 5 de la loi relative à l’IS dispose à ce sujet que les charges qui s’imputent sur les divers produits imposables, sont celles engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable ; 1                                           se traduire par une diminution de l’actif net de l'entreprise : ne sont donc pas déductibles les dépenses qui engendrent une revalorisation des biens immobilisés (à travers notamment le prolongement de leur durée de vie), ainsi que celles qui ont pour effet l’entrée à l’actif d’un nouvel élément amortissable ; correspondre à des dépenses effectives et être appuyées par des pièces justificatives probantes ; être constatées en comptabilité.  ! "# $ %$& "% ’ $() " #" #’ * !"# % # #) !’) " % ’ % # ) (" % les rémunérations ne correspondant pas à un service effectif ; les frais généraux n’incombant pas à l'entreprise ; les frais ne répondant pas aux conditions générales ou particulières de déduction ; le montant non déductible sur les cadeaux publicitaires ; l’impôt sur les sociétés ; les amendes, pénalités non déductibles ; les autres impôts et taxes non déductibles ; les provisions non déductibles ; les dons non déductibles ; l’excédent non déductible d’intérêts des comptes courants d’associés ; la fraction de la plus-value réalisée par la société absorbée, et dont l’imposition est différée au nom de la société absorbante ; la réintégration totale ou partielle du profit net global de cession, (après application des abattements prévus), suite à l'absence de réinvestissement dans le délai de trois ans, et/ou, non conservation des biens acquis en actif pendant une période de cinq ans... la réintégration de 50% du montant des dépenses afférentes aux achats, frais généraux, frais d'établissement et les dons dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce ou virement bancaire.                           Les déductions qui doivent être opérées ont pour effet principal d’annuler, totalement ou partiellement, les produits constatés en comptabilité, du fait qu'ils ne sont pas, ou sont partiellement imposés.  ! "# +$+)!% ’ $() " #" #’ * !"# ’ % # ) (" % la fraction de l’amortissement ayant fait l’objet d’une réintégration antérieure non régularisée sur le plan comptable; les provisions faisant l’objet d’une réintégration au résultat comptable et dont la déduction fiscale avait été antérieurement annulée ; l’abattement sur le profit net global ou la plus-value nette globale des cessions ou des retraits effectués au cours de l’exercice; la reprise des dégrèvements sur impôts non déductibles ; l’abattement sur plus-value constatée par la société absorbante sur les titres de participation détenus dans la société absorbée lors de la fusion ; le profit net global de cession exonéré en cas de réinvestissement du produit global de cession d’un bien immobilisé ;  l’abattement sur les produits de participation ;                    32. IMPOSITION DU RÉSULTAT FISCAL: En matière d’imposition des revenus, les entreprises peuvent être assujetties soit à l’Impôt Général sur le Revenu (IGR), soit à l’Impôt sur les sociétés (IS).  ,    - Cet impôt a été institué par la loi n°17-89 du 21/11/89 sur le revenu global des personnes physiques et assimilées ayant leur résidence au Maroc, et sur le revenu global de source marocaine, pour les personnes physiques non résidentes. Le revenu global imposable est constitué par la somme des revenus nets des différentes catégories prévues par la loi : les revenus professionnels ; les revenus provenant des exploitations agricoles ; les revenus salariaux et revenus assimilés ; les revenus provenant de la location des biens immeubles, appelés “revenus fonciers” ; les revenus de capitaux mobiliers. Le revenu net de chacune de ces catégories est déterminé suivant les règles édictées par la loi pour chacune d’elles. Pour les sociétés de personnes ayant une activité commerciale ou industrielle, non soumise à l’impôt sur les sociétés, le résultat bénéficiaire ou déficitaire est rattaché aux revenus professionnels de l’associé principal. Le contribuable assujetti à l’IGR ’) )  "!% ( %$ ’* ’ ## est soumis de plein droit au régime du résultat net réel (RNR), mais peut opter pour le régime du résultat net simplifié (RNS) ou le régime du bénéfice forfaitaire, si les conditions requises pour l’exercice de l’option sont réunies. $& . +) $ )#%"% % . # * $ : ce régime est prévu pour les contribuables dont le chiffre d’affaires TTC ne dépasse pas :  /000000  pour les contribuables fabricants ou vendeurs de produits artisanaux, ceux qui vendent en gros des denrées alimentaires dont les prix sont réglementés, ainsi que les armateurs de pêche ;  000000  , s’il s’agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées ci-dessus ;                     100000  pour tout contribuable exerçant une profession libérale, ou toute autre activité non prévue pour les seuils précédents (à l’exclusion des bourses d’études) (1). $& . +) 2$ $* ! *’ *" %"  : ce régime est applicable sur option mais exclut toutefois : les contribuables exerçant une des professions ou activités prévues par le décret n° 2-89-590 du 4/12/89 ; les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel dépasse : 000000  pour la fabrication et vente de produits artisanaux, la vente en gros des denrées alimentaires dont les prix sont réglementés, et les armateurs de pêche ; 000000  s’il s’agit de professions commerciales, industrielles ou artisanales autres que celles visées précédemment ; 10000  s’il s’agit d’une part, d’une profession autre que les professions commerciales, industrielles, artisanales, de promotion immobilière, de lotissement de terrains, de commerce de biens, et d’autre part, d’un revenu répétitif autre que celui provenant des exploitations agricoles, d’un travail salarié, d’une location d’immeuble ou de capitaux mobiliers. La loi de finances n°26-99 pour l’année budgétaire 1999/2000 a modifié le barème de l'IGR pour l’établir ainsi :   -   3 Jusqu'à 20.000 DH 0% 20.001 à 24.000 DH 13% 24.001 à 36.000 DH 21% 36.001 à 60.000 DH 35% Au delà de 60.00 DH 44% 1                                             ’% "% ’ . ."#  ."% 4  + 5 Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon les régimes RNR ou RNS, sont obligés d'acquitter spontanément une cotisation minimale et uploads/Finance/ section-3-regles-de-determination-du-resultat-fiscal.pdf

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  • Publié le Jui 10, 2022
  • Catégorie Business / Finance
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