TAXE SUR LES ASSURANCES: La taxe sur les assurances s’applique aux contrats d’a

TAXE SUR LES ASSURANCES: La taxe sur les assurances s’applique aux contrats d’assurance passés par les entreprises d’assurance au maroc, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou résiliation amiable des dits contrats, sont soumis, à l’exclusion des droits de timbre, d’enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations. Elle est acquittée par les entreprises d’assurance, par les intermédiaires d’sssurance, et par les assurés. Le versement de la taxe due au titre d’un mois est effectué avant l’expiration du mois suivant, à la caisse du receveur de l’administration fiscale. Principales exonérations : Sont exonérés de la taxe sur les assurances, les contrats d’assurance maroc portant sur :  Les accidents de travail et maladies professionnelles ;  Les assurances mutuelles agricoles ;  La garantie des risques de guerre ;  Les versements faits auprès de la caisse marocaine de retraite (CIMR) ;  L’assurance-vie. La taxe n’est pas exigible sur les contrats d’assurance-vie ou de rentes viagères souscrites par des personnes n’ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle et sur tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l’étranger ou se rapporte à un établissement qui y est situé. Taux applicables : Les taux de la taxe sur les assurances maroc sont de 3,45 %, 6,90 % ou 13,80 % selon la catégorie de police d’assurance. Les opérations d’assurance au maroc qui sont soumises à la taxe de 3,45% sont :  les opérations ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfant,  les opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements  uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés,  les opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères,  les opérations tontinières. Les opérations d’assurance qui sont soumises à la taxe de 6,90% sont :  les opérations d’assurance maritimes et de transport maritime. Les opérations d’assurance qui sont soumises à la taxe de 13,80% sont :  les opérations d’assurance maroc contre les risques du crédit, contre les risques de responsabilité civile  soumises aux mêmes règles techniques, contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous  véhicules autres que les aéronefs, contre les risques d’accidents, et contre les risques d’invalidité et de  maladie.  les opérations d’assurance d’aviation et d’assistance;  les opérations d’assurance maroc contre l’incendie et les explosions ;  les opérations d’assurance maroc contre les dégâts causés par la grêle et contre les risque de la  mortalité du bétail.  les opérations de réassurance au maroc sont dispensées de la taxe sur les contrats d’assurances au  maroc lorsque cette dernière est acquittée par l’assureur primitif. Le produit de la taxe sur les contrats d’assurance au maroc est affecté à raison de : * 13 % au profit du fonds de développement des collectivités locales et leurs groupements ; * 87 % répartis de manière égale entre le budget de l’État et le fonds de solidarité des assurances maroc. I.- Les contrats d'assurances passés par les entreprises d'assurances ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable desdits contrats, sont soumis, à l'exclusion des droits de timbre, d'enregistrement et de la taxe sur la valeur ajoutée, à une taxe spéciale, dite "taxe sur les assurances. II.- La taxe sur les assurances est établie sur le montant des primes, surprimes ou cotisations, arrondi au dirham supérieur. Elle est acquittée : 1°- par les entreprises d'assurance, leurs représentants légaux ou les intermédiaires d'assurance; 2°- par les intermédiaires d'assurance pour les contrats souscrits par leur entremise auprès d'entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d'assurance non assurables au Maroc; 3°- par les assurés dans tous les autres cas. Toutes les parties restent tenues, solidairement, du paiement de la taxe qui n'aurait pas été acquittée au Trésor par l'assureur aux époques prévues. L'obligation des assurés et celle des intermédiaires d'assurance est limitée au montant de la taxe due sur chaque contrat passé, respectivement, dans leur propre intérêt ou par leur entremise. Elle est liquidée sur le montant des primes, surprimes ou cotisations, arrondi au dirham supérieur. III.- Le tarif de la taxe sur les contrats d’assurances est fixé ainsi qu'il suit : 1°- (Abrogé) 2°- Sont soumises à la taxe au taux de 3,45% a) les opérations ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfant ; b) les opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés ; c) les opérations ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; d) les opérations effectuées par des entreprises faisant appel à l'épargne dans le but de réunir des sommes versées par des adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun desdites sommes avec participation aux bénéfices d'autres sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par les entreprises précitées ; e) les opérations tontinières. 3°- Sont soumises à la taxe au taux de 6,90 % 26 les opérations d'assurance maritime et de transport maritime. 4°- Sont soumises à la taxe au taux de 13,80 % : a) les opérations d'assurance contre les risques du crédit, y compris les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques; b) les opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs; c) les opérations d'assurance aviation; d) les opérations d'assistance; e) les opérations d'assurance contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie; f) les opérations d'assurance contre l'incendie et les explosions ; g) les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile non visés aux alinéas a, b, c et f du présent paragraphe; h) les opérations d'assurance contre les dégâts causés par la grêle; i) les opérations d'assurance contre les risques de la mortalité du bétail ; j) les opérations d'assurance contre tous autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurance ; k) les opérations de réassurance de toute nature afférentes aux opérations visées dans le présent paragraphe III. Toutefois, les opérations de réassurance sont dispensées de la taxe sur les contrats d'assurances lorsque cette dernière est acquittée par l'assureur primitif. IV.- La taxe est acquise au Trésor à la date d'échéance des primes, surprimes ou cotisations. V.- La taxe sur les assurances n'est pas exigible: 1°- Sur les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle ; 2°- Sur tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l'étranger ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole y situé. A défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Il en est de même des contrats de réassurances dont lesdits contrats font l'objet. Toutefois, il ne pourra être fait usage au Maroc desdits contrats d'assurances et de réassurances, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis aux formalités du visa pour timbre et de l'enregistrement, lesquelles seront accomplies moyennant le paiement, à titre forfaitaire, d'une somme représentative de ces deux impôts, égale à la moitié de la taxe sur les assurances serait due mais seulement sur le montant des primes, surprimes ou cotisations restant à courir, si les risques garantis étaient situés au Maroc En ce qui concerne les contrats de réassurances, la perception de la taxe forfaitaire en cas d'usage public n'aura lieu que si les contrats d'assurances correspondants ne l’ont pas acquittée. VI.- A- La taxe est liquidée, pour chacune des catégories de contrats visés au paragraphe III ci-dessus sur le total des primes, surprimes ou cotisations échues au cours de chaque mois, après déduction des primes, surprimes et cotisations afférentes : 1°- aux contrats d'assurances ou de réassurance ayant pour objet les risques visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe V ci-dessus ; 2°- aux contrats de réassurance quand la taxe est payée par l'assureur primitif ; 3°- aux contrats exonérés de la taxe, visés au paragraphe VII ci-après. En présence de contrats d’assurances comportant à la fois une opération assujettie à la taxe et une autre exonérée, la taxe est due sur la totalité de la prime, à moins que le contrat ne prévoit une prime distincte pour l’opération exonérée. B- Sont également déduites : 1°- les primes, surprimes ou cotisations que les entreprises ou intermédiaires d'assurances justifieront uploads/Finance/ taxe-sur-les-assurances.pdf

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  • Publié le Jui 16, 2021
  • Catégorie Business / Finance
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