TD n°2 : Droit bancaire « Que reste-t-il du monopole bancaire ? » Le titre de l
TD n°2 : Droit bancaire « Que reste-t-il du monopole bancaire ? » Le titre de l’article de M. Roussille en 2013 semble énonciateur de la tendance et provocateur. Pourtant, en effet, le monopole bancaire connait déjà de nombreuses exceptions. Pire encore, la méconnaissance de l’interdiction de réaliser des opérations de crédit par des établissements non agrées est sanctionné pénalement mais n’entraine pas de sanctions civiles. En l’espèce, aux termes d’un contrat du 19 novembre 2012, une société s’est engagée à acheter chaque année, pendant cinq ans, une quantité de lubrifiants à une autre société. Cet engagement prévoit des droits à des remises, c’est-à-dire que la société venderesse lui consent une avance d’un montant de 30 000 euros, amortissable en cinq annuités de 6 833 euros chacune. Le même jour, le gérant et son épouse se sont rendus caution solidaire des engagements envers la société venderesse. Après la mise en liquidation judiciaire de la société créancière, la société venderesse a assigné les cautions en paiement de la somme due au titre de l’avance sur remise. Les juges de première instance ont débouté la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les cautions. Dès lors, cette dernière a interjeté appel. Par une décision du 16 novembre 2012, la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du volet relatif au prêt du contrat. La société venderesse a alors formé un pourvoi en cassation invoquant différents moyens. La Cour d'appel de Paris a caractérisé les avances au montant de 30 000 euros comme une opération de crédit consentie au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier en violation de l'interdiction de l'article L. 511-5 dudit code. Les juges du fond ont alors prononcé la nullité du volet relatif au prêt du contrat en retenant la pratique habituelle de ce type d’opérations de la société créancière. Le contrat souscrit en violation du monopole bancaire devait donc annuler. Il s’agissait pour la Cour de cassation de se prononcer sur la conséquence d’une avance sur remise accordé par une société venderesse non agréé, violant le monopole bancaire. La seule méconnaissance par une société de l’exigence d’agrément subordonnant la conclusion d’une avance sur remise qest-elle de nature à entrainer la nullité du contrat qu’elle a conclu ? La seule violation du monopole bancaire par la conclusion d’une avance sur remise qualifiée d’opération de crédit est-elle de nature à entrainer la nullité de l’opération ? Ainsi, la Haute Cour a répondu par la négative en infirmant la décision de la Cour d’appel de Paris rendu le 16 novembre 2012. Les juges relèvent d’une part que le liquidateur de la société venderesse aurait dû être appelé à l’instance et d’autre part que l’annulation du contrat en raison de la violation du monopole bancaire de l’article L511-5 du code monétaire et financier n’est pas valable. Concernant ce second point, la Cour justifie sa solution par le fait que le prêt accordé par la société venderesse est une opération de crédit prohibé puisque seuls les établissements de crédit peuvent effectuer ces opérations de banque à titre habituel. Cette société n’était pas agréé à exercer habituellement cette activité alors même que les parties avaient « dans l’esprit un complément indissociable de l’engagement d’approvisionnement exclusif souscrit ». Nonobstant cette violation, les juges de la Haute Cour concluent que le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entrainer l’annulation ». Dans cet arrêt, la Cour de cassation caractérise la violation du monopole bancaire (I) mais refuse tout de même de prononcer la nullité de l’opération de crédit de la seule violation du monopole bancaire (II). I. La caractérisation de la violation du monopole bancaire Les juges de la Haute Cour constate que le prêt en cause est bien constitutif d’une opération de crédit (A). Or, ce type d’opération est en l’espèce réservé aux établissements de crédit. Dès lors, le monopole bancaire a été violé (B). prêt en cause est bien constitutif d'une opération de crédit prohibée, à laquelle le fournisseur a habituellement recours, peu important que cette pratique ait constitué dans l'esprit des parties un complément indissociable de l'engagement d'approvisionnement exclusif souscrit A. La qualification d’opération de crédit Dans cette affaire, une société s’est engagée à acheter une certaine quantité de lubrifiants à une autre société, ouvrant un droit à des remises. Dès lors, cette dernière a consenti une avance du montant de 30 000 euros, amortissable en cinq annuités de 6833 euros chacune. La question posée à la Cour de cassation était alors de savoir si cette opération correspondait à une opération de crédit laquelle est réservée au seul exercice d’un établissement de crédit. définition opération de crédit La société venderesse réfute la caractérisation de l’avance sur remise comme une opération de crédit en faisant grief à la décision de la Cour d’appel. En effet, elle défend son argumentation sur le fondement de l’article L511- 5 du Code monétaire et financier de sorte que le monopole bancaire autorise une exception qui s’applique selon elle à cette opération. L’interdiction d’effectuer des opérations de banque à titre habituel « ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement, et réalise une opération de crédit dès lors que celle-ci n'est pas une opération purement financière mais constitue le complément indissociable d'un contrat d'approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle ». En qualifiant l’avance sur remise comme une avance de paiement constituant le complément indissociable d’un contrat d’approvisionnement exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle, la demanderesse s’inspire d’une argumentation classique en la matière. Cependant, dans cet arrêt, la Cour de cassation qualifie ce moyen comme inopérant. A l’instar de la Cour d’appel, la Haute Cour relève que l’avance sur remise ne correspond ni en l’octroi de délais de paiement ni en la perception d’avances de paiement. Par ce constat, les juges rejettent la qualification de l’opération comme un complément indissociable d’un contrat exclusif entrant dans le champ de son activité habituelle. Il convient de préciser que le caractère habituel de ce type de prêt avait été confirmé par la société elle-même. La jd interprète le critère habituel, ce qui est répréhensible est la pluralité de clients. En réalité, il s’agit d’une véritable opération de crédit. En fixant des annuités avec des intérêts, la société venderesse a obtenu une contrepartie ce qui révèle une opération financière. Par conséquent, cette opération de crédit ne correspond pas aux exceptions par l’article L511-7 1 du Code monétaire et financier. Les juges de la Cour d’appel ont bien déduit que les sociétés ont conclu une opération de crédit au sens de l’article L313-1 du même code en méconnaissance de l’interdiction par l’art L511- 5 dudit code. B. La caractérisation d’opération de crédit prohibé Depuis l’adoption de la définition européenne de l’établissement de crédit en 2013, les établissements de crédit sont des entreprises dont l’activité consiste pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits. Un établissement qui n’est pas autorisé à effectuer chacune de ces opérations ne peut pas être qualifié de tel. L’activité de crédit à titre onéreux est réservée aux établissements de crédits. Le législateur a choisi de créer un monopole bancaire afin de protéger des déposants quat à leurs liquidités de dépôts et assurer le contrôle de la distribution de crédits. Toutefois, certaines exceptions sont admises. Certains organismes sur le fondement de l’art L511-6 CMF comme le trésor public ou la banque de France peuvent exercer cette activité. En outre, l’article L511-7 CMF admet une exception au monopole bancaire. Cette disposition offre la faculté pour une entreprise d’accorder dans l’exercice de son activité professionnelle des délais ou avances de paiement à ses cocontractants. Dans l’arrêt étudié, la société demanderesse soutient son argumentation sur ce fondement c’est-à- dire le crédit inter-entreprises. Après avoir reconnu l’opération de crédit prohibé, la Cour de cassation constate la méconnaissance de l'interdiction édictée par l'article L. 511-5 de ce code. Cette disposition prévoit que l’opération de crédit est prohibée « à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ». L'alinéa 2 du même article interdit, quant à lui, « à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». Dès lors, en caractérisant l’opération de crédit, les juges reconnaissent la violation du monopole bancaire, « peu important que cette opération ait constitué, dans l'esprit des parties, un complément indissociable de l'engagement d'approvisionnement exclusif souscrit par la société B. envers la société F. » Les juges de la Haute Cour s’alignent sur la Cour d’appel sans donner de motivation supplémentaire. TRANSITION II. L’absence de nullité de l’opération de crédit de la seule violation du monopole bancaire uploads/Finance/ td-2-operation-de-credit-et-monopole-bancaire.pdf
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- Publié le Oct 18, 2022
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