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www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 1 Togo Loi portant statut de zone franche industrielle Loi n°2011-18 du 24 juin 2011 [NB - Loi n°2011-18 du 24 juin 2011 portant statut de zone franche industrielle] Chapitre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi fixe le statut de zone franche industrielle, ci-après désignée « zone franche ». La zone franche a pour objectifs de : promouvoir le développement économique et industriel ; promouvoir les exportations et créer des emplois ; encourager l’utilisation des matières premières locales ; contribuer à améliorer l’environnement des affaires au Togo ; promouvoir le Togo comme destination d’investissement. Art.2.- Au sens de la présente loi, on entend par : développeur de zone : une personne morale, privée, publique ou parapublique, ayant amé- nagé et équipé une parcelle de terrain de sa propriété ou prise en location, et qui exploite ce terrain comme zone franche après autorisation du ministre chargé de la zone franche ; droit et taxe de douane : ensemble des droits et taxes perçus au cordon douanier, confor- mément aux tarifs des douanes en vigueur ; entreprise agréée : entreprise ayant obtenu le statut de zone franche ; extension d’agrément : modification d’agrément par ajout de nouvelles activités à celles qui y sont initialement inscrites ; statut de zone franche : ensemble des droits et obligations des entreprises installées en zone franche, des entreprises franches, des développeurs de zones et des sociétés de servi- ces dûment agréés au titre de la présente loi ; zone franche : un domaine physiquement délimité, clôturé, aménagé, pouvant contenir une ou plusieurs entreprises agréées au statut de zone franche. Art.3.- Aux fins d’octroi d’avantages en fonction de la région d’implantation de l’entreprise agréée au statut de zone franche, le territoire togolais est divisé en cinq zones de décentralisa- tion des activités économiques : zone I : région maritime ; zone II : région des plateaux ; zone III : région centrale ; www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 2 zone IV : région de la Kara ; zone V : région des savanes. Sont considérées comme implantées dans une zone les entreprises industrielles dont l’usine de production est installée dans cette zone ou les entreprises de service dont au moins 80 % du personnel travaille dans ladite zone au titre du programme d’investissement agréé. Chapitre 2 - Administration du statut de zone franche Art.4.- L’administration du statut de zone franche est confiée à une société d’économie mixte, placée sous la tutelle technique du ministre chargé de la zone franche, dénommée, « société d’administration de la zone franche » ci-après désignée SAZOF. La composition du capital social, les attributions et le fonctionnement de la SAZOF sont fixés par décret. Art.5.- Les ressources financières de la SAZOF sont : les redevances annuelles perçues sur les entreprises agréées au statut de zone franche ; les ressources provenant des transactions immobilières ; les produits des redevances perçues à l’occasion des services rendus dans le cadre de ses attributions ; les subventions de l’Etat ; les dons et legs ; toutes autres ressources légales. Chapitre 3 - Régime des entreprises de zone franche Section 1 - Conditions d’éligibilité Art.6.- Peuvent bénéficier du statut de zone franche, les entreprises entrant dans une ou plu- sieurs des catégories ci-après : les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre nationale ; les entreprises axées sur l’utilisation de matières premières locales, notamment les entre- prises agro-industrielles, les entreprises de transformation de produits miniers ; les entreprises à technologie de pointe, notamment informatiques, électroniques, d’assemblage d’équipements de télécommunications ; les entreprises pratiquant la sous-traitance internationale ; les entreprises produisant des intrants pour les entreprises énumérées ci-dessus ; les entreprises de services, notamment les holdings, entreprises de maintenance industriel- le, services de support, orientées vers l’exportation ou dont l’activité complète et facilite celle des entreprises agréées, à l’exception des services soumis à autorisation ou ceux qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ; les technopôles axés sur la recherche, l’innovation technologique et tournés vers l’exportation. www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 3 Bénéficient également de ce statut, les développeurs de zones. Art.7.- Sont exclues du bénéfice du présent statut, les entreprises d’exploitation minière, les entreprises d’égrenage de coton, les sociétés de commerce international et de courtage et les entreprises de télécommunication. Sont également exclues, les entreprises de stockage, d’emballage et de reconditionnement, sauf les entreprises de stockage et d’emballage d’intrants agricoles. Art.8.- Pour être éligible au statut de zone franche, les entreprises visées à l’article 6 ci-dessus doivent satisfaire aux conditions suivantes : exercer une activité de production de biens ou de services ; garantir l’exportation de la totalité de leurs productions, sous réserve des dispositions de l’article 28 alinéa 1 de la présente loi ; réserver en priorité les emplois permanents aux nationaux. Art.9.- Une entreprise industrielle ou de services, initialement installée sur le territoire doua- nier, peut formuler une requête d’agrément au statut de zone franche si, pendant les deux der- nières années, elle a réalisé au moins 65 % de ses ventes à l’exportation sous réserve des dis- positions de l’article 8 de la présente loi. Section 2 - Obligations des entreprises agréées Art.10.- Les entreprises provisoirement agréées au statut de zone franche doivent se consti- tuer selon les textes en vigueur et disposer d’une organisation comptable leur permettant de se conformer aux dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’aux usages existant en la matiè- re. Toutes ces formalités doivent être accomplies avant la confirmation de l’agrément. Art.11.- Les entreprises agréées au statut de zone franche disposent d’un délai de six mois pour démarrer leurs travaux d’installation. Toutefois, ce délai peut être prorogé par la SAZOF sur la base des éléments probants de l’évolution de la construction de l’usine, ou toutes autres formalités justifiant l’installation de l’entreprise. Le refus de prorogation de ce délai entraîne le retrait de l’agrément. Art.12.- La SAZOF perçoit, sur chaque entreprise agréée au statut de zone franche, une rede- vance annuelle. Le montant de cette redevance est fixé par décision du conseil d’administration de la SAZOF. Art.13.- Les entreprises agréées au statut de zone franche sont également soumises au verse- ment d’une contribution mensuelle pour le compte de l’administration des douanes. Le montant de cette contribution est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des fi- nances et du ministre chargé de la zone franche. www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 4 Art.14.- Les développeurs de zones et entreprises agréés au statut de zone franche sont tenus au respect des règles relatives à la protection de l’environnement en vigueur. Ils doivent notamment se conformer à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement et des audits environnementaux selon les prescriptions du ministère chargé de l’environnement. Les développeurs de zones et les entreprises agréés doivent se conformer aux prescriptions techniques contenues dans le cahier de charges fixé par la SAZOF. Art.15.- Les entreprises installées en zone franche sont soumises aux obligations prescrites par le code général des impôts en matière de déclaration et de contrôle. Section 3 - Procédures d’agrément Art.16.- Toute entreprise qui sollicite l’obtention de l’agrément au statut de zone franche doit en formuler la demande auprès de la SAZOF. Art.17.- Un agrément provisoire est délivré à l’entreprise sollicitant le bénéfice du statut de zone franche par le ministre chargé de la zone franche, dans un délai de trente jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier complet de demande d’agrément, après une enquête de moralité sur le promoteur. L’agrément définitif, dénommé « certificat d’entreprise exportatrice », est délivré par arrêté du ministre chargé de la zone franche sur rapport de la SAZOF. Les conditions d’octroi de l’agrément définitif sont précisées par les textes d’application de la présente loi. Art.18.- L’extension d’agrément est précisée par les textes d’application de la présente loi. Art.19.- Les conditions et les modalités de retrait d’agrément sont précisées par les textes d’application de la présente loi. Section 4 - Nature des avantages Art.20.- Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, au cordon douanier, des avantages suivants : exonération de tous droits et taxes de douane, sur le matériel d’équipement, y compris le mobilier de bureau, les pièces de rechange, les matières premières, les produits semi-finis et les produits consommables nécessaires à l’installation et au fonctionnement de l’entreprise agréée ; réduction de 50 % des droits et taxes de douane sur les véhicules utilitaires, tels que défi- nis par le décret d’application ; exonération de tous droits et taxes de douane lors de l’exportation des produits fabriqués en zone franche. www.Droit-Afrique.com Togo Loi portant statut de zone franche industrielle 5 Art.21.- Les entreprises agréées au statut de zone franche bénéficient, à compter de leur date d’agrément provisoire, des avantages fiscaux suivants : a) impôt sur les sociétés ou impôt minimum forfaitaire : - stabilisation de l’impôt sur les sociétés au taux de 0 % pendant les 5 premières années ; - paiement de l’impôt sur les sociétés au uploads/Finance/ togo-loi-2011-zone-franche.pdf
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- Publié le Fev 01, 2022
- Catégorie Business / Finance
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