COURS DE GRANDS SERVICES PUBLICS DEUXIEME PARTIE : LES ENTREPRISES NATIONALES C
COURS DE GRANDS SERVICES PUBLICS DEUXIEME PARTIE : LES ENTREPRISES NATIONALES CHAPITRE INTRODUCTIF : L’ENTREPRISE PUBLIQUE I – SECTEUR ECONOMIQUE PUBLIC ET ENTREPRISE PUBLIQUE L’évolution économique et politique a amené les administrations à prendre en charge des activités du domaine industriel et commercial qui étaient traditionnellement considérées comme l’apanage du secteur privé La forme juridique trouvée pour ces nouvelles tâches fut l’entreprise publique Bien qu’on n’ait pas encore réussi à dégager l’essence de cette catégorie juridique ni une définition unique, nombreux sont par ailleurs ceux qui en nient la spécificité. Cependant il existe toute une série d’organismes qui sont désignés sous le nom générique d’entreprise publique et qui ont en commun : - une personnalité juridique distincte de celle des autres personnes publiques que sont l’Etat et les collectivités locales. - l’accomplissement d’activités de nature industrielle et commerciale - des systèmes de gestion souvent très proches de ceux du secteur privé. Mais cet ensemble est hétérogène : -par le statut de ses composantes qui va de l’établissement public à la société de droit privé -par le fait que certaines entreprises publiques gèrent des services publics (AIR France, EDF, GDF, SNCF) -par le fait que d’autres gèrent des activités de type purement commercial et lucratif (Régie Renault) II – L’ABSENCE DE DEFINITION JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE Il n’y a pas de définition législative ou réglementaire générale de la notion d’entreprise publique (CE 10 juillet 1972, Cie Air Inter, Rec., p. 537). Cependant, des textes au lieu de définitions, proposent soit des énumérations ou indiquent le rôle économique et social que joue l’entreprise publique. La doctrine, la jurisprudence et divers organismes proposent des définitions où se recoupent des points communs. A.- Définitions des textes 1.- Les textes français Les textes français relatifs aux entreprises publiques qui utilisent l’expression au lieu d’en donner le sens, se contentent de procéder à des énumérations. Le décret du 22 octobre 1984 instituant le répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, désigne : « 1)-Les personnes morales de droit français exerçant une activité industrielle ou commerciale et appartenant à l’une des catégories suivantes : « a/-les établissements ou les organismes de l’Etat, quel que soit leur statut, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ; « b/-les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat possède directement la majorité du capital et les sociétés à forme mutuelle nationalisées ; « c/-les organismes quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou 1 indirectement, par l’une des personnes visées aux paragraphes a et b ci- dessus ; « d/-les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou conjointement avec l’Etat, par les personnes morales visées aux paragraphes a, b, et c ci-dessus… ; « 2)-Les personnes morales de droit étranger exerçant une activité industrielle ou commerciale : « a/-dont la majorité du capital est directement détenue par l’Etat ou l’une des personnes morales visées au 1) ci-dessus ; « b/-dont la majorité du capital est directement détenue, ensemble ou conjointement, par les personnes morales visées au 1) ci-dessus. » Cette énumération ne vaut que pour les entreprises de l’Etat. Elle n’englobe pas celles des collectivités locales. 2.- Les textes béninois a.- La loi du 30 avril 1946 Cette loi ne définit pas non plus l’entreprise publique. L’article 1er al.2 prévoyait la création, pour un ou plusieurs territoires d’outre-mer, de sociétés d’Etat qui fonctionneraient avec les méthodes et la souplesse des entreprises commerciales et industrielles, la formation de sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat, les collectivités publiques d’outre-mer ou les établissements publics desdits territoires auraient une participation majoritaire. b.- L’Ordonnance 74-75 du 16 décembre 1974 et la loi 82-008 du 30 décembre 1988 Ces textes ne définissent donc pas non plus l’entreprise publique mais se contentent d’indiquer le rôle économique (activités industrielles et/ou commerciales) et social (intérêt général).qu’elle joue. Ainsi aux termes de l’article 1er de la loi 82-008 du 30 décembre 1982, régissant les rapports entre l’Etat, les offices, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et celles dans lesquelles l’Etat a une prise de participation, « les entreprises publiques constituent les instruments d’intervention de l’Etat en vue de l’exécution dans l’intérêt général, d’opérations de nature industrielle et/ou commerciale ». Elles sont également définies comme « des organisations dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière dans lesquelles l’Etat ou les autres collectivités publiques détiennent les pouvoirs de décision et dont l’objet est la production ou la vente des biens et services à caractère marchand » B.- Définition jurisprudentielle La jurisprudence a eu, quant à elle, à préciser les caractéristiques de l’entreprise publique, notamment celles de l’entreprise du secteur public au sens de l’article 34 de la Constitution française « L’entreprise publique peut être définie comme un organisme doté de la personnalité morale, gérant une activité de production de biens ou de services et soumis au pouvoir prépondérant d’une autorité publique ; cette prépondérance résultant de la détention de la totalité ou de la majorité des capitaux par des organismes ou des autorités publiques ou de la détention de la majorité des voix au sein des organes délibérants » (CE, 24 novembre 1978, Syndicat national du personnel de l’énergie atomique CFDT, Schwartz, Rec. 465 et 467 ; AJDA, 1979, p. 42 et s., conclusion Latournerie, note M. Bazex) 2 C.- Définitions doctrinales La doctrine s’est montrée prudente quant au contenu de la définition et même quant à la nécessité de celle-ci. 1.- Jane Aubert KRIER (éconmiste) Il définit les entreprises publiques comme « des organismes de production dans lesquels l’Etat fournit le capital par l’intermédiaire du budget et exerce un droit de gestion sans restriction par l’intermédiaire de ses agents ». (Jane Aubert KRIER, Gestion de l’entreprise et comptabilité). 2.- Bernard CHENOT « Il est possible de regarder comme entreprise publique toutes les affaires dont la collectivité domine la gestion et court les risques et, par conséquent, toutes entreprises nationalisées même si une part de leur capital n’appartient pas à l’Etat » (Bernard CHENOT : les entreprises nationalisées, PUF 1972, 5è édit. P. 74) 3.- André DELION « L’entreprise publique est un patrimoine public personnalisé et affecté à une tâche économique » (André DELION, L’Etat et les entreprises publiques) 4 – J. RIVERO «L’entreprise industrielle et commerciale échappe à l’appropriation par le capital privé et relève en dernière analyse de l’autorité de l’Etat » (RIVERO, D.A. 4è Ed., p.430) 5 – DEBBASCH L’entreprise publique est «entreprise personnalisée à vocation économique fonctionnant sous la dépendance de l’Etat. (DEBBASCH, D.A. p.214 5 – Jean-MARIE et Jean-Bernard AUBY « On désigne sous cette appellation générique des organismes généralement personnalisés et donc autonomes et qui sont gérés selon les règles et usages du commerce, mais qui sont à capital et à direction publics » (Jean-Marie AUBY et Jean-Bernard AUBY, Droit Public, T1, 11è Edition, Dalloz 1993, p.259). 6.- Raymond GUILLEN et Jean VINCENT Les entreprises publiques sont des « organismes qui ont en commun une personnalité juridique distincte de celle de l’Etat, l’accomplissement d’activité de nature industrielle et commerciale et des systèmes de gestion souvent très proches de ceux du secteur privé » (R. GUILLEN et J. VINCENT, Lexique de termes juridiques Dalloz Paris 1990, 8è édition 7.- Nathanaël MENSAH « l’entreprise publique est une entité économique dont l’organisation permet de produire, de vendre, d’échanger des biens ou des services » (Droit du travail au Bénin T1 p.32. D.- Définitions de certains organismes publics 1.- La Comptabilité nationale française Les entreprises publiques sont des « organismes placés sous la tutelle ou l’autorité des pouvoirs publics qui en ont la propriété partielle ou entière et dont l’activité est orientée vers la production de biens et de services ». 2.- L’OCDE Les entreprises publiques sont des « entreprises qui comme les entreprises commerciales produisent des biens et services en vue de leur vente à un prix qui doit couvrir approximativement leur prix de revient mais qui sont propriétés de l’Etat ou placés sous son contrôle ». 3.- La Banque Mondiale Les entreprises publiques, ce sont « tous les organismes à vocation industrielle et commerciale : mines, compagnies d’électricité et de gaz, eau, sociétés de transport et intermédiaires financiers appartenant à l’Etat ». 3 Ces points de vue que nous venons de passer en revue, même s’ils ne permettent pas de donner à l’entreprise une définition unique satisfaisante, permettent de trouver des critères pour l’identifier. III - CRITERES DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE Ces critères sont de trois ordres : 1.- L’objet de l’organisme : Industriel ou commercial : L’entreprise publique est avant tout un organisme public qui mène une activité, industrielle et commerciale, lucrative, c’est-à- dire produit des biens et des services destinés à la vente sur le marché. 2.- La nature de l’organisme : L’entreprise publique est une entité juridique distincte de l’Etat. Elle dispose de tous les attributs de la personnalité morale (un nom : la dénomination sociale ; uploads/Finance/ cours-de-grands-services-publics-ii-entreprises-nationales-reprises-mai-2014.pdf
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- Publié le Sep 14, 2021
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