Page 2320 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 et 29 septembre 201
Page 2320 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 et 29 septembre 2015 N° 77 - 78 lois Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix (1). Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Dispositions générales Article premier - La présente loi a pour objectif de fixer les dispositions régissant la liberté des prix, d'établir les règles présidant à la libre concurrence afin de garantir l'équilibre général du marché, l'efficience économique et le bien être du consommateur. Elle fixe à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et intermédiaires, et tendant à assurer la transparence des prix, à enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix et à prévenir toute pratique anticoncurrentielle y compris les pratiques et accords nées à l'étranger et ayant des effets nuisibles sur le marché intérieur. Elle a également, pour objectif le contrôle des opérations de concentration économique. Titre Premier de la liberté des prix et de la concurrence Chapitre premier de la liberté des prix et de la concurrence Art. 2 - Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la libre concurrence. Art. 3 - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l'article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d'une situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement du marché soit par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1er septembre 2015. La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont fixées par décret gouvernemental. Art. 4 - Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente loi, et en vue de faire face à des hausses excessives ou un effondrement des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises par arrêté du ministre chargé du commerce et dont la durée d'application ne peut excéder six mois. Chapitre II De la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles Art. 5 - Sont prohibées, les actions concertées, les cartels et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu’elles visent à : 1- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande, 2- limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence, 3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique, 4- Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Est également prohibée, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou d’un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour la commercialisation, l’approvisionnement ou la prestation de service. L'exploitation abusive d'une position dominante ou d’un état de dépendance économique peut consister notamment en refus de vente ou d’achat, en ventes ou achats liés, en l'imposition d'un prix minimum pour la revente, en l'imposition des conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales abusives. N° 77 - 78 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 et 29 septembre 2015 Page 2321 Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article. Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché. Art. 6 - Sont exemptés de l'application des dispositions de l'article 5 de la présente loi, les accords, pratiques ou catégories de contrats dont les auteurs justifient qu'ils sont indispensables pour garantir un progrès technique ou économique et qu'ils procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, à condition qu'elles ne conduisent pas à : - imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés, - éliminer complètement la concurrence sur le marché en cause ou sur une partie substantielle de ce marché. Cette exemption est accordée par un arrêté motivé du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence et est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le ministre chargé du commerce peut déterminer la durée de l'exemption ou la soumettre à une révision périodique. Il peut retirer l'exemption en cas de non respect par les parties concernées des conditions de son octroi. Les procédures de présentation des demandes d'exemption et la durée de celle- ci sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence. Art. 7 - Au sens de la présente loi, est considéré concentration économique, tout acte, quelque soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante. Tout projet ou opération de concentration économique de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce. Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration économique qu'elles soient parties actives ou cibles, ainsi qu'aux entreprises qui leur sont liées, et ce, sous l’une des deux conditions suivantes : - la part moyenne de ces entreprises réunies dépasse durant les trois derniers exercices 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché, - le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret gouvernemental. Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataires. Sous réserve des dispositions de la législation sur les procédures collectives, les tribunaux statuant sur des affaires se rapportant à des entreprises en difficultés économiques peuvent envisager la cession de ces entreprises à des concurrents, demander l'avis technique du ministre chargé du commerce au cas où la cession conduit à une concentration de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché. Les tribunaux peuvent prendre en compte cet avis tant qu'il ne conduit pas à l'échec de l'opération de cession et de sauvetage. Art. 8 - Le ministre chargé du commerce peut, le cas échéant, conjointement avec le ministre dont relève le secteur concerné, prendre toute mesure conservatoire de nature à assurer ou à rétablir les conditions d'une concurrence acceptable, et ce, après consultation du conseil de la concurrence qui doit rendre son avis dans un délai de trois jours. Art. 9 - Les parties concernées par une opération de concentration, doivent en informer le ministre chargé du commerce dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. La notification peut être assortie d'engagements destinés à atténuer les effets de la concentration économique sur la concurrence. Page 2322 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 et 29 septembre 2015 N° 77 - 78 Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois, à compter de sa notification vaut acceptation tacite du projet de concentration ou l’opération de la concentration ainsi que des engagements consignés à la lettre de notification. Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché. En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier en double exemplaire comprenant : - une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération, - la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet, - les uploads/Finance/ tun-181538.pdf
Documents similaires
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/pFv4jX5HU2AowpXDGxA909aykj1ELkcadXIAQpfSPoJY7lJIPFY3aadontFx3QmTW4queKUk8ZhwNvri8PQpEjpp.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/3kGwEhG4dlnBNbTZ4ibFXLtwOYZ56uzzfgJfDNcQA5Ry95ueTyLrWMDQGEHtAeyHJMwKdMSGp2U3INoKQbKPSv6x.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/hfF0VwZhyzJNxOOKy2L0EVuXIB0kzlS26VyTCOHxy6bFLL4TyEbixkBDr2FXjeDzI97H3QfeRxLZ8VUTklje9D06.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/KLqSkHp3kc8D9U4WnOBhyti4gELsO2xNrRQmTaihx6mKj5yTzcjIa1aLXpwECO9wpCrwHuPXAqdRYb0RM8wug3Xq.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/R5RhKUa29gwC3dFVyOafBkKjloJhZRGMQWhKGPInO5gVGWhDfkUTCSNaggizecyxFzsW3mBAJSxwLLF0FdNO9vLi.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/J1HpLy72Dle25gAaol4IQpIZbm4ajB9SBuNxXZn5CEscok0KFtDL0q8UlQ8fUlpFWeD658UMhaqMCiLG2HO8qNR6.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/SRrmUZx96EvVE0lnDga5dtPdUcot4W0gFhNzvNmEYzxHH52zTk9BmvUTWvKupaeqYu1fc0SPDcdbqJnqcNd9Dc2Q.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/qvAEIguVLLJTJBxNgGwHT83sG1hbMWJXBWL0vMGRryVOwL7SHCmEYR9LfALlv9SZ8uPQlP6zx8TjzXHSFGi3qfJB.png)
-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 20, 2022
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.1811MB