UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES M
UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE CONSEIL REGIONAL DE L’EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS INSTRUCTION N° 4/97 RELATIVE A L'AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (SGI) Vu la Convention du 3 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers, ci-après le Conseil Régional, Vu l'article 21 de l'annexe à ladite Convention, Vu la décision n° 001/97 du Conseil des Ministres de l'Union Monétaire Ouest Africaine en sa session du 28 novembre 1997 portant adoption du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA, ci-après le Règlement Général, Vu les articles 26 à 35 dudit Règlement Général, Vu la décision du Conseil Régional, en sa session du 29 novembre 1997, Le Conseil Régional arrête Article 1 : Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) sont autorisées dès leur agrément par le Conseil Régional à exercer, à titre exclusif, les activités de négociateur-compensateur de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers. Article 2 : Le dossier de demande d'agrément d'une Société de Gestion et d'Intermédiation est adressé au Conseil Régional. Il doit comprendre les documents suivants : a) les statuts de la société qui doit être constituée sous la forme juridique de société anonyme et avoir son siège social dans l'un des Etats de l'Union Monétaire Ouest Africaine, b) le montant, la répartition du capital, ainsi que l'identité et l’activité des actionnaires détenant plus de 10 % du capital, c) les fonds propres, définis comme suit : . capital social libéré, . + réserves, . + provisions à caractère de réserve, + report à nouveau créditeur, + les actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement, + les garanties à première demande et dans la limite du montant du capital social, - report à nouveau débiteur, - résultat prévisionnel en cours d'exercice, s'il est déficitaire. d) la composition des organes sociaux, e) la liste des dirigeants sociaux et leurs casiers judiciaires, f) la description des moyens techniques dont est dotée la société, g) pour les sociétés préexistantes, les comptes et bilans certifiés des trois derniers exercices par un commissaire aux comptes agréé par le Conseil Régional, h) l'engagement de transmettre au Conseil Régional copie du Règlement Intérieur, i) l'identité et l'extrait de casier judiciaire de la personne ou des personnes qu'elle a désignée (s) pour assurer les fonctions de contrôleur interne. j) la nature des activités envisagées, k) les garanties offertes, l) l'engagement écrit d'acquérir des titres du capital de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et du Dépositaire Central/Banque de Règlement dès l'octroi de l'agrément à hauteur respectivement de quarante millions et vingt millions au moins, m) l'engagement écrit de la part de la société par lequel elle s'oblige à connaître les attentes de ses clients, à leur fournir une information claire, rapide et complète sur les opérations à traiter ou traitées pour leur compte, et à adhérer au Fonds de Garantie du marché. n) l'engagement de demander son adhésion à l'Association Professionnelle des SGI, o) tout autre document que le Conseil Régional aura jugé nécessaire Article 3 : Le capital minimum des SGI est fixé à 150 millions de FCFA. Les apports en numéraire faits au titre du capital de la SGI sont obligatoirement libérés de l'intégralité de leurs montants dès l'émission des actions correspondantes. Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent également aux émissions d'actions consécutives à une augmentation de capital. 2 Les fonds propres des SGI ne peuvent être inférieurs, pendant le cours de leur existence à 150 millions de FCFA. Article 4 : Les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) doivent informer le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers des modifications portant sur les éléments caractéristiques de leur situation qui figuraient dans la demande d'agrément initial. Article 5 : L'octroi de l'agrément est soumis au versement d'une somme dont le montant est fixé par instruction du Conseil Régional. Article 6 : L'agrément d'une SGI fait l'objet d'un avis publié au bulletin officiel de la cote. Fait à Ouagadougou, le 29 novembre 1997 Pour le Conseil Régional Le Président L. NAKA 3 uploads/Finance/ instruction-004.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 02, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
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