1 2019/2020 FISCALITE INTERNATIONALE F TURQ - Université Paris Descartes DOSSIE

1 2019/2020 FISCALITE INTERNATIONALE F TURQ - Université Paris Descartes DOSSIER N° 4 : LES PRIX DE TRANSFERT Selon la définition de l'OCDE, les prix de transfert sont "les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées". Ils se définissent plus simplement comme étant les prix des transactions entre sociétés d'un même groupe et résidentes d'États différents : ils supposent des transactions intragroupes et le passage d'une frontière. Les entreprises sont concernées non seulement pour les ventes de biens et de marchandises, mais également pour toutes les prestations de services intragroupes : partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du groupe (frais d'administration générale ou de siège), mise à disposition de personnes ou de biens, redevances de concession de brevets ou de marques, relations financières, services rendus par une entreprise du groupe aux autres entreprises… Les multinationales qui importent des marchandises auprès de parties liées s'exposent à d’importantes difficultés : - d’une part, la détermination des prix de transfert et l’évaluation en douane ne sont pas régies par les mêmes règles - d'autre part, elles relèvent d’administrations distinctes dans de nombreux pays. Déterminer un prix de transfert entre entités liées financièrement est un problème complexe, qui sort du strict champ des impôts directs : - le prix d’une transaction internationale a également une incidence en matière de droits de douane et de TVA, - au-delà du cadre fiscal, les transactions intra groupe doivent relèvent de la stratégie d’un groupe et de son organisation. Au Maroc, les prix de transfert font quasi-systématiquement l’objet d’un redressement lors des contrôles fiscaux de sociétés ou succursales membres de groupes multinationaux. De fait, on observe que l’administration fiscale a tendance à rehausser les bases taxables des contribuables pour des montants significatifs. Le paiement de « management fees », le versement de redevances ou encore le niveau des prix d’achat de marchandises sont ainsi fréquemment remis en cause par l’administration fiscale dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité.1 1 Marc Veuillot et Cédric Mahéo de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc – L’usine nouvelle – 05/03/2015 2 1ÈRE PARTIE : PRIX DE TRANSFERT ET BÉNÉFICE La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. D'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions. Pour l'administration, il est donc nécessaire d'avoir les moyens, notamment juridiques, pour apprécier la normalité des prix de transfert.2 FRANCE MAROC Article 57 CGI Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. Article 213.- Pouvoir d’appréciation de l’administration … II.- Lorsqu’une entreprise a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou hors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal et /ou au chiffre d’affaires déclarés. En vue de cette rectification, les bénéfices indirectement transférés, comme indiqué ci- dessus, sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont dispose l’administration. III.- Lorsque l’importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l’étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n’apparaît pas justifiée, l’administration peut en limiter le montant ou déterminer la base d’imposition de l’entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations dont elle dispose. … Par ailleurs, la convention fiscale franco-marocaine traite également le problème : Article 11 1. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise. Les problèmes de prix de transfert apparaissent normalement à l’occasion d’une vérification de comptabilité. Dans le cadre français, la procédure à suivre est précisée par le code à l’article 2 http://doc.impots.gouv.fr 3 L13B du livre des procédures fiscales. L’entreprise vérifiée doit présenter un document précisant : 1° La nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ; 2° La méthode de détermination des prix des opérations, 3° Les activités exercées par les entreprises, 4° Le traitement fiscal réservé à ces opérations Pour les entreprises concernées, il convient de signaler le rôle-clé du contrôle interne qui doit être associé au processus d’élaboration de la documentation en matière de prix de transfert : - cartographier les flux intragroupe ; - formaliser les points de contrôle permettant de justifier les montants facturés, l’outil informatique (ERP par exemple) devant être configuré pour facilement retrouver et suivre les données relatives aux prix de transfert ; - définir et communiquer les rôles et responsabilités en matière de prix de transfert ; - mettre en place des procédures d’identification et de remontée des non conformités au dispositif de contrôle des prix de transfert ; - organiser la révision ou l’ajustement de la politique de prix de transfert et de la documentation en cas de modification du «business model» (restructuration, acquisition) ou lors de changements significatifs dans l’environnement de l’entreprise. En droit français, des exigences particulières et multiples touchent les « grandes entreprises » qui doivent élaborer une information, sans attendre les demandes de l’administration. Des obligations multiples en matière d’information en résultent : - article L13 B du LPF en cas de contrôle fiscal (CA < 400 millions €), - article 223 quinquies B disponibilité préalable pour les entreprises faisant partie d’un groupe intégré, dont le CA ou le bilan dépasse 50 millions €, - article L13 AA du LPF disponibilité préalable pour les entreprises faisant partie d’un groupe intégré, dont le CA ou le bilan dépasse 400 millions €, - article 223 quinquies C pour les entreprises dont le CA dépasse 750 millions € et qui établissent des comptes consolidés (déclaration pays par pays). ART L 13 AA LPF (France) a) CA HT ou actif brut figurant au bilan ≥ 400 millions d'euros, b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, > 50% du capital ou des droits de vote d'une entité juridique ― personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France ― satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, c) Dont > 50% du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, OU e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b ou c. Dans ces cas, la documentation dont il faut disposer, même en dehors d’un contrôle fiscal, est la suivante : 4 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées : - une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; - une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ; - une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ; - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ; - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ; 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée : - une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ; - une description des uploads/Finance/4-cours-transferts.pdf

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  • Publié le Jan 22, 2022
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
  • Taille du fichier 2.0073MB