ANNEXE FISCALE 2016 CÔTE D’IVOIRE SOMMAIRE Article premier MESURES FISCALES EN
ANNEXE FISCALE 2016 CÔTE D’IVOIRE SOMMAIRE Article premier MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L'EMPLOI ................................................. 3 Article 2 MESURES DE SOUTIEN AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.......................... 7 Article 3 MESURE D'INCITATION A L'IMMATRICULATION FISCALE DES ENTREPRISES ........... 8 Article 4 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGIE DE REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA ............................................................................... 10 Article 5 PRECISION RELATIVE A L'ASSUJETTISSEMENT DES OPERATIONS DE TRANSFERT D'ARGENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .................................................................... 11 Article 6 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES CREDITS DE TVA .......................................................................... 12 Article 7 AMENAGEMENT DU MODE DE GESTION DE L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES PETROLIERES ET MINIERES .......................................... 14 Article 8 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSUJETTISSEMENT DES CONTRIBUABLES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE .......................................................... 17 Article 9 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D'IMPOTS CÉDULAIRES EN CAS D'INVESTISSEMENT DE BENEFICES EN COTE D'IVOIRE ......................... 18 Article 10 REDUCTION DES TAUX DE L'IMPOT FONCIER......................................................... 20 Article 11 RETABLISSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ACOMPTE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS A LA CHARGE DES REGIES DES FORCES REPUBLICAINES DE COTE D'IVOIRE ................................................................................................................................... 22 Article 12 AMENAGEMENT DU REGIME FISCAL DES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX D'ENTREPRISES......................................................................................................................... 23 Article 13 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF AU DROIT D'ENREGISTREMENT DES BAUX ........................................................................................................................................ 24 Article 14 AMENAGEMENT DU DISPOSITIF RELATIF AUX MESURES FISCALES EN FAVEUR DU SECTEUR DE L'HABITAT ............................................................................................................ 25 Article 15 AMENAGEMENT DE LA GESTION DES BIENS PLACES SOUS SEQUESTRE ............... 27 Article 16 EXONERATION DU DROIT UNIQUE DE SORTIE SUR LES PRODUITS FINIS DE CAFE ET DE CACAO ............................................................................................................................ 28 Article 17 PRECISION DES DATES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DE CERTAINS IMPOTS ET TAXES ET OBLIGATIONS RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION ............................. 30 Article 18 REDUCTION DU TAUX DE CAUTIONNEMENT EN CAS DE RECLAMATION ............. 33 Article 19 AMENAGEMENT DE LA RETENUE A LA SOURCE D'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU SUR LES SOMMES MISES EN PAIEMENT PAR LE TRESOR PUBLIC AU PROFIT DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SYNTHETIQUE OU AUX TAXES MUNICIPALES ............. 34 Article 20 PRECISION RELATIVE AU REGIME FISCAL DES ENTREPRISES ELIGIBLES AU REGIME DE LA ZONE FRANCHE DE LA BIOTECHNOLOGIE ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION .................................................................................................... 35 Article 21 REDUCTION DU TARIF DE LA TAXE APPLICABLE AUX OPERATIONS D'ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES .................................................................................. 36 Article 22 AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOUSCRIPTION DE TITRES PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ....................................................................... 37 Article 23 RENFORCEMENT DES MOYENS DE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE L'INSALUBRITE ......................................................................................................................... 38 Article 24 AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES ETATS FINANCIERS .... 40 Officeciel - Conseil en gestion Côte d’Ivoire Annexe fiscale 2016 3 Article premier MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L'EMPLOI A-EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un dispositif fiscal d'incitation à la formation, à l'apprentissage et à l'embauche. Ainsi, aux termes des dispositions des articles 111 et 111 bis du Code général des Impôts, les entreprises peuvent bénéficier sous certaines conditions, de crédits d'impôts, lorsqu'elles embauchent des personnes de nationalité ivoirienne et que ces salariés sont déclarés à la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS). La crise sociopolitique que le pays a traversée, a eu pour effet d'accroître le nombre de sans-emplois et de chômeurs, limitant ainsi la portée du dispositif. Sur la base de ce constat, le Gouvernement a fait de la résorption du chômage un axe majeur de sa politique. Il apparaît donc nécessaire de renforcer le dispositif existant en le rendant plus incitatif, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises à savoir les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises inférieur à un milliard de francs, dont l'effort de recrutement mérite d'être particulièrement soutenu. Ainsi, les mesures fiscales proposées concernent : - la création d'emplois ; - la formation et l'apprentissage. 1/ En matière de création d'emplois L'article 111 du Code général des Impôts prévoit au profit des personnes physiques ou morales en activité depuis au moins un an et passibles de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt synthétique, un crédit d'impôt annuel de 500 000 francs par emploi créé, suite à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec une personne de nationalité ivoirienne. Ce crédit est imputable sur l'impôt sur les bénéfices pour les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition. En ce qui concerne les entreprises relevant de l'impôt synthétique, le crédit d'impôt s'impute sur les cotisations d'impôt sur les traitements et salaires dues par les employeurs. Au regard de la situation actuelle, le montant du crédit de 500 000 francs ne paraît pas suffisant pour inciter les entreprises à engager une politique de recrutement. A titre d'exemple, en 2014, seules 48 entreprises ont bénéficié de la mesure pour un montant de 1,063 milliard de francs concernant 2126 emplois créés. Par ailleurs, le dispositif prévoit l'exonération au profit de l'employeur, de la contribution nationale pour le développement économique culturel et social de la nation pendant deux ans à compter de la date d'embauche. Cette exonération concerne les rémunérations qu'il verse au titre du premier emploi du salarié. Officeciel - Conseil en gestion Côte d’Ivoire Annexe fiscale 2016 4 La limitation des avantages au premier emploi, a pour effet d’exclure du bénéfice de la mesure, des personnes ayant perdu leur emploi et réembauchées par une autre entreprise ou dans la même entreprise. Cette situation limite la portée du dispositif. Il est donc proposé d'aménager le dispositif dans les conditions suivantes : - le relèvement du montant du crédit d'impôt annuel de 500 000 francs à 1 000 000 de francs pour les entreprises relevant de l'impôt sur les bénéfices ; - l'institution d'un montant de crédit d'impôt de 250 000 francs pour les entreprises relevant de l'impôt synthétique ; - l'extension à toute nouvelle embauche ne constituant pas le premier emploi en ce qui concerne le personnel local, de la mesure d'exonération, de la contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la nation acquittée par l'employeur, à raison des salaires versés ; - la réduction de 5 à 2 du nombre requis de personnes à embaucher pour bénéficier du crédit d'impôt et de l'exonération de la contribution employeur, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Le bénéfice de ces avantages demeure subordonné à la déclaration des salariés nouvellement embauchés à la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) par l'employeur. Toutefois, pour une cohérence du dispositif, la date de production du certificat de la CNPS qui est actuellement fixée au 28 février est désormais la même que celle de la déclaration de résultats prévue à l'article 35 du Code général des Impôts, à savoir au plus tard le 30 avril, pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou des centres des moyennes Entreprises et au plus tard le 30 mai, pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de moins d'un milliard de francs. 2/ En matière de formation et d'apprentissage L'article 111 bis du Code général des Impôts dispose que les personnes physiques ou morales passibles de l'impôt sur les bénéfices, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt annuel de 1 200 000 francs par personne formée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Le bénéfice de l'avantage est subordonné à l'embauche de la personne formée au terme de la période d'apprentissage. La condition de l'embauche pour bénéficier du crédit d'impôt constitue une contrainte pour les entreprises. Par ailleurs, le dispositif ne prend pas en compte les contribuables relevant de l'impôt synthétique et ne fixe pas de date pour souscrire la déclaration relative à la détermination du crédit d'impôt. Cette situation limite les offres d'apprentissage, alors que ces formations qualifiantes favorisent l'auto-emploi et accroissent les opportunités d'embauche. Afin d'accroître les offres d'apprentissage ou de formation, il est proposé les mesures spécifiques suivantes : - l'octroi d'un crédit d'impôt de 500 000 francs par an et par personne formée par les entreprises relevant de l'impôt sur les bénéfices pendant la phase de Officeciel - Conseil en gestion Côte d’Ivoire Annexe fiscale 2016 5 formation ou d'apprentissage. Ce crédit est fixé à 100 000 francs par an pour les entreprises relevant de l'impôt synthétique ; - le relèvement de la tranche mensuelle exonérée d'impôt sur les salaires dans les conditions suivantes : indemnité de stage : de 100 000 francs à 150 000 francs ; indemnité d'apprentissage : de 50 000 francs à 100 000 francs. Les entreprises qui concluent des contrats d'apprentissage ou de formation doivent produire une déclaration attestant la conclusion de tels contrats en même temps que la déclaration de résultats au plus tard le 30 avril, pour les entreprises relevant de la Direction des grandes Entreprises ou des centres des moyennes entreprises et au plus tard le 30 mai, pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à un milliard de francs. En cas d'embauche, l'entreprise pourra bénéficier à l'issu de la uploads/Finance/annexe-fiscale-de-la-loi-des-finance-2016-cote-d-x27-ivoire.pdf
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- Publié le Fev 17, 2022
- Catégorie Business / Finance
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