juin-12 1 PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2012-2013 CONTENU 1. Texte de

juin-12 1 PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2012-2013 CONTENU 1. Texte de loi 2. Opérations de l’Administration d'Etat 3. Présentation des ressources budgétaires 4. Présentation générale des crédits par institution 4.1. Crédits budgétaires du pouvoir exécutif 4.1.1. Pouvoir exécutif, secteur économique  Présentation des crédits du MPCE  Présentation des crédits du MEF  Présentation des crédits du MARNDR  Présentation des crédits du MTPTC  Présentation des crédits du MCI  Présentation des crédits du MDE  Présentation des crédits du MT 4.1.2. Pouvoir exécutif, secteur politique  Présentation des crédits du MJSP  Présentation des crédits du MHAVE  Présentation des crédits du MAE  Présentation des crédits de la Présidence  Présentation des crédits de la Primature  Présentation des crédits du MICT  Présentation des crédits du Ministère de la Défense 4.1.3. Pouvoir exécutif, secteur social  Présentation des crédits du MENFP  Présentation des crédits du MAST  Présentation des crédits du MSPP  Présentation des crédits du MCFDF  Présentation des crédits du MJSAC 4.1.4. Pouvoir exécutif, secteur culturel  Présentation des crédits du Ministère des Cultes  Présentation des crédits du Ministère de la Culture  Présentation des crédits du Ministère de la Communication 4.1.5. Pouvoir exécutif, autres administrations  Interventions Publiques  Dette Publique 4.2. Crédits budgétaires du pouvoir législatif  Présentation des crédits du Sénat de la République  Présentation des crédits de la Chambre des Députés 4.3. Crédits budgétaires du pouvoir judicaire  Présentation des crédits du CSPJ 4.4. Crédits budgétaires des institutions indépendantes  CSC/CA  CEP  OPC  UEH 2 PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2012-2013 Vu les articles 27-1, 88, 89, 94, 105, 111, 111-1, 111-2, 120, 121, 125, 125-1, 126, 128, 136, 144, 150, 159, 161, 163, 200, 200-4, 217, 220, 222, 223, 227, 227-1, 227-2, 227-3, 227-4, 228, 228-1, 231, 231-1, 233 et 235 de la Constitution du 29 mars 1987; Vu les articles 217, 218, 220, 223, 227, 227-1, 227-2, 227-3, 227-4, 228, 228-1, 228-2, 229 de la Loi Constitutionnelle du 9 mai 2011 portant amendement de la Constitution de 1987; Vu les articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 du Code Pénal; Vu le décret du 13 septembre 1962 créant l’Administration Générale des Douanes ; Vu la loi du 19 août 1963 relative à la dette publique interne et externe de l’État ; Vu la loi du 16 septembre 1966 portant création du Fonds d’Urgence ; Vu la loi du 26 Mai 1971 relative à la Caisse d'Assistance Sociale ; Vu la loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH) par deux (2) Institutions autonomes : La Banque de la République d’Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ; Vu la loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l'État ; Vu le décret du 4 octobre 1984 créant au sein du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe un fonds dénommé « Fonds d’Investissements Publics » ; Vu l’arrêté du 17 septembre 1985 fixant les modalités d’application du décret du 4 octobre 1984 sur le Fonds d’Investissements Publics ; Vu l’arrêté du 7 février 2003 créant l'Institut National du café d'Haïti "INCAH" et mettant en place un Fonds National de Café "FONACAFE" qui lui est associé ; Vu le décret du 5 mars 1987 relatif au Code Douanier ; Vu le décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ; Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ; Vu le décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe; Vu la loi du 15 février 1995 portant modification du tarif douanier; Vu le Décret du 2 juillet 1997 ratifiant la convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et codification des marchandises; Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances; Vu l’arrêté du 16 février 2005 portant règlement général de la comptabilité publique; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique; 3 PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2012-2013 Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État ; Vu le décret du 23 novembre 2005 réorganisant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif; Vu la loi du 12 juin 2009 fixant les règles générales de passation, d'exécution et de réglementation des marchés publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés; Vu la loi du 9 octobre 2009 portant modification de certains taux et positions tarifaires; Vu l'arrêté du 25 mai 2012 révisant les seuils de passation de marchés publics et les seuils d'intervention de la CNMP suivant la nature des marchés; Considérant qu’il est impératif pour l’État d’arrêter des mesures budgétaires conformes au programme économique et financier établi ; Considérant qu’il est impérieux pour l’Etat d’adopter des mesures d’allègement fiscal et douanier en vue de faciliter la reconstruction d’immeubles et le relogement de la population suite au séisme du 12 janvier 2010 ; Considérant qu’il convient, à travers le Budget Général, d’établir les Voies et Moyens et de fixer les crédits devant assurer le fonctionnement des services publics, le service de la Dette Publique, les dépenses de capital, les réparations pour dommage, les prêts et avances et les interventions de l’État sur le plan économique, social et culturel pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Considérant qu'il importe de modifier certaines lignes tarifaires dans le but de protéger l'environnement; Considérant qu'il y a lieu d'actualiser la taxation du fer, du fil machine en fer et de l'huile comestible; Le pouvoir exécutif a proposé et le corps législatif a voté la Loi de Finances suivante : Dispositions relatives aux Ressources Article 1. Les impôts, droits et taxes à percevoir au 30 septembre 2012, au profit de l’État et des Collectivités Territoriales sont prorogés pour l’exercice fiscal 2012-2013 et leurs produits seront recouvrés d’après les Lois, Décrets-lois et Décrets régissant la matière. Article 2. Un droit de fonctionnement pour toute personne dûment autorisée à exploiter un casino ou une maison de jeux est fixé à Six millions de gourdes (GDES 6 000 000,00).Un impôt libératoire de dix pour cent (10%) sur les recettes mensuelles brutes sera versé à la Direction Générale des Impôts entre le 1er et le 10 de chaque mois pour le mois précédent. Article 3. Le prélèvement pour l'alimentation du Fonds d'Urgence (FDU) ainsi que celui de la Caisse d'Assistance Sociale (CAS) est fixé à un pour cent (1%) des salaires de tous les employés publics et non publics, à l'exception des journaliers, des stagiaires et du personnel vacataire. Article 4. Les producteurs privés d'énergies fossiles destinées à la vente acquitteront un droit spécial de cinq pour cent (5%) sur le montant de toute production facturée . Ce droit est payable du 1er au 10 de chaque mois pour le mois précédent. 4 PROJET DE LOI DE FINANCES DE L’EXERCICE 2012-2013 Article 5. Il est institué, aux fins de la présente loi, un droit spécial de 1% du chiffre d’affaires sur les activités polluantes engendrées par les personnes physiques et morales suivantes : i) Tout exploitant d’une installation commerciale ou industrielle utilisant et vendant les contenants en plastique, soit sous forme de résine ou de récipients et les emballages assimilés à l’exception des produits pharmaceutiques et de production de plantules en pépinières, ii) Tout exploitant d’une installation d’élimination de déchets industriels ; iii) Tout exploitant d’une installation d’élimination de déchets ménagers ou assimilés par incinération ; iv) Tout exploitant d’une installation émettant dans la nature des substances polluantes. Ce droit est payable du 1er au 10 de chaque mois pour le mois précédent Article 6. Un droit d'exploitation annuel de Un million de gourdes (GDES 1 000 000,00) est payable entre le 1er et le 31 octobre pour tout exploitant de carrières de sable et de rivière. Ce droit est de cinq cent mille gourdes (GDES 500 000,00) pour tout exploitant de nappes souterraines. Article 7. Les marchandises placées sous les positions tarifaires ci-dessous sont taxées comme suit : 5 A l'importation Nomenclature Libellé Taux DD% modifiés 27111200 GAZ DE PROPANE 0 72141000 BARRES EN FER OU ACIER NON ALLIES FORGEES 20 72142000 BARRES EN FER EN ACIER N.A LAM.OU FILES COMPORTANT DES RELIEFS DE LAMINAGE 20 72142011 BARRES EN FER EN ROULEAU 5 72142019 AUTRES FER COMPORTANT DES INDENTATION EN BOURRELETS, CREUX OU RELIEF OBTENU AU COURS DU LAMINAGE... 20 72143000 BARRES EN ACIER DE DECOLLETAGE, N.ALLI.FORGEES LAMINEES OU FILEES A CHAUD 20 72149100 BARRES EN FER OU ACIER NON ALL.FORGEES LAM. OU FILEES DE SECT.TRANS.RECTANG 20 72149900 BARRES EN FER, ACIER NON ALLIES N.D.N.C.A. 20 72151000 BARRES EN uploads/Finance/budget-projet-de-loi-de-finances-2012-2013 1 .pdf

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  • Publié le Jan 13, 2021
  • Catégorie Business / Finance
  • Langue French
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