1 Relevant de la compétence exclusive de l’Administration douanière, le content
1 Relevant de la compétence exclusive de l’Administration douanière, le contentieux douanier naît généralement à l’occasion du recouvrement d’une créance, ou de la constatation d’une infraction douanière. Il englobe l’ensemble des règles relatives à la procédure de constatation et de règlement des litiges portant sur l’interprétation des textes dont l’application et l’exécution incombent partiellement ou en totalité à la douane. Pour les besoins de la présente étude, nous nous intéresserons uniquement à l’encadrement juridique des infractions douanières ainsi qu’aux sanctions y afférentes. 1. CARACTERISTIQUES DES INFRACTIONS DOUANIERES L’article 2 du Code pénal ivoirien, définit l’infraction comme tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes, soit des particuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné. En douane, l’infraction consiste en un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et réprimée par les textes. 1.1. Eléments constitutifs de l’infraction douanière 1.1.1. L’élément légal Un comportement non interdit par une loi ou un règlement ne peut être poursuivi, de même une peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi. 1.1.2. L’élément matériel L’infraction douanière n’existe qu’en fonction d’éléments matériels. CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES EN COTE D’IVOIRE 2 Elle suppose l'accomplissement d'un acte, un événement manifesté par une attitude extérieure, qu'il s'agisse d'un acte de commission ou d'omission. Ainsi constituent des actes de commission : − la contrebande ; − la circulation sans passavant dans le rayon ; − l’opposition aux fonctions ; − etc. Sont considérés comme actes d’omission : − les importations et exportations sans déclaration ; − la non-présentation des marchandises ; − etc. L’infraction douanière nécessite donc : − que l’intention ait dépassé le stade de simples actes préparatoires ; − un commencement d’exécution impliquant la commission d’un acte réprimé ; − une interruption éventuelle de l’acte causé par une intervention extérieure. 1.1.3. L’élément moral En règle générale, l’élément moral consiste en la volonté ou l’intention d’une personne de nuire ou de porter atteinte à la société, à la sécurité publique, aux droits, aux biens ou intérêts des individus. Le droit douanier identifie des infractions entièrement assimilables à celles de droit commun, du point de vue de la nécessité de l’élément moral. L’élément moral est cependant réduit par le jeu de la présomption de l’imputabilité. Ainsi : − le détenteur d’une marchandise de fraude est réputé auteur de la fraude ; − le capitaine de navire ou commandant d’aéronef est réputé responsable des infractions commises à bord de son bâtiment. 2. INFRACTION IMPOSSIBLE ET INFRACTION MANQUEE 2.1. Infraction impossible L’infraction impossible se caractérise par le fait que le résultat recherché par l'auteur n'a pu être atteint en raison de l'impossibilité objective de commettre l'infraction. Cette impossibilité objective ne résulte pas d’une maladresse de son auteur ou d'un évènement fortuit mais de l'absence de l'objet de l'infraction. 3 2.2. Infraction manquée L’infraction manquée suppose : − un commencement d’exécution ; − une interruption de l’acte délictuel causé par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur. En matière douanière, toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. 3. ELEMENTS DE CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES 3.1. Aperçu général Le Code des douanes (CD) ne fournit pas de critères généraux de distinction des contraventions et délits douaniers. La qualification des infractions douanières nécessite donc de se reporter aux descriptions énumératives figurant dans ledit Code. Par ailleurs, le Code des douanes fait un usage abondant de termes dont l’explicitation permettrait aux usagers du Service de mieux appréhender certaines infractions. Au nombre ce celles-ci figurent les notions de marchandises prohibées ou fortement taxées. 3.1.1. Marchandise prohibée Une marchandise est dite prohibée lorsque l’importation ou l’exportation en est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières. Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou s’il elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable. 3.1.2. Marchandise fortement taxée Au sens du tarif des douanes, une marchandise est dite fortement taxée lorsque le droit afférent, inscrit au tarif d’entrée ou au tarif de sortie excède 20%, s’il s’agit d’un droit ad valorem, ou représente plus de 20% de la valeur de ladite marchandise, s’il s’agit d’un droit spécifique. 3.2. Vue synoptique des infractions douanières La distinction entre délits et contraventions douanières emporte d'importantes conséquences liées aux poursuites et sanctions afférentes. 4 3.2.1. Classification générale L’article 282 du CD ivoirien distingue deux types d’infractions, à savoir les contraventions et les délits. Lesquelles sont subdivisées en classes, en fonction de leur degré de gravité. Ainsi, le Code des douanes identifie respectivement trois classes de contraventions (articles 284 à 286) et de délits douaniers (articles 287 à 289). Les contraventions comportent uniquement des sanctions pécuniaires alors que les délits allient des peines privatives de liberté aux sanctions pécuniaires. Les infractions douanières, ainsi que les sanctions afférentes sont détaillées dans le tableau ci- après. 5 CLASSIFICATION GENERALE DES INFRACTIONS DOUANIERES ET SANCTIONS Y AFFERENTES 1 L’amende est une sanction consistant au paiement par l’auteur de l’infraction d’une somme dont le montant ou le mode de calcul est fixé par la loi. Elle revêt un caractère répressif et de réparation civile. NATURE D’INFRACTIONS REFERENCES LEGALES SANCTIONS PEINES COMPLEMENTAIRES Contravention douanière 1ère classe Infractions aux lois et règlements que l’Administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le CD. Exemples : - Omission/inexactitude relevée sur la déclaration en douane ou d’inscription au répertoire. (l’irrégularité ne doit pas avoir une influence sur l’application des droits et taxes ou des prohibitions) ; - Refus de communication de pièces/dissimulation de pièces (à l’occasion de l’exercice du droit de communication de l’Administration) ; - Opposition à l’exercice des fonctions des agents des douanes. Article 284 et 300 du CD Amende1 : 50000 FCFA-500000 FCFA Astreinte de 10000 FCFA/jour de retard pour non-représentation des livres, pièces ou documents non communiqués. 6 Contravention douanière 2ème classe Infraction aux lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le CD. Exemples : - Absence de manifeste, ou la non-représentation de l’original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; - Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ; - La présentation comme unité dans les manifestes ou les déclarations, de plusieurs balles ou colis fermés de quelque manière que ce soit ; - Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers, d’une exonération, d’un dégrèvement, d’une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers ; Article 285 du CD - Confiscation des marchandises litigieuses ; - Amende dont le montant est égal au montant des droits et taxes éludés ou compromis - Paiement des droits et taxes dus sur la marchandise. 7 - Importation ou exportation sans déclaration, lorsque l’infraction se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées. - Etc… Contravention de la 3ème classe Toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le CD. Exemple : Infractions relevant normalement de la 2ème classe lorsqu’elles se rapportent à des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées (à l’exception des importations et exportations sans déclaration desdites marchandises). Article 286 du CD - Confiscation de la marchandise litigieuse ; - Amende : double de la valeur de la marchandise confisquée ; - Paiement des droits et taxes exigibles 8 Délit de la 1ère classe Tous faits : - d’importation ou exportation sans déclaration des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées ; - de contrebande accomplis par moins de 3 individus. Article 287 du CD - - Confiscation de l’objet de la fraude, des moyens de transport utilisés, des objets servant à masquer la fraude ; - Amende : double de la valeur des objets de la fraude ; - Paiement des droits et taxes exigibles ; - Peine d’emprisonnement pouvant s’élever à un mois. Peine privative de droits (incapacité d’exercice de certaines fonctions) Délit de la 2ème classe Tout délit de contrebande accomplis par la réunion d’au moins 3 individus jusqu’à 6 individus inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude. Article 288 du CD - Confiscation de uploads/Finance/classifications-des-infractions-douanieres-en-cote-divoire.pdf
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- Publié le Jul 15, 2022
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