Introduction L'ensemble des règles, que chaque Administration ou collectivité p
Introduction L'ensemble des règles, que chaque Administration ou collectivité publique en général doit appliquer pour ses opérations financières, forme ce que l'on appelle « Comptabilité Publique ». Elle est régie par le Décret Royal n° 330.66 du 21 Avril 1967, portant règlement général de comptabilité publique lequel a donné naissance au Décret n° 2.76.576 du 30 Septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements. Abrogépar le Décret n° 2.09.441 du (17 Moharrem 1431) 3 janvier 2010. 3 Introduction La Comptabilité Publique est définie comme étant: « l’ensemble des règles qui régissent les opérations financières et comptables de l'Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés »(art 1 du RGCP de 1967). 4 Introduction Comptabilité Publique et Droit Public L'appartenance de la comptabilité publique au droit public se manifeste: -d'une part en la forme: tous les actes juridiques qui régissent la comptabilité publique sont des actes unilatéraux émanant d'autorités de droit public; -et d'autre part, au fond: les règles de comptabilité publique s'appliquent aux opérations financières des personnes morales qui sont toutes des organismes publics régis par le droit public, à savoir : l'État, les collectivités locales et les établissements publics nationaux ou locaux. 5 LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE (ART 3 DRGCP): L’exécution des opérations financières des organismes publics est assurée par deux ordres d'agents distincts et séparés : les ordonnateurs et les Comptables publics. I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION desFONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE 1/ les fonctions d'ordonnateur sont distinctes de celles du comptable ; Le but de la séparation entre les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable , tient à deux ordres de considérations : -nécessité d’une certaine division du travail ; -condition de l'organisation d'un contrôle des opérations administratives aussi bien au stade d’engagement qu’ au stade du paiement. La distinction établie entre la fonction d'ordonnateur et celle de comptable serait inutile et le contrôle qu'elle permet serait vain. D’où, renforcement du principe de distinction par le principe d’incompatibilité des fonctions (art 4). 7 I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE 2? les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable. l’incompatibilité vise à : - permettre la spécialisation des agents, les uns dans les fonctions d'administration générale, les autres dans les fonctions de caisse et de comptabilité et assurer un contrôle permanent de toutes les opérations de recettes et de dépenses; -délimiter les responsabilités respectives,de nature différente, qui pèsent sur les ordonnateurs et sur les comptables. 8 I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE L’incompatibilité est sanctionnée par l'assujettissement des ordonnateurs qui se seraient immiscés dans les fonctions réservées aux comptables, aux mêmes obligations et à la même responsabilité que les comptables publics. - la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics 9 I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE La division des tâches est bien nette: Les ordonnateurs sont chargés de prendre des décisions ayant la forme d’actes administratifs générateurs de recettes ou de dépenses et de donner ensuite l’ordre de les exécuter financièrement; Les comptables publics interviennent pour exécuter cet ordre après en avoir assuré le contrôle,dans l’optique de payer la dépense ou recouvrer la recette. 10 I - LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE Le contrôle La distinction entre deux catégories d’agents (ceux qui décident des dépenses et des recettes et ceux qui les payent ou les recouvrent) permet d’organiser un contrôle des seconds sur les actes initiés par les premiers. La règle de la séparation répond ici à un souci de sécurité. 11 I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE Les ordonnateurs/Définition -ART 2 la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics. -ART 3 et 66 du décret Royal du 21 avril 1967. Accréditation: Dès leur entrée en fonction, les ordonnateurs et les sous ordonnateurs sont tenus de s'accréditer auprès des comptables sur lesquels seront assignés leurs crédits, en leur faisant part de leur nomination et en leur fournissant un spécimen de leur signature. I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE Les comptables publics/Définition -ART 2 la loi n°61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs,des contrôleurs et des comptables publics. -art 3 du décret Royal du 21 avril 1967. -Catégories TGR: -Le TGR , le trésorier principal(C.N.T), les trésoriers ministériels; les trésoriers préfectoraux ou provinciaux,les trésoriers communaux ,les percepteurs –receveurs communaux, les receveurs communaux et les payeurs et agents comptables àl’étranger, les comptables près du Parlement, de la Cour des comptes… I- LE PRINCIPE DE LA SEPARATION des FONCTIONS D'ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE - Les autres comptables II s’agit de comptables qui ont des compétences spéciales:les receveurs comptables des douanes et des impôts indirects, les receveurs de l’administration fiscale, les secrétaires greffiers près les juridictions du Royaume. Ces comptables ont été érigés en comptables principaux et donc tenus de présenter leurs comptes des services qu’ils gèrent à la Cour des comptes pour l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses qu'ils ont la charge d'exécuter. II- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE SEPARATION Le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable est susceptible de deux sorte de dérogations : soit que les comptables exercent certaines fonctions des ordonnateurs ( encaissement des droits au comptant et dépenses sans ordonnancement préalables); soit que des agents dépendant des ordonnateurs exercent certaines fonctions des comptables (régies de recettes et de dépenses et payeurs délégués). II- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE SEPARATION 2.1-L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur 2.1.1- La Perception des droits au comptant Champ d’application: cas où les recettes sont établis d’après les déclarations des débiteurs eux- mêmes (ex: IR, IS.. etc). -Les recettes sont encaissées par versements au comptant dans les conditions fixées par les articles 22 et 29 du DRCP 1967. II- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE SEPARATION 2.1- L'exercice par les comptables de certaines fonctions d’ordonnateur 2.1.2- Les dépenses sans ordonnancement préalable DSOP La règle: l’ordonnancement des dépenses, incombe à l’ordonnateur ( article 35 du DRCP). L’exception: DSOP (Arrêté du ministre des finances n° 681-67 du 12/12/1967 (12 décembre 1967) fixant la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable ) pour l’Etat;Et l’arrêté conjoint du ministre d’État chargé de l’intérieur et du ministre des finances du 20 février 1977 fixant la liste des dépenses des collectivités locales qui peuvent être payées sans mandatement préalable. II- Les dérogations au principe de séparation 2.2- L'exercice par des agents administratifs de certaines fonctions de comptables 2.2.1- Les régies de recettes et de dépenses L'organisation et le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses sont actuellement déterminés par une instruction du Ministre des Finances du 26 Mars 1969. Les régies de recettes et de dépenses de l'État sont instituées par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (art. 19 du DRCP). 18 II- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE SEPARATION 2.2- L'exercice par des agents administratifs de certaines fonctions de comptables En ce qui concerne les collectivités locales et leurs groupements, il y a lieu de faire une distinction : Les régies de recettes sont instituées soit par décision du Ministre de l'Intérieur sur proposition de l'ordonnateur après visa du Ministre des Finances pour les Préfectures, Provinces, Communes Urbaines et leurs groupements, soit par décision du Gouverneur sur proposition de l'ordonnateur transmise avec son avis par le Caïd de la circonscription après visa du TP pour les Communes Rurales. Les régies de dépenses sont instituées par décision de l'ordonnateur lorsque l'avance n'excède pas 5.000 DHS et par décision dérogatoire du Ministre de l'intérieur soumise au visa du Ministre des Finances au-dessus de cette somme. 19 II- LES DEROGATIONS AU PRINCIPE DE SEPARATION 2.2.2- Les payeurs délégués (billeteurs). Les payeurs délégués sont également des fonctionnaires nommés par arrêté conjoint du Ministre intéressé et du Ministre des Finances (articles l9 et 41 du D.R.C.P de 1967) pour recevoir des comptables publics certaines rémunérations revenant à des agents d'un même service, à charge pour eux d'en assurer le paiement entre les mains de leurs bénéficiaires. (instruction du Ministre des Finances du 15 Avril 1971 N° 1535/IGF) . Comme les régisseurs,les payeurs délégués assument la responsabilité pécuniaire des opérations de caisse qu'ils ont la charge d'exécuter . 20 III- Le principe de la non affectation des recettes aux dépenses Principe/Art 9 de la loi organique relative à la loi de finances: « Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses » Ce principe signifie que les recettes doivent être portées au budget sans être directement affectées à la couverture de certaines dépenses. Quels sont les règles fondamentales de ce principe? 21 III- Le principe de la non affectation des recettes aux dépenses 1-« Toutes les disponibilités des organismes publics quelque soit uploads/Finance/compta.pdf
Documents similaires







-
40
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 21, 2021
- Catégorie Business / Finance
- Langue French
- Taille du fichier 0.0732MB