Comptabilité douanière L’organisation et le fonctionnement comptable de l’A.D.I
Comptabilité douanière L’organisation et le fonctionnement comptable de l’A.D.I. I s’inscrit dans le cadre de la comptabilité de l’Etat, elle est la conjugaison d’une comptabilité budgétaire, d’une comptabilité générale et une comptabilité d’analyse des coûts (non obligatoire) : 1- Une comptabilité qui existe déjà dite budgétaire, c’est-à-dire encaissement et décaissement, matérialisée par le maniement des fonds et des valeurs (espèces, chèques bancaires ou postaux, obligations cautionnées, soumissions cautionnées) ; lesquels mouvements devant être retracés dans un cadre « comptable » permettant leur intégration dans les opérations financières et comptables de l’Etat. Elle permet le suivi de l’exécution de la loi de finances et de retracer les opérations de recettes et de dépenses au titre de l’exercice comptable au cours duquel elles ont été encaissées ou payées. 2- Une comptabilité générale des droits constatés, c’est-à-dire des engagements. Elle vise à introduire l’optique patrimoniale dans la comptabilité de l’Etat, il ne s’agit pas seulement de savoir ce que l’Etat a dans ses caisses à un instant « t » mais d’apprécier ce que sont ses biens, ses dettes et ses engagements afin de mieux appréhender la situation des finances publiques à moyen et long terme. En outre, elle introduit la notion de comptabilité d’exercice, les charges et les produits sont comptabilisés au moment du service fait, abstraction faite de la date de leurs paiements, et font l’objet du rattachement à l’exercice. Première partie : Organisation comptable de l’ADII Chapitre préliminaire: le cadre légal et réglementaire de la comptabilité douanière La comptabilité publique est l’ensemble des règles spéciales applicables à la gestion des deniers publics, règles auxquelles sont assujetties les opérations financières et comptables de l’Etat. Elle a pour objet de définir les règles de présentation des comptes, d’étudier les mécanismes qui permettent de les tenir et d’en vérifier l’exactitude. La comptabilité publique englobe entre autres les notions de « Budget », « Recettes budgétaires», «Impôts », « Taxes », « Fonds spéciaux », « Dépenses Publiques »... La comptabilité publique, enfin, trouve sa justification d’origine dans le caractère particulier de l’autorisation budgétaire (LOI DE FINANCES), les opérations devant être réalisées dans les limites fixées pour la satisfaction de l’intérêt général et aux fins exclusives d’un service public. L’exécution budgétaire, de ce fait, est dominée par le souci de contrôle ; toutes les opérations devant être réalisées suivant des règles précises de fond et de forme. Sa fonction principale est la sauvegarde des deniers publics et le respect des décisions de l’Autorité Budgétaire. La comptabilité publique du Royaume est régie par le Décret Royal du 21 Avril 1967 portant sur le règlement général de la Comptabilité publique. Le premier article du dit décret définit la comptabilité publique comme étant: « l’ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités incombant aux agents qui en sont chargés ». L’article 3 du même décret dispose que les opérations financières publiques incombent aux Ordonnateurs et aux Comptables : Est ordonnateur public de recettes et de dépenses, toute personne ayant la qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider, ou ordonner soit le recouvrement d’une créance, soit le paiement d’une dette. Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant la qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds ou valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures soit, encore, par l’entremise d’autres comptables publics ou des comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements. Ce même texte dispose, par ailleurs, que : Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf dispositions contraires. La comptabilité publique est tenue par année budgétaire (qui coïncide ave l’année civile), selon la méthode de la partie double, fondée sur l'idée selon laquelle l’inscription d'un montant dans un compte implique toujours la mention d'un montant exactement opposé dans un autre compte , ce qui facilite les recoupements et la trace des disparitions. Impérativement, l'un des deux comptes doit être débité et l'autre doit être crédité de manière à établir la contrepartie. Dans ce cadre général de la comptabilité publique, tel qu’il a été défini par le décret Royal du 21 Avril 1967, l’organisation comptable de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects a fait l’objet de l’Instruction du Ministère des Finances du 31 Janvier 1969. Cette instruction a, d’une part, déterminé les modalités d’application des règles fixées par le décret de 1967 à cette Administration et, d’autre part, établi les conditions de rattachement, au plan comptable, des Receveurs des Douanes au Trésorier Général(TG) du Royaume (Comptable Supérieur) par l’intermédiaire des Trésoriers Régionaux, Préfectoraux ou Provinciaux, suivant les cas (comptables centralisateurs). Chapitre 1: Principes généraux d’organisation Les opérations financières et comptables de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects incombent, conformément à la règle énoncée ci-dessus, à des « Ordonnateurs » et à des « Comptables ». L’Ordonnateur est désigné sous l’appellation d’Ordonnateur Liquidateur, alors que Le Comptable public est désigné sous le vocable de « Receveur des Douanes et Impôts Indirects ». D’une manière générale, il existe par bureau douanier un ou plusieurs Ordonnateurs Liquidateurs et un Receveur des Douanes. 1. Rôle de l’Ordonnateur- Liquidateur L’Ordonnateur Liquidateur est chargé de constater, liquider et ordonner le recouvrement des recettes. Il peut, dans certains cas définis par l’instruction ministérielle du 31 Janvier 1969, ordonner le paiement de certaines dépenses. - Constater : Définir l’assiette à partir des résultats de la vérification et de la visite douanière. - Liquider : Définir les montants des droits et taxes à percevoir par application des quotités fixées par la règlementation en vigueur. - Ordonner le recouvrement : Emettre un « ordre de recette » et l’envoyer au Receveur pour recouvrement. C’est lui qui donne naissance aux principales imputations comptables à travers les émissions qu’il effectue. L’Ordonnateur Liquidateur est tenu de présenter au Directeur Général de l’Administration, au titre de chaque année budgétaire, un compte administratif faisant ressortir les droits nets constatés durant l’année en question. 2. Responsabilité de l’Ordonnateur Les Ordonnateurs sont personnellement responsables : Du respect des règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses publiques ; Du respect de la réglementation relative aux marchés publics ; Du respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion du personnel ; Des ordres de réquisition dont ils ont fait usage en matière de paiement des dépenses publiques ; Du respect des règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques ; Du recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu de la législation en vigueur ; Du respect des règles de gestion du patrimoine de l'organisme public en leur qualité d'ordonnateurs de recettes et de dépenses. 3. Rôle du Receveur des Douanes Le Receveur des Douanes est un comptable public soumis à toutes les obligations des comptables publics énoncées par le Décret Royal 330- 66 du 21 Avril 1967 portant sur le règlement général de la comptabilité publique. Il est chargé de réaliser le recouvrement des recettes et d’exécuter le paiement des dépenses ; à ce titre il est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement des ordres de recette, qu’il a pris en charge, par toutes les voies de droit. Le Receveur est responsable du recouvrement des recettes dont il est chargé, de l’octroi des crédits qu’il consent et de leur suite, crédits qui doivent demeurer dans la limite de la soumission cautionnée, des paiements qu’il exécute, de la conservation des droits et garanties du Trésor, de la tenue et de la bonne description des opérations comptables. Le Receveur doit veiller à ce que les disponibilités de sa caisse (numéraire) et l’avoir de son Compte Chèque Postal ne dépasse pas les plafonds fixés par la règlementation en vigueur. 4. Comptable de fait Toute personne qui effectue sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs intéressant un organisme public est constituée comptable de fait. Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et contrôles et assume les mêmes responsabilités qu'un comptable public. Le Receveur doit justifier à la fin de chaque année budgétaire à la cour des comptes les soldes débiteurs ou créditeurs apparaissant dans sa comptabilité ainsi que les restes à recouvrer. (Compte de Service de l’Etat). Lors de leur remise de service, les Receveurs des Douanes doivent prendre les dispositions prévues par l’Instruction de la Trésorerie Générale du Royaume n° 50/ DTG du 15 juillet 1976. 5. Passation de consignes Les Receveurs sortants sont tenus de procéder à l’arrêté de leurs écritures comptables, sauf autorisation spéciale, la veille du jour fixé pour la remise de service, et dans les mêmes conditions que pour les arrêtés de fin du mois. Le Receveur sortant demeure responsable de l’ensemble des opérations effectuées au cours de sa gestion. Toutefois, le Receveur entrant dispose d’un délai de trois mois renouvelable, sans dépasser un an, à compter uploads/Finance/comptabilite-douaniere.pdf
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- Publié le Mai 11, 2022
- Catégorie Business / Finance
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