Le droit des transports est d’ordre public. Le droit des transports est un droi
Le droit des transports est d’ordre public. Le droit des transports est un droit d’ordre public. Autrement dit, il concerne les intérêts fondamentaux de l'Etat et de la collectivité 5. Le droit des transports est un droit mimétique. Le processus de construction de l’arsenal juridique national relatif aux transports a commencé réellement durant l’époque du protectorat. les chantiers de réforme des textes juridiques ne se sont pas écartés du modèle français, qui constitue à ce jour la source d’inspiration de prédilection pour le législateur marocain. Conditions d’accès à la profession de transport. I : Le secteur du transport routier. A. Le transport de marchandises pour autrui. L’accès à une activité de transport de marchandises pour compte d’autrui, toutes directions aux niveaux national ou international ou un service urbain, au moyen de véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes est subordonné (l’article 11 de la loi 16/99) aux conditions suivantes : a. être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un Etat avec lequel le Maroc a passé un accord de libre-échange, dûment ratifié et publié au Bulletin Officiel; b. être âgé de 20 ans au moins; c. satisfaire aux conditions d’accès à la profession de transporteur qui sont : l’honorabilité, la capacité financière et l’aptitude professionnelle. d. être inscrite au registre spécial de la profession, tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des transports. La demande d'inscription au registre doit être déposée auprès de la Délégation régionale ou provinciale dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié. Elle doit être assortie la déclaration de la capacité financière et d'une attestation bancaire justifiant que le postulant dispose d’un montant de 15.000 dirhams pour chaque véhicule à deux essieux. Pour les véhicules ayant plus de deux essieux, ce montant est fixé à 60.000 dirhams pour le premier véhicule et 30.000 dirhams pour chaque véhicule supplémentaire Concernant la condition d’aptitude professionnelle, l’inscription au registre de la profession est subordonnée à la production : - soit d’un diplôme d'études universitaires générales délivré par un établissement d'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent ; - soit d’un diplôme de technicien ou de technicien spécialisé, délivré par un établissement de formation professionnelle du secteur public ou un diplôme reconnu équivalent, sanctionnant une formation dispensant des modules en matière de transport et/ ou de gestion d'entreprises ; - soit d’un baccalauréat d'enseignement secondaire complété par une formation d'au moins 3 mois, en matière de transport et/ ou de gestion d’entreprises, dans un établissement de formation professionnelle. A défaut de diplôme, le postulant peut justifier d'une expérience de trois années au moins dans un poste de responsabilité, au sein d'une administration publique ou d'un établissement public dont la mission principale est le transport, ou au sein d'une entreprise de transport. B. Le transport public de personnes. L’exercice d’une activité de transport de personnes par voiture à titre habituel et lucratif est soumis à l’obtention d’un agrément. Toutefois, celui-ci est accordé en principe aux personnes ayant rendu des services exceptionnels à la Nation, dont les anciens combattants, aux veuves des martyrs tombés aux champs d’honneur et aux retraités des FAR et des Forces de l’Ordre à faible revenus Les Préfectures et provinces formulent annuellement les besoins en agréments évaluées par des commissions ad hoc, lesquels sont portés à la connaissance de la Commission des Transports siégeant à Rabat, qui procède à l’attribution des licences, qui sont affectées par les entités administratives précitées aux demandeurs retenus. II : Le transport aérien. A. L’exploitation de services aériens de transport public et de travail aérien. L’exploitation de services aériens de transport public et de travail aérien au Maroc n’est pas libre. Elle est soumise préalablement à une autorisation à solliciter auprès du Ministère de l’Equipement et des Transports. La demande d'autorisation d'exploitation de services aériens de transport public régulier non régulier est soumise aux conditions suivantes : - L'exploitant doit être une société anonyme, domiciliée au Maroc, régie par le droit marocain ; - Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit être présidé par une personne physique de nationalité marocaine1. B. L’accès à la profession de pilote. L’exercice de la profession de pilote d’avion est conditionné par l’obtention d’une licence. Ce diplôme sanctionne un cycle formation et un régime d’examen spécial fixé par les arrêtés . A préciser que, la commission d’examen pour l’obtention d’une licence de pilote de ligne est constitué de : - le directeur de l'aéronautique civile : président ; - deux membres représentant la direction de l'aéronautique civile, désignés par le directeur de l'aéronautique civile ; - deux membres représentant l'industrie aéronautique, désignés par le directeur de l'aéronautique civile. IV : Le transport ferroviaire. L’un des secteurs principaux du transport qui demeurent entièrement monopolisé par l’Etat est certainement celui du transport ferroviaire. Cependant, le Maroc affiche depuis quelques temps une volonté pour la libéralisation du secteur qui tarde à voir le jour, bien qu’une loi ait été adoptée en 2005 visant la transformation de l’ONCF en société ‘’ SMCF ‘’ et l’instauration d’un cadre concurrentiel incitatif de l’initiative privée. En effet la loi 52-03 a introduit une nouveauté importante en matière de transport ferroviaire (Article 8), consistant en la libéralisation de l'exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs. Désormais, le privé pourrait investir le secteur soit dans le cadre d'une licence d'exploitation de transport ferroviaire délivrée par l'Etat, soit dans le cadre d'une convention de concession signée entre l'Etat et l'entreprise. Ceci dit, il demeure que l'exploitation commerciale du Réseau Ferroviaire marocain et assurée exclusivement par l'ONCF qui se trouve en situation de monopôle. Les intermédiaires en services du transport I : Le commissionnaire. La commission est définie comme étant le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant (Article 422 et suivants de commerce). Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant. A ce titre, le commissionnaire constitue un intermédiaire et un organisateur. La loi 16/99 définit le commissionnaire de transport routier, toute personne physique ou morale qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom, des opérations de groupage de marchandises ou d'affrètement pour le compte d'un commettant. - Conditions d’accès à la profession. L’exercice de la profession de commissionnaire est réglementé. Il est soumis à l’obligation d’inscription de l’entreprise au registre des commissionnaires de transport et à la satisfaction des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité (fiche anthropométrique), L’accès à la profession de commissionnaire est conditionné l’inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d’autrui ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur. La demande d’inscription doit être déposée auprès de la délégation régionale ou préfectorale de l’Equipement et du Transport dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié par le chef d’entreprise ou le représentant de la société légalement habilité. La demande doit être établie sur un formulaire spécial et annexée de pièces justificatives de l’identité, de l’honorabilité de l’aptitude professionnelle (diplôme ou justificatif de formation ou d’expérience professionnelle), de la capacité financière et autres requises pour les sociétés (statuts, inscription à la patente et au registre de commerce). Obligations du commissionnaire. Le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s’il en est requis, de leur valeur. Le livre-journal est numéroté et signé par le greffier de la juridiction compétente dont relève le siège de l’établissement du commissionnaire, selon les procédures ordinaires et sans frais. Le livre-journal doit comporter les indications prévues au premier alinéa de l’article 447 du code de commerce. Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer: 1) l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l'ordre » ou « au porteur » s'il y a lieu ; 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s'ils sont en colis la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ; 3) le nom et l'adresse de l'expéditeur, du transporteur et commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, le cas échéant ; 4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ; 5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport ; 6) les autres conventions établies entre les parties. Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d’un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d'en signaler uploads/Finance/droit-exam.pdf
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- Publié le Jul 02, 2021
- Catégorie Business / Finance
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