Textes Juridiques Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finan

Textes Juridiques Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, - Vu la constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), - Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage, - Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, - Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, - Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, - Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment ses articles 55 et 56, - Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail, - Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière, - Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise, - Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise, - Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du chef du gouvernement, - Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du gouvernement, - Vu le décret exécutif n°97-152 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant le salaire national minimum garanti. Décrète : Article 1er :Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage. Art.2 : Sont soumis à la taxe de formation professionnelle continue, les organismes employeurs prévus par les décrets n° 82-298 et n° 82-299 du 4 septembre 1982 susvisés, à l’exclusion des institutions et administrations publiques. Art.3 : Sont soumis à la taxe d’apprentissage, les organismes employeurs prévus par la loi n° 81- 07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée, à l’exclusion des institutions et administrations publiques. Décret exécutif n° 98-149 du 16 moharram1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage Art.4 : Les taxes ci-dessus citées sont dues lorsque les employeurs visés aux articles 2 et 3 du présent décret n’ont pas consacré un montant au moins égal à 0,5 % de la masse salariale annuelle aux actions de formation professionnelle continue, et un montant au moins égal à 0,5 % de la masse salariale annuelle aux actions d’apprentissage. Art.5 : Les montants dus au titre des taxes susvisées sont déterminés selon l’effort consenti par les employeurs aux actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage. L’effort est apprécié en matière de formation professionnelle continue, d’après le volume horaire consacré à la formation par catégorie socioprofessionnelle. L’effort en matière d’apprentissage est apprécié d’après les quotas fixés par la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée. Les quotités sont déterminées par les services chargés de la formation professionnelle territorialement compétents dans les limites de 0,5% de la masse salariale annuelle pour chacune des deux taxes. Les modalités de détermination des quotités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art.6 : Les services chargés de la formation professionnelle territorialement compétents délivrent au terme de chaque semestre aux organismes employeurs, une attestation en double exemplaire pour chacun des deux modes de formation dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, retraçant les quotités retenues au titre de la période en cours. Un exemplaire de chaque type d’attestation est déposé au moment du paiement auprès de la recette des impôts. A défaut, ces taxes sont acquittées au taux plein. Art.7 : Le recouvrement de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe de l’apprentissage obéit aux mêmes règles applicables en matière de versement forfaitaire. Art.8 : Les services compétents de l’administration fiscale sont chargés du recouvrement de ces taxes. Art.9 : Ces taxes n’obéissent pas aux règles d’exonération prévues par la législation en vigueur et ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu global ou les bénéfices des sociétés. Art.10 : Le produit de la taxe de formation professionnelle continue est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-090 intitulé ‘’Fonds de promotion de la formation professionnelle continue’’ institué par l’article 86 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art. 11 : Le produit de la taxe d’apprentissage est versé au compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé ‘’Fonds de promotion de l’apprentissage’’ institué par l’article 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 susvisée. Art.12 : A titre transitoire et pour le premier semestre de l’année 1998, les montants des deux (2) taxes visées ci-dessus doivent être versés intégralement pour la période considérée. La régularisation par rapport au taux réel consenti s’effectuera au cours du second semestre. Art.13 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 Ahmed OUYAHIA uploads/Finance/ decret-executif-n0-98-149.pdf

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  • Publié le Jan 02, 2023
  • Catégorie Business / Finance
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